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07/06/2022 | FRANCE | N°19/07235

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 07 juin 2022, 19/07235


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°328



N° RG 19/07235 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QHBD













SARL ROSEC TRANSPORTS

SA HELVETIA ASSURANCES SA

Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES



C/



SARL LA FORESTIERE DES MONTS D'ARREE

SARL LOG WOOD FOREST























































Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me LE HEN

Me PRIGENT

Me DEMIDOFF









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia ...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°328

N° RG 19/07235 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QHBD

SARL ROSEC TRANSPORTS

SA HELVETIA ASSURANCES SA

Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES

C/

SARL LA FORESTIERE DES MONTS D'ARREE

SARL LOG WOOD FOREST

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me LE HEN

Me PRIGENT

Me DEMIDOFF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Avril 2022

devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

APPELANTES :

SARL ROSEC TRANSPORTS, immatriculée au RCS de Brest sous le n° 388 481 939, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège.

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Roxane LE HEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

SA HELVETIA ASSURANCES immatriculée au RCS de LE HAVRE sous le n° 339 489 379, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Roxane LE HEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, Société de droit étranger, immatriculée au RCS de LE HAVRE, sous le numéro 775 753 072, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Roxane LE HEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES :

Société LA FORESTIERE DES MONTS D'ARREE, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST, sous le numéro 813 294 485, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, en sa qualité de Gérant, domicilié ès qualités au siège,

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

SARL LOG WOOD FOREST, SARL immatriculée au RCS de SAVERNE sous le N° 753 094 770 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Cédric PARILLAUD, Plaidant, avocat au barreau de BRIVE

******

La société LA FORESTIERE DES MONTS D'ARREE exerce une activité de travaux forestiers et a loué à compter du mois de février 2016 un porteur forestier auprès de la société LOG WOOD FOREST pour une durée d'un an renouvelable et moyennant un loyer mensuel de 3 300 euros HT.

Le 29 mars 2016, LA FORESTIERE DES MONTS D'ARREE a confié à la société ROSEC TRANSPORTS le transport de l'engin forestier dun chantier situé à [Localité 8] (29) jusqu'à l'établissement de la société B2MH située à [Adresse 10] (29) où une opération de maintenance devait être réalisée.

La grue de l'engin forestier, chargé sur un porte-char, a heurté un pont sur la RN 12 à proximité de [Localité 9].

L'engin forestier endommagé a été entreposé dans les locaux de la société B2MH à Plouigneau, où une expertise amiable a été organisée le 19 mai 2016.

Le Président du Tribunal de Grande Instance de Brest, par ordonnance du 03 octobre 2016, a désigné un expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 30 août 2017.

La société LOG WOOD FOREST, contestant les travaux nécessaires à la remise en état de lengin forestier préconisés par l'expert, a fait procéder en Janvier 2018 aux réparations.

Le 7 février 2018, LA FORESTIERE DES MONTS D'ARREE met en demeure la société ROSEC TRANSPORTS en sollicitant de sa part l'indemnisation de son préjudice pour une valeur de 62 375,38 euros, incluant principalement les coûts de réparation de l'engin et des loyers impayés.

Par acte du 13 février 2018 la société LA FORESTIERE DES MONTS D'ARREE a fait délivrer une assignation à la SARL ROSEC TRANSPORTS,

à son assureur la SA HELVETIA ASSURANCES et à la SARL LOG WOOD FOREST, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au règlement de son préjudice.

La société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES (ci-après la compagnie HELVETIA SUISSE) est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 11 octobre 2019, le tribunal de commerce de Brest a :

- décerné acte à la Société LA FORESTIERE DES MONTS D'ARREE de son désistement à l'égard de la Société HELVETIA ASSURANCES,

- déobuté les sociétés ROSEC TRANSPORTS et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES de leur exception de nullité,

- débouté les sociétés ROSEC TRANSPORTS et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES de leurs fins de non-recevoir,

- condamné la société LA FORESTIERE DES MONTS D'ARREE à verser à la société LOG WOOD FOREST la somme de 43 560 euros TTC au titre des loyers impayés,

- condamné solidairement les sociétés ROSEC TRANSPORTS et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE DASSURANCES à verser à la société LA FORESTIERE DES MONTS D'ARREE la somme de 39.600 euros TTC au titre des loyers impayés,

- condamné la société LA FORESTIERE DES MONTS D'ARREE à verser à la société LOG WOOD FOREST les pénalités de retard liées au non règlement des loyers, pour une valeur de 2 317,27 euros,

- condamné solidairement les sociétés ROSEC TRANSPORTS et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à verser à la société LOG WOOD FOREST la somme de 47 520 euros TTC du préjudice d'immobilisation,

- condamné solidairement les sociétés ROSEC TRANSPORTS et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à verser à la société LOG WOOD FOREST la somme de l3 538,04 euros TTC au titre du remboursement des travaux de réparation de la grue,

- débouté la société LA FORESTIERE DES MONTS D'ARREE de ses autres demandes,

- débouté la société LOG WOOD FOREST de ses autres demandes,

- débouté les sociétés ROSEC TRANSPORTS et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE d'ASSURANCES de leurs autres demandes,

- condamné solidairement les sociétés ROSEC TRANSPORTS et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE d'ASSURANCES à verser la somme de 3 500 euros à la société LA FORESTIERE DES MONTS D'ARREE, et la somme de 3 500 €uros à la société LOG WOOD FOREST, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les sociétés ROSEC TRANSPORTS et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES aux entiers dépens.

Appelantes de ce jugement, la SARL ROSEC TRANSPORTS, la SA HELVETIA ASSURANCES SA et la société de droit helvète HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES ont demandé que la Cour :

- infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- Débouté les sociétés ROSEC TRANSPORTS et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES de leur exception de nullité,

- Débouté les sociétés ROSEC TRANSPORTS et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES de leur fin de non-recevoir,

- Condamné solidairement les sociétés ROSEC TRANSPORTS et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à verser à la société LA FORESTIEREDES MONTS D'ARREE la somme de 39.600 euros TTC, au titre des loyers impayés,

- Condamné solidairement les sociétés ROSEC TRANSPORTS et HELVETIACOMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à verser à la société LOD WOOD FOREST la somme de 47.520 euros TTC, au titre du préjudice d'immobilisation,

- Condamné solidairement les sociétés ROSEC TRANSPORTS et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à verser à la société LOD WOOD FOREST la somme de 13.538,04 euros TTC, au titre du remboursement des travaux de réparation de la grue,

- Débouté les sociétés ROSEC TRANSPORTS et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES de leurs autres demandes, fins et conclusions,

- Condamné solidairement les sociétés ROSEC TRANSPORTS et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à verser à LA FORESTIERE DE MONTS39D'ARREE la somme de 3.500 euros et à la société LOG WOOD FOREST la somme de 3.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné solidairement les sociétés ROSEC TRANSPORTS et HELVETIACOMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES aux entiers dépens.

In limine litis :

- dise que l'assignation délivrée par la Société LA FORESTIERE DES MONTS D'ARREE ne respecte pas les dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile,

- dise l'assignation délivrée par la Société LA FORESTIERE DES MONTS D'ARREE nulle,

- déboute les Sociétés LA FORESTIERE DES MONTS D'ARREE et LOG WOOD FOREST de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire :

- dise les Sociétés LA FORESTIERE DES MONTS D'ARREE et LOG WOOD FOREST irrecevables en l'intégralité de leurs demandes pour défaut de qualité à agir,

- dise les réclamations formées contre la Société HELVETIA ASSURANCES irrecevables,

- dise la réclamation de la Société LA FORESTIERE DES MONTS D'ARREE et de la Société LOG WOOD FOREST forclose,

- déboute les Sociétés LA FORESTIERE DES MONTS D'ARREE et LOG WOOD FOREST de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

Très subsidiairement :

- constate que les opérations de chargement sont la cause exclusive du sinistre survenu le 29 mars 2016,

- constate que les opérations de chargement ont été réalisées par et sous la seule responsabilité de la Société LA FORESTIERE DES MONTS D'ARREE,

- dise la Société LA FORESTIERE DES MONTS D'ARREE seule et unique responsable du sinistre survenu le 29 mars 2016,

En tout état de cause :

- dise les réclamations formées contre la Société HELVETIA ASSURANCES irrecevables,

- dise que les réclamations formées par les Sociétés LA FORESTIERE DES MONTS D'ARREE et LOG WOOD FOREST s'entendent nécessairement « hors taxe »,

- rejette en conséquence toutes les demandes formées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée,

- donne acte à la société LA FORESTIERE DES MONTS D'ARREE de ce qu'elle renonce à sa demande fondée sur sa prétendue perte de marge;

- déboute les Sociétés LA FORESTIERE DES MONTS D'ARREE et LOG WOOD FORESTde toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- ramène à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires des Sociétés LA FORESTIERE DES MONTS D'ARREE et LOG WOOD FOREST,

- condamne la Société LA FORESTIERE DES MONTS D'ARREE et la Société LOG WOOD FOREST, chacune, à régler aux Sociétés ROSEC TRANSPORTS et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, chacune, la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamne les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions du 09 juin 2020, la SARL LA FORESTIERE DES MONTS D'ARREE a demandé que la Cour :

- confirme le jugement entrepris, sauf sur les frais de transport et de remplacement de la cuve à gazole,

- condamne in solidum les sociétés ROSEC TRANSPORTS et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à verser à la Société LA FORESTIERE DES MONTS D'ARREE la somme de 2 405 euros HT, soit 2 886 euros TTC, outre 500 euros HT soit 600 euros TTC de frais de transport, au titre du remplacement de la cuve à gazole, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation,

- condamne les sociétés ROSEC TRANSPORTS et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, in solidum, à garantir et relever indemne la Société LA FORESTIERE DES MONTS D'ARREE de toute somme qu'elle pourrait être condamnée à verser à la Société LOG WOOD FOREST, au titre de l'indemnité d'immobilisation et du coût des travaux de réparation,

- condamne in solidum les sociétés ROSEC TRANSPORTS et HELVETIA

COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à verser à la société LA FORESTIERE DES MONTS D'ARREE la somme de 5.000 euros, en cause d'appel, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamne in solidum les sociétés ROSEC TRANSPORTS et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l'instance de référé et le cout de la mesure d'expertise judiciaire.

Par conclusions du 21 avril 2020, la SARL LOG WOOD FOREST a demandé que la Cour :

- constate que la Société La Forestière des Monts d'Arrée a engagé sa responsabilité contractuelle et que la Société Rosec Transports a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la Société Log Wood Forest,

- condamne solidairement la société La Forestière des Monts d'Arrée, la société Rosec Transports et la société Helvetia Assurances à indemniser la société Log Wood Forest dans les conditions suivantes :

- Loyer du mois de Mars 2016 au mois de Janvier 2017 :

3 960 € X 11 43 560.00 €

- Le préjudice d'immobilisation de l'engin du mois de Février 2017 au mois de Janvier 2018 :

3 960 € X 12 47 520.00 €

- Remboursement des réparations 32 405.90 €

- Facture de rapatriement de l'engin 2 040.00 €

- Pénalités de retard contractuelles (à parfaire) 2 317.27 €

- condamne solidairement la société La Forestière des Monts d'Arrée, la société

Rosec Transports et la société Helvetia Assurances à payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles supportés par la société Log Wood Forest dans le cadre de l'expertise judiciaire et de la présente instance,

- les condamne aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la validité de l'assignation :

L'assignation a été délivrée le 13 février 2018, alors que le sinistre est survenu au mois de mars 2016, et qu'avaient été précédemment organisées une expertise par les compagnies d'assurance des parties puis une expertise judiciaire.

Ces deux expertises constituaient en elle-même des diligences qui auraient pu permettre aux parties de parvenir à une résolution amiable du litige, les circonstances de la survenue du sinistre ne souffrant pas de contestation.

Au demeurant, la mention des diligences accomplies en vue d'une résolution amiable n'est pas prescrite à peine de nullité et la demande visant à voir déclarer nulle l'assignation est rejetée.

Sur l'intérêt à agir :

L'intérêt à agir de la société LA FORESTIERE des MONTS d'ARREE ne souffre pas de contestation dans la mesure où elle était l'expéditeur du contrat de transport.

Qu'elle ait été propriétaire, locataire, dépositaire, à titre gratuit ou onéreux, elle avait intérêt à ce que le bien qu'elle confiait pour transport à la société ROZEC arrive exempt de tout dommage et à défaut, a nécessairement subi un préjudice.

L'intérêt à agir de la société LOGWOOD résulte des déclarations de la société LA FORESTIERE DES MONTS d'ARREE qui l'a désignée comme étant le bailleur de l'engin forestier endommagé, peu important à cet égard qu'il n'existe qu'un bail verbal, la société FORESTIERE DES MONTS D'ARREE se reconnaissant débitrice des loyers.

Il est exact que la facture d'achat versée aux débats par la société LOGWOOD ne comporte pas le même numéro de série que l'engin endommagé.

Pour autant la preuve est libre en matière commerciale et les déclarations de l'expéditeur au contrat de transport, combinées au fait que la société LOGWOOD a fait l'avance des frais de réparations pour 32.405,90 euros selon facture régulièrement versée aux débats, suffisent à établir sa qualité de propriétaire de l'engin.

Les sociétés ROZEC et HELVETIA sont déboutées de leurs fins de non recevoir.

Sur la forclusion de l'article L133-3 du code des transports :

En vertu des dispositions de l'article L133-3 du code de commerce, la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.

En l'espèce, la lettre de voiture mentionnait comme donneur d'ordre 'LA FORESTIERE SAINT THEGONNEC', avec un chargement effectué sur le chantier de L'EARL LA FORESTIERE.

La société B2MH est indiqué comme le destinataire et le lieu de déchargement.

Toutefois, dans la case prévue à cet effet figure, sous la mention 'le destinataire' une signature dont il est établi qu'elle est celle du gérant de la société FORESTIERE DES MONTS d'ARREE, M. [V].

Aucune réserve ne figure sur la lettre de voiture et aucun courrier n'a été adressé au voiturier dans le délai prévu par les dispositions de l'article L133-3 précité.

La société LA FORESTIERE DES MONTS D'ARREE et la société LOGWOOD soutiennent que le délai n'a pas commencé à courir puisque l'expéditeur, soit la société B2MH, n'a pas réceptionné l'engin.

Toutefois, était présent le donneur d'ordre et expéditeur, qui ainsi qu'en témoigne la signature apposée sous la case 'destinataire' a reçu et accepté la marchandise, prenant alors la qualité de destinataire.

La société LA FORESTIERE DES MONTS D'ARREE était dès lors tenue de l'envoi prévu par les dispositions de l'article L133-3 précité, et à défaut, toute action contre le voiturier et son assureur est irrecevable comme forclose, qu'elle émane de la société LA FORESTIERE des MONTS d'ARREE ou de la société LOGWOOD.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Les prétentions formées par la société LOGWOOD :

La société LOGWOOD réclame à sa locataire, qui ne méconnait pas cette qualité non plus que le montant des loyers convenus jusqu'au 31 janvier 2017, le montant des loyers, une indemnité d'immobilisation, les frais de réparation et une clause pénale sur les loyers impayés.

En vertu des dispositions de l'article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

D'autre part, la société FORESTIERE DES MONTS D'ARREE n'a jamais contesté que quoique non signé, le contrat versé aux débats par la société LOGWOOD FOREST soit celui qui régit les relations contractuelles entre les parties.

Selon ce contrat :

- le contrat de bail était conclu de février 2016 à janvier 2017 inclus pour se terminer le 31 janvier 2017,

- le matériel loué est réputé être délivré au locataire en bon état de marche, nettoyé et graissé,

- le transport du matériel loué est effectué sous la responsabilité de celle des parties qui l'exécute et c'est la partie qui fait exécuter le transport qui exerce le recours éventuel,

- le coût du transport du matériel loué est à l'aller comme au retour à la charge du locataire,

- dans tous les cas, lorsqu'un sinistre est constaté à l'arrivée du matériel, le destinataire doit aussitôt formuler les réserves légales et informer l'autre partie afin que des dispositions conservatoires puissent être prises.

En l'espèce, la société FORESTIERE DES MONTS d'ARREE a organisé le transport de l'engin en le confiant à la société ROZEC, a chargé l'engin sur la plate-forme du voiturier, et par sa faute, soit l'omission de l'envoi du courrier prévu par les dispositions de l'article L133-3 du code de commerce, a fait perdre tout recours à la société LOGWOOD contre le transporteur.

Sa responsabilité contractuelle est donc engagée et elle doit indemniser la société LOGWOOD FOREST de tous les préjudices en étant résultés pour elle.

Le contrat prévoit aussi que le loyer mensuel est de 3.300 euros HT et qu'en cas de non paiement du loyer à l'échéance, la totalité des sommes dues par la locataire au loueur devient immédiatement exigible, les factures en retard étant majorées de pénalités de 15%.

La société FORESTIERE DES MONTS D'ARREE n'a pas payé un seul loyer.

L'expert judiciaire a déposé son rapport au mois d'août 2017 et que l'engin a été de façon certaine immobilisé jusqu'à cette date.

Les réparation qui ont eu lieu au mois de janvier 2018 s sont justifiées par les factures versées aux débats, sachant que le devis analysé par l'expert, qui avait été fourni par une entreprise trouvée par la société ROZEC, souffre de différentes insuffisances qui sont relevées page 15 du rapport, notamment car il n'inclut pas les pré-requis réglementaire à la réparation du bras articulé et qu'il ne prévoit pas l'intervention d'un bureau de contrôle pour vérifier l'adéquation de la réparation aux règles de sécurité.

Dès lors, les factures de réparation versées aux débats par la société LOG WOOD doivent être considérées comme représentative du réel préjudice qu'elle a subi, sachant que l'engin forestier était âgé d'environ 6 années à la date du sinistre et avait coûté environ 100.000 euros.

En conséquence de ce qui précède, la société FORESTIERE DES MONTS d'ARREE est condamnée à payer à la société LOG WOOD FOREST :

- les loyers dus pour la durée du contrat de bail: 43.650 euros TTC,

- les pénalités de retard soit 2.317,27 euros,

- une indemnité d'immobilisation allant de la fin du bail à la date des réparations soit 39.600 euros (3.300 x12, s'agissant de dommages et intérêts non soumis à TVA le préjudice réellement subi est égal aux loyers HT),

- le montant des réparations : 27.004,92 euros, soit leur montant hors taxe, la société LOG WOOD FOREST ayant récupéré la TVA payée

- les frais de rapatriement de l'engin dans les locaux du bailleur: 1.700 euros HT, pour le même motif que précédemment.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La société FORESTIERE DES MONTS d'ARREE, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire et paiera à la société LOG WOOD FOREST la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le solde des demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté les sociétés ROZEC TRANSPORTS ET HELVETIA COMPAGNIE SUISSE de leur exception de nullité et de leur fin de non recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir des sociétés FORESTIERE DES MONTS D'ARREE et LOG WOOD FOREST,

- condamné la société FORESTIERE DES MONTS d'ARREE à payer à la société LOG WOOD FOREST la somme de 43.560 euros TTC au titre des loyers impayés et 2.317,27 euros de pénalités de retard.

L'infirme pour le solde.

Statuant à nouveau :

Déclare forclose l'action des sociétés FORESTIERE DES MONTS D'ARREE et LOG WOOD FOREST contre la société ROZEC TRANSPORTS et son assureur la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE d'ASSURANCE.

Condamne la société FORESTIERE DES MONTS d'ARREE à payer à la société LOG WOOD FOREST :

- à titre de dommages et intérêts indemnisant l'immobilisation de l'engin forestier la somme de 39.600 euros,

- à titre de dommages et intérêts indemnisant le coût des réparations, la somme de 27.004,92 euros,

- à titre de dommages et intérêts indemnisant le coût de rapatriement de l'engin soit 1.700 euros.

Déboute les parties du solde de leurs demandes.

Condamne la société FORESTIERE DES MONTS D'ARREE aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise.

Condamne la société FORESTIERE DES MONTS D'ARREE à payer à la société LOG WOOD FOREST la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette le solde des demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/07235
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;19.07235 ?
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