La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2022 | FRANCE | N°20/01443

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 07 juin 2022, 20/01443


1ère Chambre





ARRÊT N°222/2022



N° RG 20/01443 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQXX













M. [O] [U]



C/



L'Etat représenté par

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE



















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNE

S

ARRÊT DU 07 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère rédactrice



GREFFIER :



Madame Isabelle GESLIN OMNE...

1ère Chambre

ARRÊT N°222/2022

N° RG 20/01443 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQXX

M. [O] [U]

C/

L'Etat représenté par

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère rédactrice

GREFFIER :

Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mars 2022, tenue en double rapporteur avec l'accord des parties, par Mmes Aline DELIÈRE et Véronique VEILLARD, présidentes de chambre,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 17 mai 2022 à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [O] [U]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (88)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me André LEFEUVRE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

L'État, représenté par le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de PARIS, qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Contrôle fiscal et affaires juridiques, Pôle Juridictionnel Judiciaire

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Jean-Yves BENOIST, Plaidant, avocat au barreau du MANS

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [U], divorcé de Mme [Z] [F] par jugement du 27 octobre 2011, est redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Il a déposé des déclarations d`impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2014, 2015 et 2016 dont il s'est acquitté à hauteur de 37.584 euros au titre de l'année 2014, de 37.584 euros au titre de l'année 2015 et de 38.039 euros au titre de l'année 2016.

Par lettre du 26 août 2016, il a sollicité la restitution d'un trop versé d'ISF acquitté au titre des années 2014, 2015 et 2016, en joignant à sa demande une déclaration rectificative pour chacune des années concernées.

N'ayant obtenu aucune réponse de l'administration fiscale, il a, par acte d'huissier en date du 28 décembre 2017, fait assigner le Directeur des Finances Publiques pris en la personne du Directeur Régional des Pays de La Loire et du département de Loire Atlantique, devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir prononcer le dégrèvement partiel de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2014, 2015 et 2016, soit :

-Au titre de l'année 2014 : 12 236 €

-Au titre de l'année 2015 : 6 010 €

-Au titre de l'année 2016 : 12 325 €

Total 30 571 €

Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a débouté M. [O] [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 28 février 2020, M. [O] [U] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses premières conclusions d'appelant transmises le 20 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, M. [U] demande à la cour de :

-Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 9 janvier 2020,

-Juger qu'il est en droit d'obtenir la décharge partielle de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2014, 2015 et 2016,

-Ordonner la décharge partielle des impôts de solidarité sur la fortune versés au titre des années 2014, 2015 et 2016 comme suit :

-2014 : 12 236 euros,

-2015 : 6 010 euros,

-2016 : 12 325 euros.

-Débouter M. le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 6] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,

-Condamner M. le Directeur Régional des Finances Publiques d'île de France et du département de [Localité 6] à payer M. [O] [U] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [U] expose que suivant acte authentique du 28 février 2003, lui-même et son épouse ont fait donation à leurs deux enfants, [L] et [T] [U], de la nue-propriété de 3.280 actions de la SA Marsadis. Ces actions ont ensuite été cédées en pleine propriété moyennant le prix de 2.504.640 €, le 28 mars 2003. Les fonds ont été placés sur des contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la société Swiss Life dont la nue propriété revenait à [L] et [T] [U], tandis que l'usufruit était conservé par les époux [U].

Par acte authentique du 25 avril 2007, il a été convenu que l'usufruit des époux [U] sur ces fonds s'exercerait sous forme de quasi usufruit en application de l'article 587 du code civil, à charge pour l'usufruitier de restituer les fonds au nu-propriétaire à l'extinction de son usufruit.

Se fondant sur un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 24 mai 2016 dont il ressort que l'usufruitier se trouve tenu, en application de l'article 587 du code civil, d'une dette de restitution exigible au terme de l'usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l'assiette de l'ISF jusqu'à la survenance de ce terme, [O] [U] soutient qu'il se trouve tenu d'une dette de restitution dont le montant ne peut être moindre que la valeur des biens en toute propriété au jour de la convention de quasi usufruit.

Il expose qu'il était dans l'ignorance de cette solution jurisprudentielle de la Cour de cassation rendue le 24 mai 2016 1orsqu'il a souscrit les déclarations ISF au titre des années 2014. 2015 et 2016.

ll demande donc la réintégration au passif de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2014, 2015 et 2016, de la dette liée à la restitution de l'usufruit, en application de la décision judiciaire ci dessus rappelée, afin de réduire son actif net taxable au titre de ces années.

Aux termes de ses conclusions transmises le 12 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, l'Etat, représenté par le Directeur Régional des Finances Publiques d'île de France et du département de [Localité 6], demande à la cour de :

-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes le 9 janvier 2020,

-Débouter M. [U] de ses demandes plus amples ou contraires,

-Condamner M. [U] à verser à l'Etat la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-Condamner M. [U] aux entiers dépens d'appel.

L'administration fiscale invoque, sur le fond, les dispositions de l'article R 194 1 du Livre des procédures fiscales précisant que le contribuable qui demande la décharge d'une imposition doit, pour obtenir satisfaction, démontrer son caractère exagéré lorsqu'elle a été établie selon les déclarations qu'il a souscrites.

Elle fait valoir que [O] [U] ne rapporte pas la preuve de ce que le passif figurant sur les déclarations d'ISF initialement déposées serait minoré, en ce que celui-ci ne justifie pas de l'existence des dettes ni des montants qu'il déduit, lesquels correspondent à des soldes d'assurance-vie. Elle ajoute que les dits contrats d'assurance-vie ne sont pas produits et qu'il existe d'ailleurs un doute sur le fait que celui-ci en soit toujours titulaire. Considérant que le demandeur ne justifie nullement des dettes dont il sollicite la prise en compte, elle conclut au débouté.

Le 13 décembre 2021, le greffe a transmis un avis de fixation indiquant que la clôture serait prononcée le 1er mars 2022 et que l'affaire serait plaidée à l'audience du 15 mars 2022.

M. [U] a transmis de nouvelles conclusions le 28 février 2022.

L'administration fiscale a sollicité le report de la clôture au regard de la transmission tardive de conclusions et de pièces (message RPVA du 1er février 2022).

Le conseiller de la mise en l'état n'a pas fait droit à cette demande et l'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.

En vue de l'audience du 15 mars 2022, l'Etat, représenté par le Directeur Régional des Finances Publiques d'île de France et du département de [Localité 6], a notifié, le 14 mars 2022, des conclusions de procédure tendant à l'irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées par M. [O] [U] le 28 février 2022, au visa des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile.

L'administration fiscale fait valoir que l'appelant a transmis des conclusions et des pièces la veille de la clôture, à 15 h 48, de sorte qu'elle n'a pu en prendre connaissance que le jour même où l'ordonnance de clôture devait être rendue. Elle ajoute que le conseiller de la mise en état n'ayant pas fait droit à la demande de report de l'ordonnance de clôture, elle n'a pas été en mesure de répliquer, de sorte que la violation du principe du contradictoire est avérée. Elle souligne que l'appelant a bénéficié d'un délai de 18 mois pour répliquer aux premières écritures de l'administration puis de deux mois et demi à compter de l'avis de fixation.

En réponse, M. [U] a notifié des conclusions de procédure le 14 mars 2022 aux termes desquelles il sollicite le rejet de la demande d'irrecevabilité soulevée par l'administration fiscale, en exposant que les conclusions transmises le 28 février 2020 étaient de simples conclusions récapitulatives qui n'apportaient aucun élément nouveau, les pièces n'ayant que pour objet d'illustrer les arguments déjà soulevés dans les précédentes conclusions.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1°/ Sur la recevabilité des conclusions et des pièces n°18 à 34 transmises par M. [U] le 28 février 2022

L'article 15 du code de procédure civile rappelle que les parties doivent se faire connaitre mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

A ce titre, en application de l'article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

En l'espèce, il est rappelé que M. [U] a été débouté par le premier juge au motif que celui-ci ne justifiait pas des montants qu'il entendait déduire de l'assiette de calcul de son ISF au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Il est observé qu'au soutien de ses conclusions d'appelant transmises le 20 mai 2020, M. [U] n'a communiqué aucune pièce susceptible d'apporter la preuve des dettes de restitution dont il entendait se prévaloir, ce qui a conduit l'administration fiscale, comme en première instance, à conclure le 12 août 2020, au rejet de sa demande de dégrèvement, comme n'étant justifiée par aucune pièce.

Par ailleurs, ainsi que rappelé ci-dessus, les parties ont été avisées le 13 décembre 2021 que la clôture serait prononcée le 1er mars 2022 et que l'affaire serait plaidée à l'audience du 15 mars 2022.

Or, M. [U], appelant, n'a répliqué aux conclusions de l'administration fiscale que le 28 février 2022, soit la veille de la clôture.

Contrairement à ce qu'il prétend, il ne s'agit pas de simples conclusions récapitulatives ni de pièces d'intérêt secondaire. En effet, les conclusions du 28 février 2022 comportent près de quatre pages nouvelles correspondant à la démonstration chiffrée des sommes dont M. [U] sollicite la prise en compte. Les pièces communiquées (en nombre) sont d'une importance déterminante puisqu'il s'agit des contrats d'assurances-vie et des relevés de situation justifiant des soldes de ces contrats pour les années concernées par le dégrèvement sollicité.

Il s'en déduit que M. [U] a communiqué à son adversaire l'ensemble des preuves au soutien de ses prétentions, la veille de l'ordonnance de clôture alors qu'il a disposé d'un délai de 18 mois pour répliquer aux premières écritures de l'administration puis de deux mois et demi à compter de l'avis de fixation.

Cette transmission tardive est d'autant plus incompréhensible s'agissant de pièces de nature contractuelle qui devaient être en sa possession ou à tout le moins qui pouvaient être facilement obtenues auprès de l'organisme Swiss Life.

D'évidence, ces productions nouvelles appelaient une réponse de l'administration fiscale.

Il n'est pas contesté que ces pièces ont été communiquées à 15 h 48, la veille de l'ordonnance de clôture, ce qui ne laissait pas le temps suffisant à l'administration fiscale pour les analyser et y répondre.

La cour considère donc que cette communication particulièrement tardive, sans aucun motif légitime, caractérise une déloyauté dans la conduite du procès, justifiant que soient écartées les conclusions et les pièces n°18 à 34 transmises par M. [U] le 28 février 2022.

La cour se référera donc exclusivement aux premières conclusions d'appelant transmises le 20 mai 2020 par M. [U], ainsi qu'aux pièces numérotées 1 à 17.

2°/ Sur la demande de dégrèvement

Il convient de rappeler que l'article R*194 1 du code général des impôts dispose que lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, celui ci peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [U] a lui même rempli les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2014 à 2016 en renseignant l'ensemble des rubriques à l'aide des éléments qu'il avait à sa disposition.

Il lui appartient donc de démontrer le caractère exagéré des impositions au titre de l'ISF pour les années 2014, 2015 et 2016.

Se fondant sur les dispositions des articles 885 D et 768 du code général des impôts ainsi que sur l'arrêt précité n°15-17.788 de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 mai 2016, M. [U] sollicite le remboursement d'un excédent de 30.751 € versé à tort en expliquant :

-qu'au titre de l'année 2014, il aurait dû payer 25.348 € alors qu'il a déclaré et payé la somme de 37.584 €, soit une somme à rembourser de 12.236 €,

-qu' au titre de l'année 2015, il aurait dû payer la somme de 26.704 € alors qu'il a déclaré et payé la somme de 32.714 €, soit une somme à rembourser de 6.010 €,

-qu'au titre de l'année 2016, il aurait dû payer la somme de 25.714 € alors qu'il a déclaré et payé la somme de 39. 039 €, soit une somme à rembourser de 12.325 €.

L'article 885 D du Code général des impôts dispose que :

« L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre ».

L'article 768 du Code général des impôts précise que :

« Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite ».

ll résulte de ces articles que les dettes grevant le patrimoine au 1er janvier de l'année d'imposition peuvent être déduites dans les mêmes conditions et limites qu'en matière de droits de succession.

Par ailleurs, dans son arrêt n°15-17.788 du 24 mai 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation énonce que « l'usufruitier se trouve tenu, en application de l'article 587 du code de procédure civile, d'une dette de restitution exigible au terme de l'usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible, de l'assiette sur l'ISF jusqu'à la survenance de ce terme ».

Il est observé que l'administration fiscale n'a pas contesté le principe d'un dégrèvement sur le fondement de cette jurisprudence.

Cependant, il appartient au contribuable de justifier de l'existence des dettes dont il sollicite la déduction pour le calcul de l'imposition au titre de l'ISF.

Il incombe donc à M. [U] de prouver l'existence et le montant de la dette de restitution résultant de la convention d'usufruit, qu'il prétend réintégrer au passif.

M. [U] soutient en page 8 de ses conclusions que le montant de la dette correspond à la valeur des contrats mentionnée dans la convention de quasi-usufruit du 25 avril 2007.

Pour justifier de ses prétentions, il produit :

-la convention de quasi-usufruit par acte authentique du 25 avril 2007, indiquant les montants des versements initiaux,

-le jugement de divorce du 27 septembre 2011 et la convention de divorce du 27 mai 2011 dont il ressort qu'au terme du partage, il a conservé l'usufruit des contrats de capitalisation souscrits auprès de la compagnie Swiss Life n°0023725002, n° 0023725003 (dont [L] [U] est nu-propriétaire) et n° 0023723002, n° 0023723003 (dont [T] [U] est nu-propriétaire).

La cour constate que la valeur cumulée des contrats mentionnés dans la convention d'usufruit, dont il est resté usufruitier à l'issue du divorce ( soit 417.439 € + 317.440 €+ 417.439 € + 317.440 € = 1. 469 758 €), devant correspondre d'après lui au montant de la dette de restitution à déduire, ne coïncide cependant pas avec les passifs mentionnés dans ses déclarations rectificatives, après prise en compte des dettes de restitution, soit 1.328.502 € en 2014, 1.348.293 € en 2015 et 1.351.834 € en 2016.

Il est observé que dans son courrier du 26 août 2016, adressé à l'administration fiscale, M. [U] indiquait « Le 24 mai 2016, la cour de cassation, chambre commerciale, dans son arrêt n°15-17788 s'est prononcée sur l'obligation de restitution de ce qui a été consommé en matière de quasi usufruit et a considéré que cette dette était déductible de l'assiette de l'ISF ». On comprend d'après ce courrier que le dégrèvement sollicité par M. [U] au titre de la dette de restitution devrait correspondre à la différence entre le montant initial souscrit et le solde des assurances-vie.

C'est d'ailleurs l'analyse retenue par l'administration fiscale, laquelle indique que M. [U] « ne justifie nullement des montants qu'il déduit lesquels correspondent à des soldes d'assurance-vie. »

Or, les soldes des assurances-vie ne sont pas justifiés.

Au total, M. [U] n'explicite pas et ne justifie par aucune pièce les montants qu'il entend déduire de l'assiette de l'imposition au titre de la dette de restitution, en vertu de la convention de quasi-usufruit.

Au surplus, le tribunal a justement retenu qu'il ne démontrait pas que l'imposition dont il a dû s'acquitter était exagérée, notamment que le passif initialement déclaré aurait été minoré.

Le jugement ayant débouté M. [U] de ses demandes ne peut donc qu'être confirmé.

3°/ Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement seront également confirmées s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant de nouveau en appel, M. [U] sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à l'Etat représenté par le Directeur Régional des Finances Publiques d'île de France et du département de [Localité 6], la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, lui-même étant débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes ;

Y ajoutant :

Déboute M. [O] [U] de sa demande de décharge partielle de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2014, 2015 et 2016,

Déboute M. [O] [U] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] [U] à payer à l'Etat représenté par le Directeur Régional des Finances Publiques d'île de France et du département de [Localité 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] [U] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01443
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;20.01443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award