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08/06/2022 | FRANCE | N°19/00613

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 08 juin 2022, 19/00613


5ème Chambre





ARRÊT N°-192



N° RG 19/00613 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PPWI













Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.



C/



M. [M] [H] [R] [X]



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, C...

5ème Chambre

ARRÊT N°-192

N° RG 19/00613 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PPWI

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

C/

M. [M] [H] [R] [X]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Mars 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Société d'assurance mutuelle

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [M] [H] [R] [X]

né le 18 Novembre 1963 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me François MOULIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001403 du 05/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Le 25 août 2010, M. [D] [X] a souscrit un prêt auprès du LCL pour un montant de 30 500 euros. Son père M. [M] [X] s'est porté caution.

Le 26 juin 2014, M. [D] [X] est décédé accidentellement. Le 2 décembre 2014, M. [M] [X] s'est vu réclamer la somme de 28 811,80 euros dont l'établissement bancaire LCL restait créancier au titre du prêt.

M. [M] [X] a alors sollicité de la société MMA qu'elle prenne en charge le remboursement de cette somme au titre du contrat d'assurance 'garantie de la vie' qu'il avait lui-même souscrit le 4 septembre 2009.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2017, la société MMA lui a opposé un refus de garantie.

Par acte délivré le 9 novembre 2017, M. [M] [X] a fait assigner la société d'assurance mutuelle MMA IARD devant le tribunal.

Par jugement en date du 15 janvier 2019, le tribunal a :

- condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [M] [X] une somme correspondant à toutes les sommes exigibles par le Crédit Lyonnais au titre du prêt n°81082522260 souscrit par [D] [X], en capital, frais, intérêts, sur présentation par [M] [X] de tous documents nécessaires à la liquidation de ce préjudice,

- condamné la société MMA IARD Assurance Mutuelles à verser à M. [M] [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles aux

dépens.

Le 28 février 2019, la société MMA IARD Assurances Mutuelles a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 août 2021, elle demande à la cour de :

- débouter M. [M] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- condamner M. [M] [X] à payer aux MMA une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Vincent Berthault, avocat aux offres de droit par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2019, M. [M] [X] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [M] [X] une somme correspondant à toutes les sommes exigibles par le Crédit Lyonnais au titre du prêt n°81082522260 souscrit par [D] [X], en capital, frais, intérêts, sur présentation par [M] [X] de tous documents nécessaires à la liquidation de ce préjudice,

Au surplus :

- condamner la société d'Assurance MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Maître François Moulière la somme de 4 000 euros au titre de ses émoluments en cause d'appel sur le fondement des articles 700 du CPC et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- condamner la Société d'Assurance MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société MMA IARD soutient s'agissant de la nature du contrat que M. [X] a engagé son action sur le fondement des dispositions des articles 1193 et suivants du code civil relatives à la force obligatoire des contrats mais qu'il dénature le contrat en considérant que le préjudice économique est défini de manière particulièrement large dans le contrat alors que celui-ci le définit de manière restrictive comme l'incidence financière subie par les proches du fait du décès de la victime correspondant aux frais d'obsèques, à la perte de revenus et aux frais divers des proches. Elle ajoute que cette clause de garantie ne peut être considérée comme une exclusion de garantie soumise aux exigences de forme de l'article L.112-4 du code des assurances comme l'affirme l'intimé.

S'agissant de l'application du contrat, la société MMA IARD relève que M. [X] sollicite l'indemnisation d'un préjudice qui n'est pas consécutif au décès mais qui s'analyse en paiement d'une dette liée à sa qualité de caution et non d'ayants droit du défunt et ce d'autant qu'il a renoncé à la succession de son fils.

Elle indique que la caution étant antérieure à la souscription du contrat d'assurance, la créance de la banque était préexistante au décès et ne peut être considérée comme une conséquence de celui-ci. Elle ajoute que la caution n'a pas été mobilisée à raison du décès mais suite au non paiement des mensualités d'emprunt de sorte qu'il ne s'agit pas d'un préjudice directement consécutif au décès tel que l'exigent les conditions générales du contrat relatives à l'indemnisation du préjudice économique.

La société MMA IARD fait également valoir que la somme réclamée au titre de la caution n'entre pas dans le champ contractuel qui définit le préjudice comme l'incidence financière subie par les proches du fait du décès de la victime correspondant aux frais d'obsèques, à la perte de revenus et aux frais divers des proches. Enfin, elle relève que M. [X] ne démontre pas l'existence du préjudice allégué en ce qu'il ne justifie pas avoir payé la somme de 28 811,80 euros.

M. [X] rétorque que les clauses du contrat sont claires et qu'il doit être indemnisé de son préjudice économique, la société MMA IARD lui garantissant une indemnisation du préjudice économique et moral subis jusqu'à 1 000 000 euros.

Il considère que la somme due au Crédit Lyonnais correspond à la définition du préjudice économique des proches en ce que M. [X] subit une incidence financière suite au décès de son fils qui peut être considérée comme 'une perte de revenus des proches' ou des 'frais divers des proches' tels que prévus au contrat. Il précise que le contrat définit le préjudice économique de manière particulièrement large sans limitation aucune. Il ajoute que le contrat d'assurance, s'agissant d'un contrat d'adhésion, doit être interprété en faveur de M. [X].

Si la cour devait considérer que les sommes dues par M. [X] au Crédit Lyonnais ne s'inscrivaient pas dans les catégories 'perte de revenus des proches ' ou 'frais divers des proches', il fait valoir que la clause portant définition du préjudice économique des proches devrait être considérée comme une clause d'exclusion indirecte de garantie qui n'est pas claire en ce qu'elle n'informe pas les souscripteurs que les préjudices non listés ne seraient pas couverts et encourt la nullité n'étant ni formelle ni limitée.

M. [X] s'oppose à l'appelante sur l'antériorité du contrat d'assurance et soutient que la créance de la banque envers la caution n'existait pas avant le décès de M. [D] [X] et que la dette bancaire est devenue exigible à l'égard de M. [X] qu'après le décès de son fils survenu postérieurement à la souscription du contrat d'assurance.

M. [X] soulève à titre subsidiaire s'il était jugé qu'il ne subissait pas de préjudice économique direct, que l'adjectif 'direct' est indiqué de manière insidieuse dans une clause de définition, non apparente et non reprise dans l'ensemble des autres clauses et ne lui est pas opposable.

Enfin, M. [X] invoque la notion de préjudice futur pour répondre à l'appelante qui lui reproche de ne pas justifier de l'existence de son préjudice en précisant qu'il n'a pas les moyens de régler la somme réclamée dans les courriers de mises en demeure.

Aux termes de l'article 1193 du code civil ' les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise'.

Aux termes des conditions particulières du contrat 'garantie de la vie' signées par M. [X], les personnes protégées sont lui-même, son épouse et leurs enfants dont leur fils M. [D] [X]. Les garanties couvertes sont le versement d'indemnités 'en cas de décès : jusqu'à 1 000 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice économique et du préjudice moral subis par le(s) bénéficiaires(s)'.

Le jugement a retenu l'application des conditions générales 88 d produites par M. [X] et les parties s'accordent pour voir appliquer ces conditions générales.

Ces conditions générales prévoient au chapitre 'période de validité des garanties' (page 10) que la garantie couvre s'agissant des accidents de vie privée 'les dommages consécutifs à un accident de la vie privée dont le fait générateur est intervenu entre le jour de la prise d'effet du contrat indiquée aux conditions particulières et sa résiliation'.

Le 3 septembre 2009, M. [M] [X] a souscrit la garantie des accidents de la vie n°2 auprès de la société MMA avec effet au 4 septembre 2009. Son fils M. [D] [X] a souscrit un prêt auprès de la banque LCL le 25 août 2010 pour lequel il s'est porté caution. M. [D] [X] est décédé le 26 juin 2014.

Comme l'a relevé à bon droit le jugement entrepris, l'accident de la vie privée est constitué par le décès de M. [D] [X] et le fait générateur doit être considéré non pas comme la date de souscription du cautionnement mais la date à laquelle l'établissement bancaire a actionné la caution de M. [M] [X] suite au décès de son fils, débiteur principal, notamment par courrier recommandé du 2 décembre 2014 versé aux débats. Le fait générateur est donc postérieur à la souscription des garanties et il convient d'examiner le préjudice économique invoqué par M. [M] [X].

Les conditions générales contiennent un lexique qui définit les bénéficiaires en cas de décès d'un assuré comme ' les personnes physiques justifiant avoir subi un préjudice moral et/ou économique direct du fait de l'assuré, à l'exception des personnes ayant volontairement causé des dommages à la victime assurée'. Ce même lexique mentionne que le préjudice économique des proches s'entend comme 'l'incidence financière subie par les proches du fait du décès de la victime correspondant aux frais d'obsèques, à la perte de revenus des proches et aux frais divers des proches'. La définition du préjudice économique n'est donc pas particulièrement large comme le soutient M. [M] [X].

M. [M] [X] qui produit le courrier recommandé de l'établissement bancaire en date du 2 décembre 2014 lui réclamant en sa qualité de caution la somme de 28 811,80 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt contracté par M. [D] [X] du fait du décès de ce dernier, allègue subir un préjudice économique direct suite au décès de son fils.

S'il existe un lien direct entre le décès de son fils qui n'a pu continuer d'honorer le règlement des échéances dudit prêt, et l'exigibilité de la dette à l'égard de M. [M] [X] en sa qualité de caution, en revanche la somme réclamée par l'établissement bancaire à M. [M] [X] en sa qualité de caution au titre du capital restant dû au titre du prêt contracté par son fils ne peut être considérée à l'évidence comme correspondant à des frais d'obsèques ou à des frais divers, ceux-ci consistant en frais engagés du fait du décès de l'assuré et ayant fait l'objet d'une proposition d'indemnisation forfaitaire pour les kilomètres effectués à l'occasion des déplacements liés au décès de M. [D] [X] tel que cela résulte du courrier de la société MMA du 12 mai 2017.

De même, la somme réclamée par l'établissement bancaire à l'encontre de M. [M] [X] en sa qualité de caution ne peut être considérée comme une 'perte de revenus' de ce dernier.

De surcroît, il convient de relever qu'il n'est pas contesté que M. [M] [X] n'a procédé à aucun versement et qu'il a renoncé à la succession à la succession de son fils le 11 juin 2019 dans laquelle le prêt souscrit auprès la banque LCL a été inscrit au passif.

La clause qui définit le préjudice économique des proches comme 'l'incidence financière subie par les proches du fait du décès de la victime correspondant aux frais d'obsèques, à la perte de revenus des proches et aux frais divers des proches' ne constitue nullement une clause d'exclusion de garantie soumise aux dispositions de l'article L.112-4 du code des assurances contrairement à ce que soulève M. [M] [X] mais bien une clause de garantie qui précise les conditions et les limitations de garantie et qui échappe aux exigences de forme de l'article L.112-4 du code des assurances.

Par conséquent, il doit en être déduit que la somme réclamée par l'établissement bancaire à M. [M] [X] en sa qualité de caution au titre du capital restant dû au titre du prêt contracté par son fils n'entre donc pas dans le champs contractuel du contrat d'assurances. M. [M] [X] sera débouté de sa demande de voir condamner la société d'Assurance MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser une somme correspondant à toutes les sommes exigibles par le Crédit Lyonnais au titre du prêt litigieux. Le jugement sera ainsi réformé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société MMA IARD Assurances Mutuelles sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles.

M. [M] [X], partie qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et en cause d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, le jugement entrepris sera réformé en ses dispositions relatives aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [M] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Déboute la société MMA IARD Assurances Mutuelles de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [M] [X] aux dépens de première instance et en cause d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/00613
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;19.00613 ?
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