3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°318
N° RG 20/05753 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDHR
S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION
C/
S.A.S.U. SOC GILBERT GUILBAUD
SELARL FREDERIC BLANC MJO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BERTHELOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Avril 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 07 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION immatriculée au RCS de Bobigny sous le no B 300 571 049 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Marie BERTHELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S.U. SOC GILBERT GUILBAUD inscrite au RCS de Nantes sous le N° 347 558 199, représentée par la SELARL FREDERIC BLANC - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître Frédéric BLANC, ès qualités de liquidateur judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 04 mars 2021 (PV 659)
SELARL FREDERIC BLANC -MJO- MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître Frédéric BLANC, ès qualité de Mandataire liquidateur de la SOC GILBERT GUILBAUD
[Adresse 5]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 04 mars 2021 remis à domicile
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 juillet 2019, la société SOC Gilbert Guilbaud (la société Guilbaud) a été placée en redressement judiciaire, la société Frédéric Blanc - MJO - Mandataires judiciaires (la société MJO), prise en la personne de M. Blanc, étant désignée mandataire judiciaire.
Le 27 août 2019, la société Petit Forestier Location (la société PFL) a déclaré sa créance, d'un montant de 15.096,88 euros.
Le 30 octobre 2019, la cession totale de la société Guilbaud a été décidée au profit de la société Marais Nantes.
Le 25 octobre 2019, la société PFL a adressé une déclaration de créance récapitulative, d'un montant de 15.096,88 euros.
Le 27 novembre 2019, la société Guilbaud a été placée en liquidation judiciaire, la société MJO, prise en la personne de M. Blanc, étant désignée liquidateur judiciaire.
Le 7 janvier 2020, la société MJO, ès qualités, a contesté la somme déclarée au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation du contrat liant la société Guilbaud à la société PFL, estimant que le principe d'égalité entre les créanciers s'oppose à la validité d'une clause pénale conduisant à une aggravation des obligations de la débitrice en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective.
Le 4 février 2020, la société PFL a maintenu sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 18 novembre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes a :
- Rejeté la créance de la société PFL pour la somme de 15.096,88 euros à titre chirographaire,
- Dit que les frais de l'ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure collective.
La société PFL a interjeté appel le 23 novembre 2020.
Les dernières conclusions de la société PFL sont en date du 10 février 2021.
La société Guilbaud et la société MJO, ès qualités, n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société PFL demande à la cour de :
- Débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée de 15.096,88 euros à titre chirographaire, et qu'elle a rejeté toute créance,
- Fixer la créance de la société PFL à la somme de 15.096,88 euros à titre chirographaire,
- Admettre la créance de la société PFL au passif de la procédure collective de la société Guilbaud pour un montant de 15.096,88 euros à titre chirographaire, telle que déclarée dans le passif de la procédure collective en cause,
- Ordonner que mention de la décision à intervenir soit portée en marge de l'état des créances par le greffe,
- Fixer à la somme de 1.500 euros le montant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner que ces frais soient employés en frais privilégiés de justice de procédure collective,
- Ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de justice de procédure collective,
- Condamner les intimées, ès qualités, au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelant, il est renvoyé à ses dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l'appel :
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance mais l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance:
Article 552 du code de procédure civile :
En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les coïntéressés.
Article 553 du code de procédure civile :
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure collective, il existe un lien d'indivisibilité au sens de l'article 553 du code de procédure civile entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire.
Lorsque l'appelant omet d'intimer une ou plusieurs parties à la procédure collective, il doit les appeler à l'instance par voie de déclaration d'appel, déposée au greffe en cours d'instance ; à défaut l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge commissaire est irrecevable.
En l'espèce, le 23 novembre 2020, la société PFL a déposé une première déclaration d'appel n°20/05228 dirigée, d'une part, contre la société Guilbaud représentée par la société MJO, ès qualités, et, d'autre part, contre la société MJO, ès qualités.
Le 21 décembre 2020, la société PFL a régularisé une seconde déclaration d'appel n°20/05746 dirigée, d'une part, contre la société Guilbaud prise en la personne de son représentant légal et, d'autre part, contre la société MJO, ès qualités.
Ces actes, ainsi que les conclusions d'appel de la société PFL, ont été signifiées à la société Guilbaud et à la société MJO, ès qualités, le 4 mars 2021.
La société PFL a régularisé son acte d'appel en cours d'instance. L'appel interjeté le 23 novembre 2020 par la société PFL est donc recevable.
Sur l'admission de la créance :
Le juge commissaire saisi d'une demande d'admission peut admettre la créance, la rejeter, constater qu'une instance est en cours ou qu'il est incompétent pour connaître de la contestation qui lui est soumise :
Article L624-2 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce :
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
C'est au créancier qu'il appartient de démontrer l'existence, la nature et le montant de sa créance.
La société PFL produit :
- une facture n°1906LO006D00002 en date du 18 juin 2019, d'un montant de 18.714,60 euros HT, soit 22.457,52 euros TTC, correspondant à l'indemnisation du préjudice subi du fait d'un accident survenu le 9 octobre 2018 (sinistre n°18P000610013) sur un véhicule immatriculé [Immatriculation 8],
- une facture n°1907LO006L00220 en date du 1er juillet 2019, d'un montant de 9.004,19 euros TTC, correspondant aux loyers des véhicules loués par la société Guilbaud (immatriculés [Immatriculation 7], [Immatriculation 16], [Immatriculation 12], [Immatriculation 13], [Immatriculation 11], [Immatriculation 9], [Immatriculation 14], [Immatriculation 10] et [Immatriculation 15]) pour la période allant du 1er au 16 juillet 2019,
- le constat amiable de l'accident du 9 octobre 2018,
- le certificat d'immatriculation du véhicule immatriculé [Immatriculation 8],
- la facture réglée le 15 mai 2019 par la société PFL au titre des réparations suite à l'accident du véhicule immatriculé [Immatriculation 8], d'un montant de 18.514,60 euros HT, soit 22.217,52 euros TTC.
À la lecture des pièces de l'appelant, il apparaît qu'il existe une discordance entre la somme payée pour les réparations suite à l'accident (22.217,52 euros TTC) et la somme déclarée à ce titre à la procédure collective de la société Guilbaud (22.457,52 euros TTC). Cette différence procède d'une erreur de saisie du montant hors taxe des réparations (18.714,60 euros au lieu de 18.514,60 euros). Il conviendra d'admettre la créance de la société PFL à hauteur de la somme effectivement payée à la société SDVI au titre des réparations.
Les loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective seront également admis.
En revanche, la somme de 40 euros déclarée par la société PFL ne sera pas admise, la facture n°1908LO006D00007 qui fonde la créance n'étant pas produite.
En définitive, il y a lieu d'admettre la créance de la société PFL au redressement judiciaire de la société Guilbaud à hauteur de la somme de 22.217,52 + 9.004,19 - 16.404,83 = 14.816,88 euros, à titre chirographaire. L'ordonnance sera infirmée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Confirme l'ordonnnance en ce qu'elle a dit que les frais de l'ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure collective,
- Infirme l'ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- Admet, à titre chirographaire, la créance de la société Petit Forestier Location au passif de la liquidation judiciaire de la société SOC Gilbert Guilbaud à hauteur de la somme de 14.816,88 euros,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIERLE PRESIDENT