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08/06/2022 | FRANCE | N°19/00528

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 08 juin 2022, 19/00528


5ème Chambre





ARRÊT N°-191



N° RG 19/00528 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PPND













M. [P] [H]



C/



M. [W] [F]

Organisme CPAM DU FINISTERE



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,





GREF...

5ème Chambre

ARRÊT N°-191

N° RG 19/00528 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PPND

M. [P] [H]

C/

M. [W] [F]

Organisme CPAM DU FINISTERE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Mars 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [P] [H]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Caroline DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉS :

Monsieur [W] [F]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Georges LACOEUILHE de l'ASSOCIATION LACOEUILHE - ROUGE ASSOCIES (AARPI), Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Organisme CPAM DU FINISTERE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

  

Le 25 mars 2015, M. [P] [H], a été hospitalisé à la clinique de [10] en vue d'une intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [F], chirurgien viscéral et digestif.

Lors de la préparation du patient pour l'intervention chirurgicale, un incident s'est produit, l'emploi d'un désinfectant à l'hibitane, produit inflammable associé à l'utilisation d'un bistouri électrique produisant un début d'incendie du champ opératoire.

Suivant ordonnance de référé du 18 Juillet 2016, une expertise médicale a été ordonnée et le rapport d'expertise du docteur [Z] a été déposé le 2 Janvier 2017.

Par actes en date du 13 juillet 2017, M. [P] [H] a fait citer M. [W] [F] et la CPAM du Finistère pour solliciter l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement en date du 19 décembre 2018, le tribunal a :

- condamné M. [W] [F] à payer à la CPAM du Finistère la somme de 7 012,74 euros selon décompte arrêté au 28 juin 2017,

- condamné M. [W] [F] à payer à M. [P] [H] les sommes de :

* 438,37 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

* 427,50 euros au titre de l'assistance par tierce personne,

*3 17,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 3 000 euros au titre des souffrances endurées,

* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 3 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

* 800 euros au titre du déficit esthétique permanent,

- condamné M. [W] [F] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Larmier-Tromeur, ainsi qu'à payer à M. [P] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de |'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] [F] à payer à la CPAM du Finistère une indemnité forfaitaire de 1 055 euros conformément aux dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-ordonné l'exécution provisoire.

Le 24 janvier 2019, M. [P] [H] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 août 2019, il demande à la cour de :

- le recevoir en son appel,

Le déclarant bien fondé,

- réformer la décision du 19 décembre 2018 en ce qu'elle a condamné à indemniser son entier préjudice, soit les sommes de :

* 438,37 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

* 427,50 euros au titre de l'assistance par tierce personne,

* 317,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 3 000 euros au titre des souffrances endurées,

* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 3 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

* 800 euros au titre du déficit esthétique permanent,

Statuant de nouveau,

- condamner M. [W] [F] à lui verser les sommes suivantes :

* 16 703,02 euros au titre des PGPA,

* 1 337,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- débouter M. [W] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [W] [F] à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire des condamnations prononcées,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM du Finistère,

- condamner le même en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Larmier-Tromeur-Dussud, Avocats.

Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2020, la CPAM du Finistère demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest en date du 19 décembre 2018,

- débouter M. [W] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- en tant que de besoin, condamner M. [F] à lui verser la majoration de l'indemnité forfaitaire de gestion portée à la somme de 1 091 euros,

- condamner M. [W] [F] à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 3 mars 2020, M. [W] [F] demande à la cour de :

- le recevoir en ses écritures les disant bien fondées,

A titre principal :

- débouter M. [P] [H] de l'intégralité de ses demandes,

- réformer le jugement rendu 1e 19 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Brest en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [P] [H] les sommes suivantes :

* 438,37 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

* 427,50 euros au titre de l'assistance par tierce personne,

* 317,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 3 000 euros au titre des souffrances endurées,

* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 3 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

* 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- statuant de nouveau, limiter l'indemnisation de M. [P] [H] aux sommes suivantes :

* 160 euros au titre de l'assistance par tierce personne,

* 228,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

*1 500 euros au titre des souffrances endurées,

* 250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 3 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

* 350 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- débouter la CPAM du Finistère de l'intégralité de ses demandes,

- réformer le jugement rendu le 19 décembre 2018 par 1e tribunal de grande instance de Brest en ce qu'il l'a condamné à verser à la CPAM du Finistère les sommes suivantes :

* 7 012,74 euros au titre du remboursement des débours,

*1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- condamner M. [P] [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [P] [H] aux entiers dépens de la procédure,

A titre subsidiaire :

- imputer la créance de la caisse d'un montant de 12 397,50 euros sur les pertes de gains professionnels futurs,

- limiter l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs de M. [P] [H] à 4 305,52 euros,

- réduire les prétentions indemnitaires de la CPAM du Finistère à de plus justes proportions en distinguant les frais strictement imputables à la brûlure de ceux induits par la chirurgie, puis déduire ces derniers des frais pouvant être mis à sa charge.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de son appel, M. [H] explique que les conséquences dommageables de l'accident médical ont duré jusqu'au 1er mars 2016 et que l'expert a refusé de prendre en compte les périodes d'arrêt de travail postérieures au 5 juillet 2015 et a fixé la consolidation à cette dernière date.

Il fait état de ses pertes de gains professionnels actuels jusqu'au 29 février 2016 et évalue le déficit fonctionnel temporaire.

M. [F] ne conteste pas les conclusions de l'expert selon lesquelles le préjudice de M. [H] découle d'une maladresse et non d'une faute de sa part.

Il explique que l'état de santé de M. [H] est stable depuis le 5 juillet 2015, et qu'il importe peu que l'intéressé ait été en arrêt de travail postérieurement.

Il discute les demandes de M. [H] au titre des différents postes de préjudice.

Il conteste la demande de la CPAM du Finistère en se prévalant d'une attestation d'imputabilité des débours insuffisante.

Il rappelle que, même en l'absence de toute complication, l'intervention du 25 mars 2015 aurait nécessité des soins infirmiers, des frais médicaux et un arrêt de travail.

La CPAM du Finistère considère que la responsabilité de M. [F] est engagée en application de l'article L 1442-1 du code de la santé publique. Elle considère ses demandes justifiées et bien fondées.

En préliminaire, il convient de constater que la responsabilité de M. [F] n'est pas discutée.

- Sur le préjudice de M. [H].

Les conclusions du docteur [Z] du 2 janvier 2017sont les suivantes :

- accident du 25 mars 2015,

- consolidation le 5 juillet 2015,

- pas de déficit fonctionnel temporaire total,

- déficit fonctionnel partiel de classe II de 18 jours,

- déficit fonctionnel partiel de classe I de 82 jours,

- souffrances endurées : 2/7,

- atteinte à l'intégrité physique et psychique : 3 %,

- préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant 18 jours,

- préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant 38 jours,

- préjudice esthétique temporaire de 0,5/7 pendant 44 jours,

- préjudice esthétique permanent de 0,5/7,

- pas de préjudice d'agrément,

- frais futurs absents.

En fonction de ces conclusions et des pièces produites aux débats, le préjudice de M. [H] s'établit comme suit :

Les préjudices patrimoniaux.

' Les préjudices patrimoniaux temporaires.

- La perte de gains professionnels actuels.

M. [H] conteste la date de consolidation retenue par l'expert.

Cette date est communément définie comme la stabilisation des blessures constatées. Il s'agit du moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire.

Le professeur [U], qui a examiné M. [H] sur demande du médecin traitant de ce dernier, a écrit, le 2 octobre 2015 : grâce aux soins locaux, les plaies étaient cicatrisées courant juillet 2015.

Le docteur [L] précise : 'la consolidation est posée le 5 juillet 2015 avec quelques troubles fonctionnels en position assise. Les prolongations du médecin traitant jusqu'au 1er mars 2016. Il y a donc conflit entre deux dates. (...) Retenir une date de consolidation, c'est-à-dire de stabilisation en mars 2016 me semble difficile compte tenu du rapport du Pr Hue en octobre 2015. Une telle prolongation de l'arrêt de travail du juillet à février 2016 doit être prouvée par les éléments médicaux. Il est difficile d'imaginer cette période de 6 mois soit autant génératrice de troubles fonctionnels et de gênes temporaires que dans les suites immédiates et rapprochées de l'accident (...) Votre défense semble difficile (...) Le problème principal est l'arrêt prolongé de travail, mais il faut la preuve de cette prolongation qui n'existe pas à ce jour : il faudrait prouver une évolutivité des signes entre juillet 2015 et mars 2016, ce qui est difficile car les documents attestent en mai 2015 d'une cicatrisation obtenue'.

L'expert judiciaire a indiqué que 'M. [H] ne bénéficie plus de soin actif, en rapport avec les faits du 25 mars 2015 (date de la dernière réfection de pansement) et à cette date, la cicatrisation des lésions a été considérée comme acquise. Le dernier arrêt de travail qui aurait été prescrit par le docteur [W] [F] qui l'examinait régulièrement s'est terminé le 4 juillet 2015, médicalement justifié, date de la fin de son séjour en convalescence à [Localité 8]. Pour ces raisons la consolidation peut être considérée comme acquise avec une date retenue qui pourrait être celle du 5 juillet 2015".

Ainsi les médecins qui ont examiné M. [H] s'accordent pour fixer la date de consolidation au 5 juillet 2015.

Cette date est retenue, peu importe les arrêts de travail postérieurs pour lesquels la cour ignore les raisons et qui ne sont pas justifiés au titre de l'accident médical.

La perte de gains professionnels actuels est égale au coût économique du dommage et se calcule en net et hors incidence fiscale.

Elle concerne la période courant de l'accident jusqu'à la consolidation, de sorte que les demandes de M. [H] sont rejetées pour la période postérieure au 5 juillet 2015.

M. [H] justifie une perte de salaire de 4 542,37 euros telle qu'évaluée par les premiers juges pour la période du 26 mars au 5 juillet 2015.

La CPAM du Finistère a versé une somme de 4 104 euros à titre d'indemnités journalières pour la même période.

La perte de salaire de M. [H] est donc de 438,37 euros.

Le jugement est confirmé de ce chef de préjudice.

- L'assistance par tierce personne.

Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.

L'expert a précisé que 'les plaies fessières et les douleurs que leur présence a pu provoquer lors de la flexion des cuisses sur les hanches, justifient médicalement une assistance par tierce personne (en l'occurrence son épouse) pour la toilette et l'habillage (au niveau des membres inférieurs) qui pourrait être quantifiée à 10 minutes par jours depuis l'accident jusqu'au 21 mai 2015, date à laquelle la cicatrisation a été constatée comme acquise'.

M. [H] ne conclut pas sur ce poste de préjudice.

Aucun élément du dossier ne permet de justifier une aide de 30 minutes par jour telle que retenue par les premiers juges.

Ce poste de préjudice est évalué à 160 euros tel que proposé par M. [F].

Le jugement est infirmé pour ce poste de préjudice.

Les préjudices extra-patrimoniaux.

' Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires.

- Le déficit fonctionnel temporaire.

Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire jusqu'à la date de la consolidation.

M. [H] évalue ce poste de préjudice jusqu'au 1er mars 2016 ; il a été dit que la date de consolidation est fixée au 5 juillet 2015.

Ce préjudice est évalué comme suit :

- déficit fonctionnel partiel de classe II de 18 jours : 18 x 25 euros x 25 % soit 112,50 euros.

- déficit fonctionnel partiel de classe I de 82 jours : 82 x 25 euros x 10 % soit 205 euros.

La somme totale de 317,50 euros est confirmée.

- Les souffrances endurées.

Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et avant la consolidation.

L'expert a noté que 'M. [H] a ressenti des douleurs fessières assez importantes pour justifier la prise d'un traitement par morphiniques pendant plusieurs jours, a nécessité la réfection de son pansement deux fois par jour pendant plusieurs semaines.

La somme de 3 000 euros indemnise très justement ce poste de préjudice.

Le jugement est confirmé.

- Le préjudice esthétique temporaire.

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

M. [H] a présenté une marche difficile. Il a dû porter des pansements fessiers entraînant une déformation lombo-fessière et le port de pantalon adapté.

C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont évalué ce préjudice à 500 euros.

' Les préjudices extra-patrimoniaux permanents.

- Le déficit fonctionnel permanent.

Ce poste de préjudice non économique est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après la consolidation.

La somme de 3 900 euros retenue par les premiers juges indemnise très justement ce préjudice.

- Le préjudice esthétique permanent.

M. [H] présente deux zones cicatricielles au niveau des régions fessières gauche et droite, sur une surface de 12 x 12 cm. La peau de la zone cicatricielle demeure fragile avec une hypersensibilité notamment en position assise.

La somme de 800 euros est retenue.

Récapitulatif :

Les préjudices patrimoniaux.

' Les préjudices patrimoniaux temporaires.

- La perte de gains professionnels actuels : 438,37 euros

- L'assistance par tierce personne : 160 euros

Les préjudices extra-patrimoniaux.

' Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires.

- Le déficit fonctionnel temporaire : 317,50 euros

- Les souffrances endurées : 3 000 euros

- Le préjudice esthétique temporaire : 500 euros

' Les préjudices extra-patrimoniaux permanents.

- Le déficit fonctionnel permanent : 3 900 euros

- Le préjudice esthétique permanent : 800 euros.

- Sur la créance de la CPAM du Finistère.

M. [F] estime que le relevé des débours n'est pas de nature à certifier que l'ensemble des soins pris en charge soit lié au préjudice indemnisable en expliquant que ces soins peuvent être dus à d'autres affections indépendantes de l'accident médical. Force est de constater l'absence de tout élément probant sur ce point.

Il indique que le médecin rédacteur de ce relevé n'a pas connaissance de l'entier dossier de M. [H] et n'est pas objectif et qu'il est impossible de distinguer ce qui relève de l'accident médical et de l'intervention chirurgicale.

La CPAM du Finistère s'oppose aux critiques de M. [F].

L'attestation d'imputabilité rédigée par le docteur [Y], médecin conseil, précise que 'seules les prestations liées à l'accident en cause ont été retenues. Les soins qui y sont étrangers ont été écartés. Cette attestation a été confirmée par le docteur [M].

Le doute allégué de M. [F] sur l'objectivité de ces médecins n'est pas justifié.

En conséquence il convient de condamner M. [F] à payer à la CPAM du Finistère la somme de 7 012,74 euros (soit 4 104 euros au titre des indemnités journalières, 2 889,14 euros au titre des frais médicaux et 19,60 euros au titre des frais futurs).

Le jugement est confirmé à ce titre.

- Sur les autres demandes.

Au visa de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité de gestion à hauteur de 1 055 euros est confirmée (il n'est pas besoin de statuer sur la demande 'en tant que de besoin').

M. [H] ayant succombé en son appel est débouté de sa demande en frais irrépétibles.

M. [F], responsable de l'accident médical dont a été victime M. [H], est débouté de sa demande en frais irrépétibles et est condamné à payer à la CPAM du Finistère la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement entrepris sauf en sa disposition concernant l'assistance par tierce personne ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [F] à payer à M. [H] la somme de 160 euros au titre de l'assistance par tierce personne ;

Y ajoutant,

Déboute M. [H] et M. [F] de leur demande en frais irrépétibles;

Condamne M. [F] à payer à la CPAM du Finistère la somme de 1 000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens ;

Condamne M. [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La greffière La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/00528
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;19.00528 ?
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