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07/06/2022 | FRANCE | N°20/05411

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 07 juin 2022, 20/05411


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°317



N° RG 20/05411 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RB2E













LE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN



C/



M. [E] [S]

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me LE MAGUER

Me FANEN







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C

OUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé


...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°317

N° RG 20/05411 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RB2E

LE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN

C/

M. [E] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LE MAGUER

Me FANEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Avril 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

LE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 777 903 816, agissant sur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉ :

Monsieur [E] [S]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]/FRANCE

Représenté par Me Julien FANEN de la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE DE L'ATLANTIQUE - SJA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

FAITS ET PROCEDURE :

La société Denis Bat/Gillard (la société Dbg) a souscrit plusieurs prêts professionnels auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan (le Crédit Agricole).

Le premier numéroté 84695943801 a été contracté le 24 mai 2007 pour une durée de 7 ans. Il portait sur la somme de 383.000 euros et était remboursable en 84 mensualités de 5.371,99 euros au taux effectif global de 6,249%.

Par acte annexé du même jour, M. [S], gérant, s'est porté caution personnelle et solidaire du remboursement du prêt dans la limite de 229.800 euros et pour une durée de 9 ans.

Par avenant en date du 18 mai 2012, les conditions financières du prêt ont été réamménagées de sorte que le taux effectif global a été fixé 4.9921% et la durée résiduelle de remboursement allongée à 50 mois. A compter de cette date, le prêt était alors remboursable en 49 mensualités de 2.938,14 euros et 1 mensualité de 2.938,04 euros. Le cautionnement de M. [S] a également été également modifié. Il portait désormais, à compter du 18 mai 2012, sur la somme de 191.500 euros et ce pour une durée de 7 ans.

Le deuxième prêt a été contracté le 7 juin 2013. Il s'agissait d'un contrat global de crédits de trésorerie numéroté 10000007962. Il portait sur un montant de 50.000 euros au taux effectif global de 7,2470% , était consenti pour une durée indéterminée et mis à disposition sur le compte courant n°84695904310.

Par acte séparé du même jour, M. [S] s'est porté caution personnelle et solidaire du remboursement de ce crédit de trésorerie dans la limite de 65.000 euros et pour une durée de 10 ans.

Enfin, un troisième prêt n°10000007995 a été contracté le 7 juin 2013. Il portait sur la somme de 80.000 euros était contracté pour une durée de 7 ans et remboursable en 83 mensualités de 1.082,49 euros et 1 mensualité de 1.082,64 euros au taux effectif global de 3,8181%.

Par acte séparé du même jour, M. [S] s'est porté caution personnelle et solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 104.000 euros et pour une durée de 12 ans.

Le 11 juin 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société Dbg.

Par lettre en date du 23 juillet 2014, le Crédit Agricole déclarait ses créances aux mains du mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 25 octobre 2017, la société Dbg a été placée en liquidation judiciaire.

Par lettre en date des 8 décembre 2017 et 16 janvier 2018, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [S] de payer les sommes dues en sa qualité de caution de la société Dbg.

Le 11 avril 2019, le Crédit Agricole a assigné M. [S] en paiement.

Le 19 octobre 2020, le tribunal de commerce de Lorient a :

- Dit que l'acte de cautionnement de M. [S] daté du 24 mai 2007 d'un montant limité à 229.800 euros au titre du prêt n°84695943801 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

- Dit que l'acte de de cautionnement de M. [S] daté du 7 juin 2013 d'un montant limité à 104.000 euros au titre du prêt n°10000007995 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

- Dit que l'acte de cautionnement de M. [S] daté du 7 juin 2013 d'un montant de 65.000 euros au titre de l'ouverture de crédit n°10000007962 est manifestement disproportionné ses biens et revenus,

- Dit que le patrimoine actuel de M. [S] ne lui permet pas faire face à ses engagements de caution précités :

- Débouté en conséquence le Crédit Agricole de ses demandes de condamnation de M. [S] à lui payer, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Dgb, les sommes de 29.655,18 euros au titre du prêt n°8469S943801, de 60.601,67 euros au titre du prêt n°1000D007995 et de 48.699,36 euros au titre de l'ouverture de crédit n°10000007962, outre les intérêts contractuels ou légaux,

- Débouté le Crédit Agricole de sa demande accessoire de capitalisation des intérêts,

- Condamné le Crédit Agricole à payer à M. [S] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,

- Condamné le Crédit Agricole aux entiers dépens de l'instance,

- Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées.

Le Crédit Agricole a interjeté appel le 6 novembre 2020.

Le Crédit Agricole a deposé ses dernières conclusions le 12 juillet 2021. M. [S] a déposé ses dernières conclusions le 21 mars 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Le Crédit Agricole demande à la cour de :

- Réformer le jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence, statuant a nouveau :

- Condamner M. [S] à payer au Crédit Agricole, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Dbg,

- Au titre du prêt n°84695943801 d'un montant de 383.000 euros en capital :

La somme de 29.655,18 euros

Représentant 50 % de sa créance en principal et intéréts, selon décompte arrété au 15 janvier 2019, outre intérêts postérieurs au taux de 4.97 % l'an majoré de 6 points soit 10,97% (Conformément aux dispositions page 4 des conditions générales du prét) jusqu'à parfait paiement,

- Au titre du prêt n°10000007995 d'un montant de 80.000 euros en capital :

La somme de 60.601,67 euros

Représentant sa créance en principal et intéréts, selon décompte arrété au 15 janvier 2019, outre intérêts postérieurs au taux de 3.70 % l'an majoré de 3 points

(Conformément aux dispositions page 5 des conditions générales du prêt) jusqu'à

parfait paiement,

- Au titre de l'ouverture de crédit n°10000007962 d'un plafond de 50.000 euros: La somme de 48.699,36 euros

Outre intérêts au taux légal de l'assignation jusqu'à parfait paiement,

- Ordonner que les intérêts soient capitalisables annuellement

- Condamner M. [S] à payer au Crédit Agricole la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de la procédure d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et ceux de la procédure d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive qui sera prise en vertu de l'arrêt à intervenir.

M. [S] demande à la cour de :

Principalement,

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Subsidiairement,

- Dire que la banque est déchue de son droit à intérêt et pénalités,

- Dire qu'elle devra produire un nouveau décompte pour chaque créance,

Très subsidiairement, réduire à un euro les demandes au titre des clauses pénales,

- Accorder à M. [S] un différé de paiement sur deux ans ou, à défaut, un échelonnement de paiement de 24 mois à hauteur de 150 euros par mois et le paiement du reliquat à la fin de ce délai,

- Minorer le taux d'intérêt,

- Dire que les paiements effectués par M. [S] s'imputeront sur le principal,

En tout état de cause,

- Condamner le Crédit Agricole à verser la somme de 3.000 euros à M. [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la disproportion manifeste :

Le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné.

Article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce :

Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.

La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant à la situation patrimoniale qu'elle y expose, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude.

Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.

Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.

Les sommes à prendre en considération pour apprécier la disprorportion sont celles effectivement dues par la caution et non le montant global de l'engagement initial.

L'article visé supra n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.

L'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution.

En l'espèce, M. [S] fait valoir que ses trois engagements seraient manifestement disproportionnés.

Concernant l'engagement de caution du 24 mai 2007 pour le prêt n°84695943801:

Le Crédit Agricole produit une fiche qu'il intitule 'Fiche information interne et préalable au financement en date du 1er février 2007 '. Cependant, ce document n'est pas signé par M. [S]. Partant, il y a lieu de l'écarter pour apprécier la disproportion manifeste.

Aussi, il convient de prendre en considération les éléments de preuve produits devant la cour.

Au jour où M. [S] s'est engagé il était propriétaire indivis avec son épouse commune en biens d'un appartemment sis à [Localité 5] lequel peut être estimé à la somme de 110.000 euros. Il percevait, avec son épouse, un revenu annuel de 65.379 euros. Il détenait une épargne bancaire à hauteur de 6.511,31 euros.

Par ailleurs, M. [S] se prévaut d'un prêt contracté auprès de l'organisme de crédit Cetelem pour un montant de 20.000 euros. Le tableau d'amortissement du prêt ainsi qu'un extrait de relevé de compte faisant état du virement de la somme prêtée sur un compte appartenant à M [S] le 15 janvier 2007 sont produits. Aussi, il y aura lieu d'en tenir compte pour l'appréciation de la disproportion. Partant le patrimoine net de M. [S] s'élèvait à près de 96.511,31 euros, en sus des revenus du foyer.

En conséquence, au jour où M. [S] s'est engagé, ses biens et revenus étaient manifestement disproportionnés à son engagement de caution souscrit dans la limite de 229.800 euros.

Concernant les engagements de caution du 7 juin 2013 pour les prêts n°10000007962 et n°10000007995:

Aucune fiche de renseignement patrimonial n'est produite devant la cour. Il y aura donc lieu de tenir compte des éléments produits par les parties.

Au jour de ses engagements, M. [S] était toujours propriétaire de l'appartement sis à [Localité 5] estimé à 110.000 euros. Il détenait également 99% des parts sociales de la société civile immobilière [S] laquelle était propriétaire d'un bien estimé à 18.428,68 euros nets d'emprunt. Aussi, le patrimoine immobilier de M. [S] pouvait s'évaluer à près de 128. 244 euros (110.000 +18.428,68 X 99%).

Par ailleurs, M. [S] était engagé auprès du Crédit Agricole à hauteur de 191.500 euros suivant la modification du cautionnement du prêt n°84695943801 opérée par acte en date du 18 mai 2012.

Partant, les nouveaux engagements de caution de M. [S] souscrits dans la limite de 104.000 euros et 65.000 euros étaient manifestement disporprotionnés à ses biens et revenus.

Il y a lieu d'analyser la proportionnalité de situation financière de M. [S] par rapport aux sommes réclamées au jour où il a été appelé en garantie par le Crédit Agricole.

En l'espèce, M. [S] a été assigné le 11 avril 2019 à payer la somme de 29.655,18 euros outre intérêts au titre du prêt n°84695943801, la somme de 60.601,67 euros outre intérêts au titre du prêt n°10000007995 et la somme de 48.699,36 euros outre intérêts au titre du prêt n°10000007962.

Au jour où M. [S] est appelé, il n'est pas contesté qu'il est toujours propriétaire de l'appartement sis à [Localité 5]. Aux fins d'estimation de cet appartemment, le Crédit Agricole fait valoir plusieurs annonces immobilières pour des biens similaires. Selon lui, l'appartement pourrait être estimé à 160.000 euros. Néanmoins, comme le soulève utilement M. [S], les biens présentés affichent des différences notables avec celui de la caution et les estimations ne sont aucunement circonstanciées. M. [S] produit, quant à lui, plusieurs estimations toutes sensiblement équivalentes. Il résulte de la moyenne de ces estimations que l'appartement peut être valorisé à près de 107.500 euros.

Pour mémoire, concernant, les parts sociales de la Sci [S], le Crédit Agricole ne rapporte pas la preuve que la caution en soit toujours propriétaire. Il n'y a donc pas lieu de les incorporer dans le calcul de la situation financière de la caution.

Par ailleurs, M. [S] justifie d'une dette de 5.726,91 euros envers la commune de Taupont (56800) au titre de créances de loyer impayées. Il y a lieu de prendre en compte cette dette dans l'appréciation de sa situation financière.

Partant, il résulte de ce qui précède que le Crédit Agricole échoue à rapporter la preuve qu'au jour où M. [S] a été appelé, son patrimoine, qui, au sens des dispositions légales visées supra ne saurait comprendre ses revenus, lui permettait de faire face aux sommes qui lui étaient demandées, soit 138.956,21 euros outre intérêts.

Le Crédit Agricole est donc déchu du droit de se prévaloir des engagements de caution de M. [S]. Sa demande sera rejetée.

Le jugement est confirmé.

Sur les autres demandes :

Le Crédit Agricole ayant été privé du droit de se prévaloir des engagements de caution objets de ses autres prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner le Crédit Agricole, partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau et y ajoutant :

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/05411
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;20.05411 ?
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