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08/06/2022 | FRANCE | N°19/04048

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 08 juin 2022, 19/04048


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 19/04048 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P3RV













CPAM DE LA SARTHE



C/



[11]

[10]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEU

PLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 JUIN 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Ph...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 19/04048 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P3RV

CPAM DE LA SARTHE

C/

[11]

[10]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mars 2022

devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 12 Avril 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES - Pôle Social

****

APPELANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Madame [G] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉES :

LA SOCIÉTÉ [11]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS

LA SOCIÉTÉ [10]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 juin 2016, M. [E] [X] [F] [O], salarié en tant que coffreur bancheur au sein de la société Groupe [11], (la société), a déclaré une maladie professionnelle pour une lombosciatalgie L3 gauche par hernie discale L2-L3.

Le certificat médical initial (CMI), établi le 20 mai 2016, fait état d'une lombosciatalgie L3 gauche par hernie discale L2-L3 avec prescription de soins jusqu'au 30 juin 2016.

Après instruction et conformément à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nantes Pays de la Loire (CRRMP), la caisse a notifié à la société le 17 mai 2017 sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] [F] [O] au titre de la législation professionnelle.

Le 6 juillet 2018, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assuré a été fixé à 17%.

Par lettre du 19 juillet 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA), puis par lettre avec demande d'avis de réception du 4 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes contre la décision de rejet implicite de la CRA.

Par jugement du 12 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes a :

- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 inscrite au tableau n°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par manutention manuelle de charges lourdes, de M. [X] [F] [O] ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens s'agissant d'une procédure engagée avant le 31 décembre 2018.

Par déclaration adressée le 13 juin 2019, la caisse a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 4 juin 2019.

Par ses dernières écritures parvenues au greffe le 22 mars 2022 et visées à l'audience auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 17 mai 2017 déclarée par M. [X] [F] [O] ;

- débouter, en conséquence, la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

A l'appui de ses prétentions la caisse soutient que la seule obligation qui lui incombe est d'informer l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consultation du dossier avant la transmission du dossier au CRRMP en application des articles R 441-14, D461-29 et R 411-14 du code de la sécurité sociale, ce à quoi elle a procédé et il ne peut lui être reproché l'envoi d'un dossier incomplet.

La société a consulté le dossier, n'a ensuite fait aucune observation. S'agissant du rapport établi par le service du contrôle médical et l'avis du médecin du travail, seules les conclusions de ces rapports sont communicables de plein droit si tant est qu'elles existent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la société ne peut prétendre à un manquement au principe du contradictoire. Elle ajoute que concernant les pièces communicables par l'intermédiaire du praticien désigné à cet effet par le salarié, elle a sollicité en vain celui-ci, ce qui ne peut lui être reproché dès lors qu'elle a rempli ses obligations et que le salarié est en droit de ne pas vouloir communiquer à ce stade du dossier des éléments médicaux à son employeur; elle ajoute que la lettre qu'elle lui a adressée était impérative et souligne que la cour d'appel d'Angers a statué de cette façon à deux reprises.

À l'audience le 22 mars 2022 la société [10] a déposé des écritures visées à l'audience auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil.

Le conseil de la société [10] a mentionné oralement qu'il s'agit de la nouvelle dénomination de la société [11] et a produit pour en justifier un extrait du site Société.com.

La cour a demandé en délibéré le 25 mars 2022 la production contradictoire par la société d'un Kbis aux fins d'établir que la société [10] «vient aux droits de » ou est la nouvelle dénomination de la société [11], le document produit à l'audience n'en justifiant pas, précision apportée que le tribunal ne mentionne pas le numéro de Siret de la société et pas davantage les parties.

Le conseil a produit un Kbis de la société [10] daté du 8 avril 2021, puis un à jour, également de la société [10], du 7 avril 2022 par RPVA.

Le 2 mai 2022, la cour a de nouveau adressé aux parties le message suivant :

Devant le premier juge, le litige opposait la CPAM de la Sarthe à la société [11].

La CPAM a interjeté appel, intimant la société [11].

Devant la cour, c'est la société [10] qui conclut en qualité d'intimée. Sur demande de la cour, elle a confirmé oralement à l'audience intervenir pour la société [10], nouvelle dénomination de [9] .

Sur invitation de la cour , elle a produit un Kbis du 8 avril 2011, puis sur nouvelle demande un Kbis du 7 avril 2022 aux fins de confirmer ses indications.

Il n'est pas justifié au vu de ce Kbis que la société [10] soit la nouvelle dénomination de la société [11] et vienne aux droits de la société [11] qui parait être une personne morale distincte.

Il y a lieu d'inviter les parties à faire valoir, pour le 17 mai 2022 au plus tard, toutes observations utiles sur la recevabilité des écritures et pièces déposées devant la cour au bénéfice de la société [10].

La caisse n'a fait valoir aucune observation.

Par mail du 17 mai 2022, le conseil de la société a fait parvenir le message suivant :

M. [O] dont l'établissement était situé [Adresse 1] (siret [N° SIREN/SIRET 5]), à qui la décision a été notifiée.

Il s'agissait d'un établissement secondaire de la société [11] qui a été transféré à la société [10]. Il a alors enregistré sous le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 6] (sic).

Force est de constater que le société [10] et [11] sont deux personnes morales distinctes. Il n'est pas justifié que l'une a absorbé l'autre ni que l'une a repris les actifs et le passif d'un établissement secondaire de l'autre.

Les conclusions déposées devant la cour dans l'intérêt de la société [10], personne morale non partie à l'instance, sont donc irrecevables.

Il y a donc lieu de se référer aux dernières conclusions de la société [11], précision apportée que le conseil a repris oralement les demandes de celles-ci.

La société [11] demande donc à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 12 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes ;

En conséquence :

A titre principal :

- déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 invoquée par M. [X] [F] [O], le 20 mai 2016, inopposable à la société, la caisse n'établissant pas que les dispositions des anciens articles R441-14 alinéa 3, D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale soient respectées ;

A titre subsidiaire :

- ordonner la saisine d'un nouveau CRRMP aux fins de dire si l'affection lombaire dont souffre M. [X] [F] [O] a été directement causée par son travail habituel ;

En tout état de cause :

- condamner la caisse aux entiers dépens.

La société réplique que la caisse doit impérativement mettre l'employeur en mesure de prendre connaissance avant transmission au CRRMP de l'entier dossier constitué, afin qu'il puisse présenter ses observations ; que la caisse doit transmettre le colloque médico administratif, l'avis du médecin conseil et les conclusions administratives du médecin du travail, communicables de plein droit; que contrairement à ce que retient la caisse, la société avait expressément demandé par lettre du 16 décembre 2016 l'accès à l'intégralité des pièces du dossier et notamment l'avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par le service médical; que la caisse n'a pas donné suite à cette demande ; que la lettre d'information de saisine du CRRMP et de consultation des pièces qu'elle a adressée à l'assuré en même temps qu'à son employeur, soit neuf jours avant sa demande d'accès à l'intégralité des pièces n'est pas une demande spécifique exécutée après sa demande de transmission ; que la Cour de cassation a rendu un arrêt transposable à l'espèce (2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n°18-14105).

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire d'assurance maladie reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable énonce que :

Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;

2°) les divers certificats médicaux ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;

6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

Pour transmission au CRRMP, il résulte de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 applicable à l'espèce que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre en outre :

« 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;

2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;

3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;

4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.

Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.

La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.

L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.

Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.

La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.

Lorsqu'un dossier est instruit dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, des ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité ( 2e Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n° 14-11.272).

Par lettre du 7 décembre 2016, la caisse a informé la société de la transmission du dossier au CRRMP dès lors que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée par tableau n'était pas remplie, et de la possibilité avant toute transmission au CRRMP, de venir consulter les pièces du dossier et de formuler des observations jusqu'au 27 décembre 2016. Cette notification précisait : Cependant, l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne vous seront communicables que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droit). Ce praticien ne peut faire état du contenu de ces documents, avec l'accord de votre salarié ou de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.

Le CRRMP a rendu son avis le 6 avril 2017 sur la base du dossier qu'il a reçu le 29 décembre 2016 et contenant :

- la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou les ayants droit,

- le certificat établi par le médecin traitant,

- l'avis motivé du ou des médecins du travail,

- le rapport circonstancié du ou des employeurs,

- le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire.

Le dossier est donc conforme aux prévisions des dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de la cause.

Cependant par lettre du 16 décembre 2016, la société avait demandé :

- l'envoi des pièces par la caisse pour consultation ;

- la transmission d'une copie des documents médicaux de consultation du dossier de l'assuré (avis motivé du médecin du travail et rapport établi par le service médical) à son médecin de recours, le docteur [P], dont l'adresse était mentionnée.

Par lettre du 20 décembre 2016, la caisse avait transmis à la société, au visa de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale :

- le CMI,

- la déclaration de maladie professionnelle,

- les questionnaires employeur et salarié,

- l'enquête administrative.

Mais selon l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine par la caisse primaire d'assurance maladie d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5 de l'article D. 461-29 il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droits (2e Civ., 20 septembre 2018, n°17-22.512).

La caisse ne peut soutenir avoir rempli ses obligations en adressant à l'assuré le 7 décembre 2016, dans sa lettre à l'occasion de la notification de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la demande suivante rédigée ainsi :

Votre employeur peut demander à consulter les pièces du dossier. Toutefois, je ne pourrais lui transmettre l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical que par l'intermédiaire d'un médecin que vous aurez désigné à cet effet. Aussi il vous appartient de me communiquer les coordonnées de ce praticien dès réception du présent courrier.

Contrairement à ce que la caisse soutient, le caractère impératif de cette lettre n'est qu'apparent dès lors qu'il est atténué par la mention selon laquelle l'employeur peut demander à consulter les pièces du dossier, ce qui n'est qu'une hypothèse.

Faute pour la caisse, après réception de la lettre de l'employeur du 16 décembre 2016 sollicitant la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, d'avoir demandé à l'assuré de désigner un praticien pour prendre connaissance de ces deux avis médicaux,

il y a lieu de retenir que la caisse a manqué à son obligation d'informer la société des éléments susceptibles de lui faire grief, de sorte que la décision de prise en charge de la pathologie de l'assuré doit lui être déclarée inopposable. (2e Civ. 9 mai 2019, n°18-14.105).

Le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions sans qu'il soit nécessaire de saisir un second CRRMP.

Sur les dépens

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

DIT irrecevables les conclusions déposées dans l'intérêt de la société [10],

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/04048
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;19.04048 ?
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