La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2022 | FRANCE | N°17/08894

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 09 juin 2022, 17/08894


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°347/2022



N° RG 17/08894 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OPLJ













SAS LANCRY PROTECTION SECURITE-LPS



C/



Mme [K] [G]

















Copie exécutoire délivrée

le :09/06/22

à : Me VERRANDO, Me OMNES

Copie certifiée conforme délivrée le 09/06/2022 à Pole Emploi



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES>
ARRÊT DU 09 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,



GREFFIER :



Madame...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°347/2022

N° RG 17/08894 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OPLJ

SAS LANCRY PROTECTION SECURITE-LPS

C/

Mme [K] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :09/06/22

à : Me VERRANDO, Me OMNES

Copie certifiée conforme délivrée le 09/06/2022 à Pole Emploi

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mai 2022 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [R], médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SAS LANCRY PROTECTION SECURITE-LPS

10 rue de l'Ourcq

75019 PARIS

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SUDRON, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [K] [G]

née le 13 Septembre 1981 à LURE (70)

La Fresnais

35440 DINGE

Représentée par Me Armelle OMNES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 janvier 2011, Mme [K] [G] a été engagée en qualité d'agent de sécurité par la société SECURITE PROTECTION, suivant contrat à durée indéterminée et a été affectée sur le site du magasin Carrefour RENNES Alma.

Le 1er novembre 2012, son contrat de travail a été repris par la SAS LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ ( LPS) avec régularisation d'un avenant du 17 octobre 2012.

Le 1er février 2013, Mme [G] a été promue aux fonctions de Chef de poste, avec une classification d'agent d'exploitation N4 E1 coefficient 160 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, et une revalorisation de son salaire à 1 648,78 euros brut par mois.

Par courrier recommandé du 5 novembre 2014, Mme [G] a alerté son employeur qu'elle était victime de la part de deux employés du service de sécurité interne du magasin Carrefour, M.[M] et M.[D], d'attitudes de dénigrement répétées depuis son retour de congé de maternité le 1er juillet 2014, et a sollicité l'intervention au plus vite de son employeur. Elle joignait à son courrier les doléances de deux de ses agents de sécurité rapportant des faits similaires imputables à messieurs [M] et [D].

Le 7 novembre 2014, la société LPS a répondu à Mme [G] qu'elle allait contacter la société cliente CARREFOUR 'afin de faire le point sur cet état de fait et qu'elle entendait condamner de tels faits s'ils étaient avérés'.

Le 14 novembre 2014, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 22 novembre, renouvelé jusqu'au 6 décembre 2014 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel.

Le 2 février 2015, elle a fait l'objet d'un second arrêt de travail jusqu'au 8 février 2015.

Au cours du mois suivant, Mme [G] a transmis à son employeur trois courriers de doléances sur la persistance des mauvaises conditions de travail pour elle-même et des membres de son équipe, les 13 février, 25 février et 13 mars 2015.

Le 30 mars 2015, la salariée a été placée en arrêt de travail, pour un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel- syndrome de burn-out ', prolongé de manière continue jusqu'au 30 septembre 2015.

Le 1er octobre 2015, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a considéré que 'Mme [G] ne pouvait pas reprendre son poste antérieur dans les conditions d'exercice telles qu'elles étaient à la date de l'arrêt de travail au 30 mars 2015, elle serait apte à ce même poste sur un autre site'.

Lors de la seconde visite du 19 octobre 2015, il a confirmé l'inaptitude de la salariée 'au poste dans les conditions d'exercice telles qu'elles étaient à la date de l'arrêt de travail au 30 mars 2015", tout en la déclarant 'apte à ce poste sur un autre site'.

Le 27 novembre 2015, l'employeur de Mme [G] a consulté les délégués du personnel concernant les recherches de reclassement de la salariée.

Le 1er décembre suivant, il lui a proposé deux postes de reclassement, l'un de Chef de poste à Vannes (56) et le second d'agent de sécurité à Saint-Herblain (44), que la salariée a refusé le 7 décembre.

Le 13 janvier 2016, la SAS LPS a formulé deux autres propositions de reclassement d'assistante de paye à Venissieux (69) et d'agent de service dans la région parisienne, que la salariée a refusées.

Le 26 janvier 2016, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable prévue le 4 février suivant.

Le 9 février 2016, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête du 12 juillet 2016 afin de :

- Dire que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en application de l'article L. 122-1 du code du travail et condamner la société à lui payer la somme de 7 500€,

- Prononcer la nullité du licenciement en application de l'article L 1152-3 du code du travail,

- Condamner l'employeur à payer les salaires correspondant à la période écoulée entre le licenciement du 9 février 2015 et le jugement à intervenir sur la base du salaire mensuel brut de 1 678,26 €

- Tirer les conséquences de son impossible réintégration et condamner l'employeur à une somme de 10 069,56 €;

- Constater la violation de l'obligation de reclassement et en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et lui allouer à Mme. [G] la somme de 20 139,12 €,

- En conséquence du caractère professionnel de la maladie découlant du harcèlement, ordonner la régularisation de l'indemnité spéciale de licenciement (article L. 1226-14 du code du travail) et lui allouer la somme de 1 826,37 €;

- Ordonner le paiement de 3 356,52 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (article L.1226-14 et L.1234-1 du code du travail

- Indemniser le caractère illicite du licenciement et lui allouer des dommages et intérêts de 10 069,59 €;

- Indemniser son licenciement abusif et lui allouer des dommages et intérêts de 10 069,56 €;

- Condamner la SAS LPS à lui remettre l'attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi que les bulletins de paye pour la période concernée;

- Condamner la société à rembourser les indemnités de chômage;

- lui allouer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société aux entiers dépens en ce compris du recouvrement à intervenir;

- Dire en application des dispositions de l'article L. 141-6 du code de la consommation que la partie succombante supportera la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus aux articles L. 111-8 et L. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution;

- Ordonner l'exécution provisoire.

La SAS LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ ( LPS) a demandé au conseil de :

In limine litis :

- Se déclarer incompétent au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale territorialement compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour prétendu manquement de la société LPS à ses obligations d'exécution loyale du contrat de travail et de sécurité,

- Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée par Mme [G] pour des faits de harcèlement moral,

Sur le fond :

- Dire et juger Mme [G] mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

En conséquence

- Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes

- Condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Parallèlement à la procédure prud'homale, Mme [G] a déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre des deux salariés de la société CARREFOUR, Messieurs [D] et [M].

Par jugement en date du 23 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Rennes :

- S'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Mme. [G];

- a dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer;

- a dit que le licenciement pour inaptitude notifiée à Mme [G] le 9 février 2016 est nul;

- condamné la SAS LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

* 1 678,26 € à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;

* 36 922,16 € à titre de salaires pour la période de février 2016 à novembre 2017 ;

* 3 356,25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 10 069,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite;

* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Avec intérêts de droit à compter de la citation pour les salaires et accessoires et à compter du jugement pour les dommages et intérêts;

- Ordonné la remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi et des bulletins de salaire pour la période de février 2016 à novembre 2017;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement pour la totalité des sommes allouées;

- Débouté les parties de leurs autres demandes;

- Condamné la SAS LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution du jugement.

La SAS LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ a interjeté appel par déclaration au greffe le 20 décembre 2017.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 août 2018, la SAS LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ demande à la cour de:

In limine litis

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir pas lieu à sursis à statuer

Statuant à nouveau,

- Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par Mme [G] le 28 juillet 2016 pour des faits de harcèlement moral à l'encontre de Messieurs [D] et [M],

Au fond

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Dit que le licenciement pour inaptitude notifié à Mme [G] le 9 février 2016 est nul,

- condamné la société LPS à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

*1 678,26€ à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,

* 36 922,16€ à titre de salaires pour la période de février 2016 à novembre 2017,

* 3 356,52€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis 10 069,56€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite

* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné la remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi et des bulletins de salaire pour la période de février 2016 à novembre 2017,

- ordonné l'exécution provisoire pour la totalité des sommes allouées.

Statuant à nouveau

- Dire que la société LPS n'a manqué à aucune de ses obligations relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail de Mme [G],

- Dire que le licenciement de Mme [G] pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Déclarer Mme [G] irrecevable et en tout cas non fondée en l'ensemble de ses demandes, et l'en débouter,

- Condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS aux offres de droit.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 15 novembre 2018, Mme [G] demande à la cour de :

- Constater le défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail par l'employeur et alloué une somme de 1 678.26 € à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi ;

- Prononcer la nullité du licenciement en application de l'article L 1152-3 du code du travail

- Condamner l'employeur à payer les salaires correspondant à la période écoulée entre le licenciement du 9 février 2016 et le jugement sur la base du salaire mensuel brut de 1 678.26 €, soit 36 922.16 €

- Tirer les conséquences de l'impossible réintégration de Madame [G] et condamné l'employeur à payer une somme de 10 069.56€,

- Condamner l'employeur à payer l'indemnité compensatrice de préavis, soit 3 356,52 €

- Condamner l'employeur à payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Le tout avec intérêts de droit à compter de la citation pour les salaires et accessoires et à compter du jugement pour les dommages intérêts.

Subsidiairement :

- Constater la violation de l'obligation de reclassement et en application de l'article L 1226-15 du code du travail allouer à Madame [G] la somme de 20 139.12 € ;

- En conséquence du caractère professionnel de la maladie découlant du harcèlement, ordonner la régularisation de l'indemnité spéciale de licenciement (article L 1226-14 du code du travail) et allouer à Madame [G] la somme de 1 826.37 €

- Indemniser le licenciement abusif et allouer à Madame [G] des dommages intérêts pour ce poste distinct, soit 10 069.56 €

- Condamner la SAS LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ à rembourser les indemnités de chômage,

- Allouer à Madame [G] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la SAS LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ aux entiers dépens en ce compris du recouvrement à intervenir ;

- Dire, en application des dispositions de l'article L141-6 du code de la consommation, que la partie succombante supportera la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus aux articles L111-8 et L124-1 du code des procédures civiles d'exécution.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 octobre 2020 avec fixation de l'affaire à l'audience du 10 novembre 2020.

Par arrêt en date du 21 janvier 2021, la cour d'appel de Rennes a :

- Infirmé le jugement entrepris.

Statuant à nouveau,

- Ordonné le sursis à statuer dans l'atteinte de l'issue de la plainte pénale pour harcèlement moral déposée par Mme [G] contre Messieurs [D] et [M] ;

Y ajoutant,

- Dit que l'affaire sera remise au rôle de la cour à l'initiative de la partie la plus diligente une fois connu le traitement réservé à cette même plainte pénale ;

- Réservé les dépens.

Le 13 décembre 2019, le Procureur de la République de Rennes a rendu un avis de classement sans suite de la plainte de Mme [G] pour harcèlement moral. Le recours de Mme [G] a été rejeté le 31 mars 2021 par le Parquet Général.

Le 24 juin 2021, le conseil de Mme [G] a sollicité le réenrôlement de l'affaire.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 29 mars 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 3 mai 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

Dans son arrêt du 21 janvier 2021, la cour a fait droit à la demande de sursis à statuer présentée par Mme [G] dans l'attente de l'issue de la plainte pénale pour harcèlement moral déposée par la salariée à l'encontre de Messieurs [D] et [M].

Dans son courrier du 24 juin 2021, le conseil de Mme [G] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle après avoir été informée de la décision du 31 mars 2021 du Parquet Général de rejet de son recours de l'avis de classement sans suite de sa plainte.

Il a déjà été statué par arrêt du 21 janvier 2021 et fait droit à la demande de sursis à statuer présentée par Mme [G].

Il n'y a pas lieu, en l'absence de nouvelle demande de sursis postérieurement à cette décision, de statuer à nouveau de ce chef.

Sur la demande de nullité du licenciement

Les premiers juges, considérant que Mme [G] a établi la matérialité de faits précis, concordants et répétés lesquels pris dans leur ensemble permettent de présumer qu'elle a été victime d'un harcèlement moral, ont jugé que la société LPS avait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. Ils ont conclu que la salariée ne pouvait pas faire l'objet d'un licenciement pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés et que son licenciement pour inaptitude était nul.

La société LPS demande l'infirmation de ce jugement dans la mesure où la salariée ne justifie d'aucun manquement de son employeur d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, qu'à l'inverse, la société appelante a bien pris toutes les mesures appropriées à la suite de la dénonciation des faits par Mme [G] et ce, dans la limite de ses pouvoirs puisqu'elle n'était pas l'employeur des deux personnes incriminées (messieurs [D] et [M]); qu'en effet, informée pour la première fois par la salariée des problèmes rencontrés sur le site dans un courrier réceptionné le 6 novembre 2014, elle a obtenu une rencontre avec la société CARREFOUR le 27 mars 2015, délai dont elle ne peut pas être tenue pour responsable, avant de saisir le médecin du travail le 30 mars 2015 pour une visite médicale de la salariée fixée début avril; elle a saisi le 30 mars 2015 le CHSCT pour une réunion extraordinaire le 7 avril ; qu'à l'issue de l'enquête menée par les élus du CHSCT, elle a communiqué le rapport daté du 31 août au médecin du travail avant de rencontrer la salariée le 29 septembre 2015 date à laquelle elle lui a proposé des solutions adaptées avec deux offres de poste à Vannes ou à Nantes. Elle conteste avoir manqué à son obligation de sécurité à la suite des faits qualifiés de harcèlement moral dénoncés par Mme [G] , concernant les agissements de tiers à l'entreprise. Elle considère ainsi que la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral est irrecevable et à tout le moins infondée, puisqu'elle ne peut pas être tenue responsable de faits de harcèlement moral commis par des tiers, selon une jurisprudence de la cour de cassation ( cass. soc. 19 octobre 2016)

Mme [G] rétorque que son employeur, informé depuis l'automne 2013 et officiellement par écrit le 7 novembre 2014 sur les faits de harcèlement exercés à son encontre par deux salariés du magasin Carrefour, n'a pris aucune mesure sérieuse et concrète, malgré des courriers de doléance transmis en février et en mars, avant la rencontre du 27 mars 2015 avec les dirigeants du magasin Carrefour et avant qu'elle ne tombe malade le 30 mars 2015; qu'il s'est contenté d'attendre le 15 avril le ' diagnostic' du CHSCT chargé de rencontrer des membres du CHSCT du magasin Carrefour lors d'une réunion fixée au 20 mai; qu'il s'est retranché ensuite derrière un compte rendu d'enquête du 31 août 2015 écrit par deux membres du CHSCT faisant état d'une simple incompatibilité d'humeur entre Mme [G] et M.[M] agent de sécurité Carrefour ; qu'il a tardé à répondre au médecin du travail avant de minimiser les faits auprès de la salariée; qu'en tout état de cause, M.[M] se trouvant dans une situation d'autorité de fait à l'égard de Mme [G], Chef de poste de la société prestataire, la société LPS doit répondre des agissements de harcèlement moral exercés à l'encontre de sa salariée.

Selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [G] soutient que depuis sa promotion au poste de Chef de poste, elle était confrontée de manière répétée aux propos humiliants et aux agissements déstabilisants et menaçants de deux salariés du service de sécurité interne du magasin Carrefour, Messieurs [D] et [M], et que son employeur, informé officiellement à l'automne 2014, a tardé à prendre des dispositions sérieuses pour la protéger, ce qui a aggravé sa situation au quotidien et conduit à des arrêts de travail.

A l'appui, elle produit :

- un courrier recommandé adressé le 5 novembre 2014 à son employeur dénonçant les propos et attitudes de dénigrement répétés à son égard de la part de deux agents de sécurité Carrefour, M.[H] [D] et M.[A] [M], depuis son retour de congé de maternité le 1er juillet 2014,

- les courriers de deux salariés LPS , M.[F] [P] du 12 octobre 2014 et M.[T] [N] du 2 novembre 2014 se plaignant auprès de leur employeur du comportement de Messieurs [M] et [D] salariés de Carrefour, auteurs d'une succession de brimades, d'une surveillance en permanence de leurs faits et gestes à la video, de propos humiliants dans le but évident de les rabaisser et de les déstabiliser 'même devant les clients, et de discréditer leur chef de poste Mme [G],

- le courrier de réponse de la société LPS du 7 novembre 2014, indiquant avoir pris en compte le courrier et lui promettant de contacter la société cliente Carrefour afin de faire le point sur cet état de fait, en précisant. 'il est évident que nous condamnons de tels faits et sans ambiguïté s'ils étaient avérés.'

- sa nouvelle lettre du 13 mars 2015 adressée à son employeur, dénonçant les attaques incessantes de M.[M] se traduisant par des propos insultants et offensants, voire calomnieux

- sa lettre recommandée du 1er avril 2015

- les courriers de deux salariés LPS M.[O] et M.[N] des 5 et 6 mars 2015 dénonçant' une situation malsaine sur le site générée par l'attitude des deux agents Carrefour , qui ne supportant pas notre chef de poste Mme [G], contestent toutes ses directives, remettent en question ses compétences, critiquent son travail , la dénigrent '; ' dès notre arrivée à CARREFOUR ALMA, M.[M] est venu nous voir tous les uns après les autres, pour dire des horreurs sur Mlle [G] que nous ne connaissions..'

' personne ne fait rien pour faire cesser ce harcèlement et ses accusations non fondées par un salarié CARREFOUR qui de plus joue de sa maladie pour se poser en victime, accusant même Mlle [G] de le rendre malade.'

- des arrêts de travail délivrés par son médecin traitant entre le 14 novembre 2014 et le 6 décembre 2014 avec prescription d'anxiolytiques, pour syndrome anxio-dépressif réactionnel,

- des arrêts de travail établis de manière continue entre le 30 mars 2015 et le 30 septembre 2015 pour 'syndrome anxio-dépressif réactionnel . Burn out', révélant que son état de santé s'est dégradé de manière concomitante aux périodes de dénonciation des agissements de harcèlement moral,

- les avis du médecin du travail en date du 1er octobre 2015 et du 19 octobre 2015 selon lesquels Mme [G] est 'inapte à son poste dans les conditions d'exercice telles qu'elles étaient à la date de l'arrêt de travail du 30 mars 2015. Apte à ce poste sur un autre site.'

- le courrier de l'employeur du 21 septembre 2015 faisant suite à son courrier du 15 avril 2015 relatif aux difficultés rencontrées dans l'exécution de son contrat de travail et l'informant avoir reçu le rapport du CHSCT relatif à l'enquête menée sur le site Carrefour RENNES Alma le 20 mai 2015. La société LPS invite la salariée à un entretien prévu le 29 septembre 2015' afin de rechercher les solutions adaptées, constructives et directement opérationnelles dans la perspective de sa reprise et pour faire le point sur les difficultés que la salariée semble rencontrer.'

- un courrier établi le 31 août 2015 par M.[B] et M.[W], membres du CHSCT de la société LPS, selon lequel, à la suite à la plainte de Mme [G] pour harcèlement moral de la part de M.[M] [A] du service de sécurité du magasin Carrefour, une enquête a été effectuée le 20 mai 2015 en collaboration avec les membres du CHSCT de Carrefour; qu'il en ressort que la situation entre Mme [G] et M.[M] est arrivée au point que leur collaboration est particulièrement tendue; qu'elle est liée au fait que des clans se sont formés sur le magasin, que les deux personnes appartenant à des clans différents, les relations sont tendues entre elles de sorte que ' la situation s'apparente à de l'incompatibilité d'humeur plutôt qu'à du harcèlement.'

- le courrier du médecin du travail du 16 juillet 2015, resté sans réponse de l'employeur, sollicitant l'envoi du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 7 avril 2015 et du résultat de l'enquête menée, et ses courriers de relance des 25 août et du 21 septembre 2015.

- son procès-verbal d'audition du 23 mars 2017 par la gendarmerie après le dépôt d'une plainte pour harcèlement moral à l'encontre des deux salariés Carrefour. Elle y évoque des propos humiliants et agressifs de la part des deux agents installés dans la salle de sécurité, ne répondant pas aux appels radio de la Chef poste, et principalement M.[D], régulièrement ivre sur son lieu de travail, lui disant ' tu ne sers à rien, tu es une bonne à rien', ' on va te faire craquer, tu le paieras'. Ils ne répondaient pas à ses appels radio ni à ses demandes d'aide en cas d'interpellation.

- le témoignage de Mme [J] agent de sécurité dénonçant le comportement 'inconvenable'et agressif de M.[M] envers les agents de sécurité, le dénigrement systématique de leur chef de poste Mme [G]

( 'elle ne sert à rien , elle fait chier, elle ne sait pas faire son travail').

- le témoignage de Mme [E], chef de poste ayant succédé à Mme [G] ( juillet 2016) sur le site, dénonçant le comportement harcelant, les propos injurieux et à connotation raciste de M.[D] à son égard ( pièce 29) en lui répétant qu'il était le chef, qu'elle ferait une dépression comme l'ancienne chef d'équipe.

- les attestations de salariées du magasin CARREFOUR ( Mme [J], Mme [I] déléguée du personnel , Mme [X]), évoquant l'attitude agressive, humiliante de M.[D] et de M.[M] envers les agents de sécurité et leurs collègues.

- de nombreux témoignages écrits de salariés du magasin CARREFOUR louant les qualités professionnelles de Mme [G], décrite comme une Chef de Poste compétente, calme, sérieuse, efficace.

Toutefois, l'employeur ne saurait être tenu responsable des agissements de harcèlement moral imputables à des tiers à l'entreprise, dès lors que la preuve n'est pas rapportée qu'ils exerçaient pour le compte de l'employeur une autorité de fait ou de droit sur la salariée.

Contrairement à l'analyse de Mme [G], les tiers qu'elle désigne comme les auteurs des faits du harcèlement moral incriminés étaient salariés d'une société cliente de son employeur. Il résulte en effet de l'audition de la salariée par les services de gendarmerie ( pièce 52) que ' le gérant de la société LPS n'était pas sous la coupe de la sécurité de Carrefour Alma , la société ( de sécurité) fournissait des agents en plus de la sécurité de l'hypermarché , le chef de la sécurité de Carrefour commandait ses agents tandis que, moi, je commandais les agents de LPS . Si le chef de la sécurité de carrefour avait besoin des agents de LPS pour certaines tâches, nous nous mettions à sa disposition ', ce dont il ressort que les tiers incriminés dans les faits de harcèlement moral subis par Mme [G] n'exerçaient pour le compte de la société LPS aucune autorité de droit ou de fait sur la salariée. C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu à tort que la rupture du contrat de travail de la salariée était nulle sur le fondement de la violation des articles L1152-2 et 1152-3 du code du travail.

Mme [G] n'étant pas fondée en sa demande de nullité du licenciement fondée sur l'article L 1152-3 du code du travail, elle sera déboutée de ses demandes accessoires de dommages-intérêts pour licenciement illicite et du rappel de salaires.

Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement, qu'il a alloué à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement illicite et des rappels de salaire durant la période écoulée entre le licenciement et le jugement prononçant la nullité du licenciement.

Sur le manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail

Les premiers juges ont alloué à la salariée, qui demande la confirmation du jugement sur ce point, la somme de 1 678,26 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation du contrat de travail de bonne foi, au motif que la société LPS a eu connaissance à de nombreuses reprises de faits susceptibles d'être qualifiés de harcèlement à l'égard de Mme [G] sans qu'il ne prenne des mesures appropriées de nature à faire cesser rapidement les agissements litigieux, que la dégradation de l'état de santé de la salariée est concomitante à cette période avant l'avis d'inaptitude.

La société LPS conclut à l'infirmation du jugement en soutenant qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité envers Mme [G] à la suite de la dénonciation des faits qualifiés de harcèlement, qu'elle n'avait aucun pouvoir disciplinaire sur les salariés de la société cliente Carrefour lesquels n'exerçaient aucune autorité de fait ou de droit sur Mme [G]. Elle fait valoir qu'elle est intervenue auprès de la société cliente Carrefour, et ne peut pas être tenue responsable des conclusions des membres élus du CHSCT lesquels ont retenu que la situation s'apparentait à de ' l'incompatibilité d'humeur plutôt qu'à du harcèlement' trouvant sa source dans un conflit syndical interne au magasin Carrefour et dans lequel Mme [G] se serait trouvée instrumentalisée.

L'employeur, tenu d'une obligation légale de sécurité envers ses salariés, doit en assurer l'effectivité et prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et morale notamment en matière de harcèlement . Lorsqu'un salarié affirme avoir subi des faits de harcèlement moral, il incombe à l'employeur de justifier des mesures concrètes mises en place pour identifier et traiter les difficultés dénoncées sur son lieu de travail, même si les agissements sont imputés à des tiers à l'entreprise.

La société LPS, informée par courrier recommandé du 5 novembre 2014 de Mme [G] dénonçant les agissements qualifiés de harcèlement moral imputés à deux salariés Carrefour à son égard et à l'égard de deux agents de sécurité LPS ( M.[N] et de M. [P]), justifie de ses diligences se traduisant par 'une réunion avec la direction du magasin Carrefour le 27 mars 2015 à propos des soucis évoqués par Mme [G] lors de l'exercice de ses missions et des problèmes relationnels assez importants qu'il semblerait qu'elle rencontre avec l'un des salariés Carrefour '. Elle rapporte la preuve qu'elle a saisi le 30 mars 2015 le médecin du travail concernant Mme [G] et qu'elle a convoqué le CHSCT pour le 7 avril suivant avec pour ordre du jour les risques psychosociaux sur le site Carrefour Rennes Alma.

Toutefois, compte tenu de la gravité des faits dénoncés par trois de ses salariés dès l'automne 2014, des courriers réitérés de Mme [G] transmis en février et en mars 2015 suivis d'arrêts de travail, les éléments permettent de caractériser l'inertie fautive de l'employeur qui a attendu plus de 4 mois plus tard avant de signaler la situation à la société cliente Carrefour auprès de laquelle il lui appartenait, le cas échéant, de signaler l'urgence de la situation et le risque encouru pour la santé physique et mentale de ses salariés travaillant sur le site. Les termes de son courrier transmis le 30 mars 2015 à la société cliente ( pièce 7-1) ne font mention d'aucune démarche antérieure immédiatement après le courrier de dénonciation du 5 novembre 2014.

Il en est de même pour la saisine tardive du médecin du travail le 30 mars 2015 en vue d'organiser une visite médicale de Mme [G], bénéficiaire de plusieurs arrêts de travail au cours des mois précédents et d'un nouvel arrêt de travail dès le 30 mars 2015.

Concernant l'organisation d'une réunion extraordinaire du CHSCT le 7 avril, la société LPS ne justifie d'aucune alerte préalable des représentants du personnel sur les difficultés rencontrées depuis plusieurs mois par Mme [G] et par deux autres agents affectés sur le magasin carrefour. Alors qu'il lui incombait de mettre en place une enquête interne après les plaintes précises des salariés faisant état d'un harcèlement moral, de nature à entendre de façon contradictoire et impartiale les plaignants et les témoins, la société LPS s'est satisfaite du compte rendu succinct établi le 31 août 2015 par deux membres du CHSCT ( pièces11 à 12-2), à l'issue d'une rencontre informelle du 20 mai 2015 avec un élu du CHSCT et un délégué syndical du magasin de Carrefour, sans que les autres membres élus et représentants syndicaux ( Mme [I], M.[Y], Mme [V]) n'aient été conviés à cette réunion ayant trait aux difficultés rencontrées par Mme [G] avec des agents de sécurité Carrefour. En l'absence de retranscription des auditions de la salariée, des autres plaignants et des témoins, l'employeur ne pouvait pas ignorer l'indigence de l'enquête interne et les contradictions des conclusions avec les témoignages fournis par Mme [G] ( courriers M.[N] et M. [P], Mme [I], Mme [U], M .[S] cf pièce 11).

Les éléments recueillis suffisent à établir les manquements de la société LPS à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail envers Mme [G] et plus particulièrement la méconnaissance de son obligation de sécurité, en ce que l'employeur ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir et remédier à la situation de harcèlement moral que la salariée dénonçait subir sur son lieu de travail et durant son temps de travail. L'évaluation par le conseil du préjudice subi par la salariée a été justement fixée à la somme de 1 678,26 euros.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur le manquement à l'obligation de reclassement

Mme [G] reproche à son employeur de ne pas avoir loyalement recherché des possibilités de reclassement, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse :

- en omettant de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités,

- en ne tenant aucun compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur l'aptitude de la salariée à exercer dans l'entreprise;

- en ignorant l'obligation de lui proposer un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que transformation du poste de travail ou aménagement du temps de travail .

La salariée soutient ainsi que la société LPS a systématiquement ignoré les indications renouvelées du médecin du travail rappelant que Mme [G] pouvait occuper sans restriction médicale l'emploi de Chef de poste mais sur un autre site que le magasin Carrefour de Rennes; que l'employeur lui a proposé initialement deux postes dans la sécurité, qu'elle a refusés, car éloignés de son lieu de résidence ( 35) et à des conditions salariales inférieures à celles dont elle bénéficiait avec un coefficient de 160, le premier poste se trouvant à Vannes (56) avec un coefficient 150 et le second à Saint Herblain (44) avec un coefficient de 140; qu'il a rectifié le 29 décembre 2015 une proposition avec une augmentation du coefficient 160 pour le poste de Vannes , sans en tirer les conséquences sur le salaire, avant de lui proposer en janvier 2016 deux autres postes de reclassement dans le domaine de la propreté au sein du groupe, moins bien rémunérés dans la région parisienne et dans la région lyonnaise.

La société LPS soutient à l'inverse avoir tout mis en oeuvre de manière sérieuse pour reclasser Mme [G] dans un poste disponible et compatible avec son état de santé, en interne et au sein de son groupe ATALIAN en adressant un courrier à toutes les sociétés et agences du groupe, toutes activités confondues. Elle soutient que ses recherches n'étaient pas artificielles , qu'elles correspondaient à des postes de reclassement (4), dont deux dans le secteur de la sécurité, qui ont été soumis à la consultation des délégués du personnel et conformes aux prescriptions du médecin du travail mais que Mme [G] a refusés. Elle estime avoir rempli son obligation en matière de reclassement.

L'obligation de reclassement dont la preuve doit être rapportée par l'employeur est une obligation de moyen renforcée. L'employeur propose au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail. Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte doivent être recherchées au sein de l'entreprise et le cas échéant en cas d'appartenance à un groupe de sociétés, aux entreprises du groupe dont les activités ; l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et même à l'étranger.

Mme [G], âgée de 34 ans, travaillait depuis 5 ans en qualité d'Agent de sécurité puis de Chef de poste au coefficient 160 au sein de la société LPS et était affectée sur le site du magasin Carrefour à RENNES . Le médecin du travail l'ayant déclarée le 19 octobre 2015 'inapte à reprendre son poste antérieur dans les conditions d'exercice telles qu'elles étaient à la date de son arrêt de travail au 30 mars 2015 ', tout en la déclarant 'apte à ce poste sur un autre site', l'appelante reproche à son employeur de n'avoir mentionné dans ses propositions aucun reclassement sur des sites plus proches par exemple à Cesson- Sevigné ou à Saint Malo.

La société LPS a convenu de l'existence d'un groupe de reclassement en proposant des postes de reclassement dans des entreprises du groupe ATALIAN auquel elle appartient.

Pour établir qu'il a satisfait à son obligation de recherche de reclassement, l'employeur produit :

- l'avis du médecin du travail du 19 octobre 2015, déclarant la salariée inapte 'au poste dans les conditions d'exercice telles qu'elles étaient à la date de l'arrêt de travail au 30 mars 2015", tout en la déclarant 'apte à ce poste sur un autre site',

- le courrier du 22 octobre 2015 adressé à Mme [G] en lui demandant son curriculum vitae afin de préparer un éventuel reclassement au sein de l'entreprise, et la réponse du 16 novembre de la salariée rappelant qu'elle n'a pas été déclarée inapte à ses fonctions par le médecin du travail et que son employeur connaît son parcours professionnel puisqu'elle a été recrutée depuis le 1er août 2009 pour exercer ses fonctions dans la sécurité.

- le courrier du 26 octobre 2015 du médecin du travail en réponse aux demandes d'information sur les capacités physiques résiduelles de Mme [G], aux termes duquel le médecin rappelle qu'il n'est fait mention d'aucun critère d'ordre physique et que la salariée peut exercer le même poste de chef de poste ou d'agent de sécurité mais sur un autre site que celui du magasin Carrefour de Rennes.

- le compte rendu de la consultation des délégués du personnel du 27 novembre 2015 sur le projet de reclassement de Mme [G] pour 'inaptitude physique médicalement constatée', et leur avis favorable à la proposition des postes de chef de poste à Vannes et d'agent de sécurité à Saint Herblain.

- son courrier du 1er décembre 2015 contenant la proposition des postes de Chef de poste

( coefficient 150) à Vannes ( 56) et d'agent de sécurité à Saint Herblain (44), soumis pour avis des délégués du personnel qui les ont validés le 27 novembre 2015, avec les fiches de postes en annexe,

- le courrier en réponse du 7 décembre 2015 de Mme [G] refusant les deux postes de reclassement estimant que l'employeur lui propose 'en guise de solution aux agissements de harcèlement moral dont elle a été victime, des postes éloignés de son lieu de résidence et des conditions salariales inférieures dont elle bénéficiait' (coefficient 160 notamment)

- son courrier du 29 décembre 2015 selon lequel l'employeur a rectifié le coefficient (160) de l'offre de reclassement de chef de poste à Vannes au lieu du coefficient 150 figurant dans son précédent courrier du 1er décembre,

- son courrier du 30 décembre 2015 rectifiant le délai de réponse aux offres de reclassement au 11 janvier 2016.

- le refus de Mme [G] par courrier du 8 janvier 2016 des deux postes malgré la rectification du coefficient et compte tenu de l'éloignement de ces deux postes.

- une note interne du 11 janvier 2016 transmise par la Directrice des ressources humaines du groupe ATALIAN, à ses trois homologues DRH des Pôles Sécurité ( Mme [Z]), Multitechnique et International

( M.[L]) et Propreté ( M.[C]) ( pièce 27-1) afin qu'ils étudient les possibilités de reclassement au sein de leurs structures respectives d'une salariée occupant les fonctions de Chef de poste sur le site Carrefour de Rennes et ' déclarée physiquement inapte par le médecin du travail'.

- les réponses négatives en date du 12 janvier 2016 des trois DRH, à l'exception des offres relatives aux postes de Chef de poste à Vannes, d'agent de sécurité à Saint Herblain, d'assistant de paye à Venissieux ( 69) et d'agent de service à Brie Comte Robert (77).

- son courrier du 13 janvier 2015 après une nouvelle étude des postes disponibles au niveau du groupe ATALIAN, offrant à la salariée deux autres postes de reclassement d'assistant de paie près de Lyon et d'agent de service à Brie Comte Robert (77)

Le fait que Mme [G] ait refusé les quatre postes offerts en reclassement ne permet pas d'en déduire que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement puisqu'il appartenait à ce dernier de démontrer qu'il ne disposait d'aucun autre poste disponible, compatible avec les prescriptions du médecin du travail et les compétences professionnelles de la salariée telles que déjà connues de l'employeur depuis son recrutement (2011), peu importe que Mme [G], professionnelle de la sécurité de longue date après une carrière dans la police nationale, ait refusé de lui communiquer un curriculum vitae réactualisé (2015).

Alors qu'elle appartient au Groupe ATALIAN, groupe de dimension internationale intervenant dans des métiers de sous traitance aux entreprises, recouvrant les domaines de la sécurité privée, du nettoyage, de l'accueil, de la maintenance des bâtiments employant des milliers de salariés, la société LPS se garde de produire un organigramme simplifié des entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et même à l'étranger.

Les réponses apportées dès le 12 janvier 2016 des trois DRH des Pôles du groupe ATALIAN (pièces 27-2,27-3 et 27-4), en réponse à la note interne de la DRH du groupe datée de la veille ( 11 janvier 2016), se référent de manière stéréotypée à' des restrictions médicales émises par le médecin du travail ' alors que le médecin du travail a déclaré la salariée apte, sans restriction médicale, à exercer ses fonctions de Chef de poste dans tous les sites à l'exception de celui du magasin Carrefour de Rennes.

La société LPS ne produit aucun registre d'entrée et de sortie de son personnel ni celui des sociétés composant le périmètre de reclassement. Aucune pièce n'étant produite à propos des postes vacants à durée indéterminée ou déterminée , en interne ou dans les sociétés du groupe de reclassement, il est impossible pour la cour de vérifier la structure des effectifs, la répartition catégorielle des emplois au sein de chacune des entreprises concernées et de déterminer si Mme [G] pouvait y prétendre dans le cadre d'un éventuel reclassement. Rien ne permet d'exclure une possibilité de reclassement de la salariée au sein des différentes filiales dès lors qu'elles ont une activité et des structures d'emplois similaires.

Ces éléments permettent de conclure que la société PS ne justifie pas de l'absence, en interne et au sein du groupe de sociétés auquel elle appartient, d'autre poste de reclassement disponible que ceux proposés à la salariée et compatible avec les préconisations du médecin du travail n'ayant formulé aucune restriction physique.

Le licenciement de Mme [G] sera en conséquence déclaré sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Mme [G] présente plusieurs demandes en paiement dont elle a été déboutée par les premiers juges, à hauteur de :

- la somme de 20 139,12 euros, au titre de la violation de l'obligation de reclassement et en application de l'article L 1226-15 du code du travail,

- la somme de 1 826,37 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L 1226-14 du code du travail.

L'employeur s'y oppose au motif que la salariée ne peut pas revendiquer le bénéfice des dispositions relatives à l'inaptitude consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, alors qu'elle a bénéficié d'arrêts de travail pour maladie de droit commun, qu'elle n'a déclaré aucun accident de travail et qu'elle n'a diligenté aucune procédure en reconnaissance d'une maladie professionnelle.

Il résulte du jugement du Conseil ( en page 5) que Mme [G] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES le 12 juillet 2016 d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, soit plusieurs mois après la notification du licenciement. L'issue de cette procédure n'est pas précisée par la salariée.

Les dispositions du code du travail étant autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident de travail ou d'une maladiée professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude de la salariée a , au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Il résulte des pièces produites par les parties que :

- Mme [G] a dénoncé dès le 5 novembre 2014 auprès de son employeur les agissements de harcèlement moral qu'elle prétendait subir depuis plusieurs mois sur son lieu de travail et imputables à des tiers travaillant sur le même site,

- elle a informé à plusieurs reprises son employeur de la persistance des comportements harcelants exercés à son encontre au cours des mois de février et de mars 2015,

- concomitamment à ses alertes , elle a bénéficié d'un premier arrêt de travail délivré le 14 novembre 2014 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel, et d'arrêts de travail ultérieurs en février 2015 puis à compter du 30 mars 2015, et ce de manière ininterrompue jusqu'à l'avis définitif d'inaptitude établi le 19 octobre 2015 par le médecin du travail,

- elle justifie de la prescription d'anxiolytiques durant ces périodes,

- les avis du médecin du travail ont confirmé que l'inaptitude de la salariée à son emploi de Chef de poste était limitée uniquement au site du magasin Carrefour de Rennes et qu'elle était apte à exercer ses fonctions dans tout autre site,

- des témoignages précis et circonstanciés ( Mme [I]) décrivent les répercussions des agissements incriminés sur l'état de santé de la salariée (pleurs dans les toilettes) sur le lieu de travail , sont cohérents avec les conséquences des faits de harcèlement moral décrits au quotidien par Mme [G] sur son lieu de travail et dénoncés comme tels à la société LPS dès le mois de novembre 2014.

L'employeur qui conteste l'origine professionnelle de la maladie, se retranche derrière le compte rendu du CHSCT daté du 31 août 2015, expliquant les tensions constatées sur le site par une prétendue 'incompatibilité d'humeur' de Mme [G] avec un salarié Carrefour

( M.[M]) se déroulant dans un contexte de rivalité syndicale et d' instrumentalisation de la salariée par l'un des clans. Toutefois, les conclusions, non étayées, des deux signataires du compte-rendu ne présentent aucune garantie quant au respect du principe du contradictoire et de l'objectivité des investigations, limitées à une seule rencontre avec des salariés non identifiés du magasin Carrefour. A la lecture de ce rapport d'enquête, l'employeur n'était pas sérieusement en mesure d'identifier les causes de la situation de harcèlement dénoncée par Mme [G] et par les deux salariés de son équipe, dont la société LPS mesurait déjà la gravité au vu de son courrier de réponse du 7 novembre 2014. Les éléments fournis par l'employeur ne permettent pas de renverser les conclusions des médecins. Les certificats de médecins faisant état d'un syndrome anxio dépressif et les indications apportées par le médecin du travail dans son avis d'inapitude conduisent à retenir l'origine au moins partiellement professionnelle de la pathologie de Mme [G] en lien avec son inaptitude.

Le fait que la société LPS ait consulté le 27 novembre 2015 les délégués du personnel sur le projet de reclassement de la salariée en se conformant aux dispositions spécifiques en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, tend à confirmer que l'employeur avait connaissance de l'origine à tout le moins partiellement professionnelle de l'inaptitude de Mme [G] avant la notification du licenciement. Il s'ensuit que la salariée dénonçant des faits de harcèlement moral subis sur son lieu de travail et durant le temps de travail , est fondée à se prévaloir du bénéfice de la législation protectrice d'accidents de travail et de maladie professionnelle, peu importe que la salariée ait saisi ultérieurement l'organisme social pour voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 1226-14 du code du travail

Mme [G] maintient sa demande en paiement de la somme de 1 826,37 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 1226-14 du code du travail afin de tirer les conséquences du caractère professionnel de la maladie découlant du harcèlement moral subi.

La société LPS a contesté subsidiairement le montant de l'indemnité sollicitée en rappelant que l'indemnité légale de licenciement versée était de 1 530,15 euros et non pas de 1 826,37 euros.

Dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'article L 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié concerné à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail.

Compte tenu de l'origine au moins partiellement professionnelle de la pathologie de la salariée, et du licenciement pour l'inaptitude qui s'en est suivi, Mme [G] est bien fondée à obtenir le versement de l'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [G] au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 1226-14 du code du travail à concurrence de la somme de 1 530,15 euros net, équivalente à l'indemnité légale figurant sur le solde de tout compte. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur la violation de l'obligation de reclassement et de l'article L 1226-15 du code du travail

La société LPS s'oppose à la demande de la salariée au titre de l'indemnité spécifique de l'article L 1226-15 du code du travail, allouée à un salarié déclaré inapte, rappelant que la réintégration de la salariée n'a pas été refusée.

Mme [G] dont le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement pour les motifs précédemment évoqués, est fondée à obtenir l'indemnité prévue par les dispositions spécifiques de l'article L1226-15 du code du travail en cas de refus de réintégration de l'une ou l'autre des parties, ce qui est le cas de l'espèce.

Mme [G] fait valoir qu'elle n'a pas pu reprendre un emploi dans le domaine de la sécurité en dépit de son expérience professionnelle antérieure au sein de la police nationale et auprès de la sécurité privée. Elle justifie qu'à l'issue d'une période de chômage indemnisé durant 18 mois, elle a retrouvé un emploi précaire dans l'industrie agro-alimentaire dans le cadre de contrats en intérim ou à durée déterminée, en horaires décalés ou le week-end.

Compte tenu de ces éléments d'appréciation, de l'effectif de l'entreprise supérieur à 10 salariés, du montant de la rémunération de la salariée (1 678,26 euros brut), de son âge (34 ans), de son ancienneté (5 ans), il convient de faire droit à la demande de Mme [G] et de lui allouer une indemnité d'un montant de 20 139,12 euros net en application de l'article L 1226-15 du code du travail, par voie d'infirmation du jugement.

Sur l'indemnité compensatrice

La salariée est fondée en application de l'article L 1226-14 du code du travail à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 et représentant la somme de 3 356,52 euros net. Le jugement ayant alloué cette somme au titre d'une indemnité compensatrice de préavis consécutivement à la nullité du licenciement, sera infirmé.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre du licenciement abusif.

La société LPS s'oppose au cumul de la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif avec l'indemnité spécifique de l'article L 1226-15 du code du travail.

Mme [G] maintient sa demande de dommages-intérêts de 10 069,56 euros au titre du licenciement abusif, qui a été rejetée par les premiers juges.

Mme [G], au soutien de sa dermande d'indemnisation pour licenciement abusif, n'articule aucun moyen et ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui déjà pris en compte lors de l'évaluation de l'indemnité allouée au titre de l'article L 1226-15 du code du travail. Sa demande sera donc rejetée par voie de confirmation du jugement.

Sur les autres demandes

Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L 1226-10 et L 1226-15 du code du travail, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des indemnités servies par Pôle Emploi.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] les frais non compris dans les

dépens . L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d'appel. La demande de la salariée tendant à l'application de l'article L 141-6 du code de la consommation n'est pas justifiée dans le cadre des relations de travail salarié et sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

- CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la SAS LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

* 1 678,26 € au titre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;

* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts de droit à compter de la citation pour les salaires et accessoires et à compter du jugement pour les dommages et intérêts;

- rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- rejeté la demande de remboursement par l'employeur des indemnités Pôle Emploi,

- condamné la SAS LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ aux dépens.

- INFIRME les autres dispositions du jugement.

STATUANT de nouveau des chefs infirmés et y AJOUTANT :

- JUGE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [G] pour inaptitude,

- CONDAMNE la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

- 20 139,12 euros net au titre de l'indemnité prévue par l'article L 1226-15 du code du travail,

- 1 530,15 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L 1226-14 du code du travail,

- 3 356,25 € net au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L 1226-14 du code du travail,

- 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- REJETTE la demande de la société LPS fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE la société LPS aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 17/08894
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;17.08894 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award