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07/06/2022 | FRANCE | N°22/00248

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 07 juin 2022, 22/00248


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 146/22

N° N° RG 22/00248 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXKY



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 06 Mai 2022 à 15H13par : <

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M. [W] [B]

né le 27 Mai 1981 à [Localité 4]

de nationalité Française

, comparant en personne, assisté de Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 146/22

N° N° RG 22/00248 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXKY

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 06 Mai 2022 à 15H13par :

M. [W] [B]

né le 27 Mai 1981 à [Localité 4]

de nationalité Française

, comparant en personne, assisté de Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé au EPSM [2]

ayant pour avocat Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 06 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [W] [B], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Isabelle FROMONT, avocat

En l'absence du représentant du préfet du MORBIHAN , régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Juin 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Par ordonnance du 17 février 2022 la Présidente du Tribunal Correctionnel de Vannes a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [W] [B] et ce en application des dispositions de l'article 706-135 du Code de Procédure Pénale.

Par requête reçue au Tribunal Judiciaire de Vannes le 27 avril 2022 Monsieur [W] [B] a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 06 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a maintenu cette mesure.

Par déclaration reçue au Greffe de la Cour d'Appel le 06 mai 2022 Monsieur [W] [B] a formé appel de cette décision'.

L'audience a été fixée au 16 mai 2022 à 11 heures.

Selon avis du 09 mai 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le 11 mai 2022 le Docteur [E] [N] [H] a établi un certificat de situation concluant qu'il persistait un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et/ou un péril imminent et que son état mental actuel rendait impossible un consentement éclairé aux soins.

Selon mémoire du 11 mai 2022 le Préfet du Morbihan a sollicité le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Par conclusions du 16 mai 2022 l'Avocat de Monsieur [W] [B] a soutenu que la procédure prévue par les articles L3213-1, L3213-7 et L.3211-12-1 alinéas 1 et 2 du Code de la Santé Publique n'avait pas été respectée à la suite de l'ordonnance de la Présidente du Tribunal Correction de Vannes du 17 février 2022 et a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.

Il a rappelé les dispositions de l'article L3211-12 II du Code de la Santé Publique et soutenu d'une part qu'il n'avait pas de soins et d'autre part que son état de santé ne justifiait pas une mesure d'hospitalisation complète. Il a sollicité l'avis du collège mentionné à l'article L3211-9 du Code de la Santé Publique et deux expertises telles que visées à l'article L3213-5-1 du Code de la Santé Publique.

Par ordonnance du 16 mai 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a dit que la procédure était régulière, a rappelé les dispositions des articles L3211-12 et L3211-9 du Code de la Santé Publique et dit que le Directeur de l'E.P.S.M [2] devait réunir sans délai le collège prévu à l'article L3211-9 et communiquer au Conseiller délégué l'avis de ce collège avant le 30 mai 2022 et renvoyé l'affaire à l'audience du 02 juin 2022 à 11 heures pour qu'il soit statué sur la désignation de deux experts au vu de l'avis du collège ainsi saisi.

Le 24 mai 2022 le collège de soignants a rendu son avis.

A l'audience du 02 juin 2022 Monsieur [B], assisté de son Avocat, a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et à défaut la désignation de deux experts.

Le Préfet du Morbihan et le Procureur Général n'ont pas comparu et n'ont pas formulé d'observations écrites.

MOTIFS

L'article L3211-12 II du Code de la Santé Publique dispose':

«'II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.

Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.

Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.

III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention.

Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.'»

En l'espèce, selon avis du 24 mai 2022 le collège de soignants a conclu que l'état mental actuel de Monsieur [B], par l'absence de pathologie psychotique ou thymique manifeste, ne justifiait pas la poursuite des soins à la demande du représentant de l'état.

Il y a lieu en conséquence de désigner les experts de la liste prévue à l'article L3213-5-1 du Code de la Santé Publique'.

Commet le Docteur [P] [O] inscrite sur la liste du Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Rennes

et à défaut, en cas d'empêchement le Docteur [R] [K] [V] [Z],

et à défaut en cas d'empêchement le Docteur [X] [G] [D],

avec pour mission de':

- prendre connaissance des pièces de la procédure,

- procéder à l'examen dans les locaux du Centre Hospitalier [3] de Monsieur [W] [B] hospitalisé à l'E.P.S.M [2],

- dire si cet examen révèle chez lui des anomalies mentales ou psychiques et, le cas échéant les décrire et dire à quelles affections elles se rattachent,

- dire si les soins actuellement en cours sous la forme d'une hospitalisation complète sont justifiés au regard de l'examen de l'intéressé,

- dire si Monsieur [W] [B] adhère à ces soins,

- dire si l'état de santé de Monsieur [W] [B] justifie le maintien de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète,

- faire toutes observations utiles.

Le Docteur devra déposer son rapport avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de sa désignation (article R3213-1 du Code de la Santé Publique)';

Le Directeur de l'E.P.S.M [2] devra faire assurer le transport de Monsieur [W] [B] dans les locaux du Centre Hospitalier [3] pour l'examen';

Les frais d'expertise seront avancés par le Trésor Public.

Commet le Docteur [F] [A] inscrit sur la liste du Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Rennes avec pour mission de':

- prendre connaissance des pièces de la procédure,

- procéder à l'examen dans les locaux du Centre Hospitalier [3] de Monsieur [W] [B] hospitalisé à l'E.P.S.M [2],

- dire si cet examen révèle chez lui des anomalies mentales ou psychiques et, le cas échéant les décrire et dire à quelles affections elles se rattachent,

- dire si les soins actuellement en cours sous la forme d'une hospitalisation complète sont justifiés au regard de l'examen de l'intéressé,

- dire si Monsieur [W] [B] adhère à ces soins,

- dire si l'état de santé de Monsieur [W] [B] justifie le maintien de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète,

- faire toutes observations utiles.

Le Docteur [A] devra déposer son rapport avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de sa désignation (article R3213-1 du Code de la Santé Publique)';

Le Directeur de l'E.P.S.M [2] devra faire assurer le transport de Monsieur [W] [B] dans les locaux du Centre Hospitalier [3] pour l'examen';

Les frais d'expertise seront avancés par le Trésor Public.

La situation de Monsieur [W] [B] sera évoquée à nouveau à l'audience du 27 juin 2022 à 11 heures sur le fond.

PAR CES MOTIFS,

Commettons le Docteur [P] [O], inscrite sur la liste du Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Rennes

et à défaut, en cas d'empêchement le Docteur [R] [K] [V] [Z],

et à défaut en cas d'empêchement le Docteur [X] [G] [D],

psychiatres au Centre Hospitalier [3]

avec pour mission de':

- prendre connaissance des pièces de la procédure,

- procéder à l'examen de Monsieur [W] [B] au Centre Hospitalier [3],

- dire si cet examen révèle chez lui des anomalies mentales ou psychiques et, le cas échéant les décrire et dire à quelles affections elles se rattachent,

- dire si les soins actuellement en cours sous la forme d'une hospitalisation complète sont justifiés au regard de l'examen de l'intéressé,

- dire si Monsieur [W] [B] adhère à ces soins,

- dire si l'état de santé de Monsieur [W] [B] justifie le maintien de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète,

- faire toutes observations utiles,

Disons que l'expert devra déposer son rapport avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de sa désignation (article R3213-1 du Code de la Santé Publique),

Disons que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor Public,

Commettons le Docteur [F] [A], [Adresse 1] avec pour mission de':

- prendre connaissance des pièces de la procédure,

- procéder à l'examen de Monsieur [W] [B] au Centre Hospitalier [3],

- dire si cet examen révèle chez lui des anomalies mentales ou psychiques et, le cas échéant les décrire et dire à quelles affections elles se rattachent,

- dire si les soins actuellement en cours sous la forme d'une hospitalisation complète sont justifiés au regard de l'examen de l'intéressé,

- dire si Monsieur [W] [B] adhère à ces soins,

- dire si l'état de santé de Monsieur [W] [B] justifie le maintien de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète,

- faire toutes observations utiles.

- Disons que le Docteur [A] devra déposer son rapport avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de sa désignation (article R3213-1 du Code de la Santé Publique)',

- Disons que le Directeur de l'E.P.S.M [2] devra faire transporter Monsieur [W] [B] dans les locaux du Centre Hospitalier [3] pour que les expertises y soient réalisées,

- Disons que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor Public,

- Disons que la situation de Monsieur [W] [B] sera évoquée à nouveau à l'audience du 27 juin 2022 à 11 heures sur le fond.

Ainsi jugé le 07 juin 2022 à 14 heures

LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [B] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00248
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;22.00248 ?
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