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07/06/2022 | FRANCE | N°19/05848

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 07 juin 2022, 19/05848


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°331



N° RG 19/05848 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QCGE













SA HECO INDUSTRIAS CONESA



C/



SARL [P] [I]





































































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me MAYOL

Me LECLERCQ













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Jean-Denis BRUN, Conseiller,designé p...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°331

N° RG 19/05848 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QCGE

SA HECO INDUSTRIAS CONESA

C/

SARL [P] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me MAYOL

Me LECLERCQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Jean-Denis BRUN, Conseiller,designé par ordonnance du premier president en remplacement de Monsieur Dominique GARET

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Avril 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SA HECO INDUSTRIAS CONESA,

Société de droit Espagnol, exerçant sous l'enseigne HECO - Industries CONESA,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Mathieu PONS-SERRADEIL, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMÉE :

SARL [P] [I]

immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 535 147 474, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Lucile ASSELIN de l'ASSOCIATION L.E.A-AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS

FAITS ET PROCÉDURE :

La société [P] [I] (la société [I]) exerce une activité d'agent commercial,

Le 30 décembre 2013, elle a acquis auprès de M. [X] la représentation commerciale de la société Heco Industrias Conesa (la société Heco) sur un secteur couvrant 15 départements dans le quart Nord Ouest de la France. Elle était rémunérée par une commission de 8% sur les ventes.

Par lettre du 17 décembre 2014, la société Heco a résilié ce contrat pour faute grave, invoquant un désintérêt pour la représentation de l'entreprise, une baisse du chiffre d'affaires et un dénigrement.

La société [I] a assigné la société Heco en remise des bons de commande et paiement des commissions, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de fin de contrat.

Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de commerce de Nantes a :

- Débouté la société Heco de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la société [I] de sa demande de transmission des factures de l'ensemble du marché public de la défense, à 1'exception de celle en date du 28 avril 2015,

- Ordonné à la société Heco de communiquer à la société [I] la facture du 28 avril 2015, afin que la société [I] puisse établir son droit à commission,

- Condamné la société Heco à payer à la société [I] la somme de 13.827,37 euros, majorée des intérêts légaux, à compter du 17 décembre 2014 au titre des commissions liées au marché public de la défense et capitalisation,

- Condamné la société Heco à payer à la société [I] l'indemnité de préavis d'un montant de 1.373,19 euros, majorée des intérêts légaux, à compter du 17 décembre 2014 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et capitalisation,

- Condamné la société Heco à payer à la société [I] la somme de 13.827,37 euros, majorée des intérêts légaux, à compter du 17 décembre 2014 au titre l'indemnité compensatrice de cessation de contrat et capitalisation,

- Condamné la société Heco à payer à la société [I] la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement à intervenir,

- Condamné la société Heco en tous les dépens.

La société Heco a interjeté appel le 28 août 2019.

Les dernières conclusions de la société Heco sont en date du 3 juin 2020. Les dernières conclusions de la société [I] sont en date du 5 octobre 2020.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

La société Heco demande à la cour de :

A titre principal :

- Réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à des demandes de M. [I],

- Débouter la société [I] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire :

- Rapporter les demandes indemnitaires de la société [I] a de plus justes proportions,

En tout état de cause :

- Débouter la société [I] de sa demande de rappel de commission,

- Condamner la requérante aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [I] demande à la cour de :

A. Dire recevable mais infondé l'appel principal de la société Heco,

B. En conséquence :

- Débouter la société Heco de toutes ses demandes, fins et conclusions d'appel,

- Confirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu aucune faute grave à l'encontre de la société [I],

- Confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la société [I] dans le principe de son droit à commissions sur le marché des armoires Felin,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la société [I] dans le principe de son droit à indemnisation au titre du préavis non respecté,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la société [I] dans le principe de son droit à indemnisation au titre de la cessation du mandat,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la société [I] dans le principe de son droit à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens par la société Heco,

C. Dire la société [I] recevable et bien fondée en son appel incident,

D. En conséquence, réformer le jugement en ce qu'il n'a condamné la société Heco :

- qu'à communiquer la facture du 28 avril 2015,

- qu'à régler la somme de 13.827,37 euros au titre de commissions arriérées,

- qu'à régler la somme de 1.373,19 euros au titre de l'indemnité de préavis non respecté,

- qu'à régler la somme de 13.827,34 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat,

- qu'à régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

E. Statuant à nouveau, condamner la société Heco à :

- communiquer à la société [I] la copie de tous les bons de commandes de la société SDM PRO et de toutes les factures inhérentes émises par la société Heco à compter du 25 novembre 2014 en exécution du marché public des armoires Felin,

- régler à la société [I] la somme provisionnelle de 96.000 euros HT au titre des commissions liées au marché public des armoires Felin majorée des intérêts de droit à compter de la date de l'assignation et capitalisation,

- régler à la société [I] la somme provisionnelle de 8.220,91 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non respecté majorée des intérêts légaux à compter du 17 décembre 2014, date de fin du contrat, et capitalisation,

- régler à la société [I] la somme provisionnelle de 197.301,86 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat majorée des intérêts de droit à compter du 17 décembre 2014, date de fin du contrat, et capitalisation,

- régler à la société [I] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

F. En toute hypothèse, condamner la société Heco à régler :

- à la société [I] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- les entiers dépens de l'instance d'appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la résiliation du contrat d'agent commercial :

L'agent commercial a, de principe, droit à une indemnité compensatrice de cessation des relations avec le mandant. Cette réparation n'est pas due en cas de faute grave de sa part :

Article L.134-2 du code de commerce :

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.

Article L.134-13 :

La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;

2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;

3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.

La société Heco est à l'origine de la rupture qu'elle a notifiée par lettre du 17 décembre 2014. Elle fait valoir que la société [I] se serait totalement désintéressée du secteur de prospection, se contentant de maintenir le chiffre d'affaires très faible effectué par son prédécesseur. Elle fait également valoir que la société [I] l'aurait dénigrée auprès des clients et autres agents de telle sorte que la relation commerciale entre les parties n'aurait pas pu perdurer.

La société Heco ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations de dénigrement.

Il est par ailleurs justifié que la société [I] a pour le moins réalisé un chiffre d'affaires conforme à ce qui s'était pratiqué par son prédécesseur l'année précédent son entrée en fonctions. La société [I] justifie ainsi de la prospection de différents clients sur la période de mars à décembre 2014.

En outre, comme il sera vu infra, la société [I] justifie être intervenue au cours de l'année 2014 pour développer un important marché.

Il n'est ainsi pas établi que la société [I] ai commis une faute grave dans l'accomplissement de son mandat. Elle a droit à l'indemnité compensatrice ainsi qu'à l'indemnité de préavis prévue aux dispositions de l'article L.134-11 du code de commerce.

Sur les commissions restant dues :

L'agent commercial a droit à une commission pour les opérations commerciales conclues par son intermédiaire ou dans le secteur qui lui a été attribué. Les opérations conclues dans un délai raisonnable après la cessation des fonctions ouvrent également droit à commission :

Article L.134-6 du code de commerce :

Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.

Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe

Article L134-7 du code de commerce :

Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence.

La société [I] fait valoir qu'elle aurait participé à la négociation de la vente par la société Heco d'armoires métalliques à la société SDM Pro, cette dernière devant les fournir au ministère de la défense dans le cadre d'un accord cadre.

La société Heco fait valoir que les opérations commerciales en question n'auraient pas été conclues pendant le mandat de la société [I] et encore moins en raison de son intervention et dans son secteur géographique.

Il est justifié qu'un marché de fabrication, livraison et installation d'armoires Félin a été attribué le 25 novembre 2014 à la société SDM Pro sise à [Adresse 5].

Cette localisation correspond au secteur géographique de prospection attribué à la société [I].

La valeur initiale estimée de ce marché était de 300.000 euros HT, le montant maximum étant estimé à 1.200.000 euros HT.

La société [I] justifie être intervenue dès le mois de mars 2014 pour demander à la société Heco si elle était en mesure de répondre à la demande de fabrication spéciale pour l'armée de terre. La société [I] était par ailleurs en relation avec la société SDM qui, par courriel du 7 mars 2014, lui avait demandé d'interroger sur ce sujet la société Heco. La société [I] justifie avoir relancé la société Heco par courriels des 27 et 31 mars 2014 et les 3 et 4 avril 2014 pour obtenir les renseignements nécessaires. Elle insistait ainsi pour obtenir les éléments techniques pour les armoires Félin et une offre de prix sur papier entête Heco avec maintien des prix pour trois ans, avec un prix net ainsi que des schémas.

La société Heco lui a répondu par courriel du 7 avril 2014, joignant la partie commerciale pour trois ans.

Par courriel du 2 juillet 2014, la société SDM a indiqué à la société [I] qu'elle avait été retenue pour candidater pour la fourniture auprès du ministère de la défense d'armoires Félin, lui demandant de voir avec la société Heco pour qu'elle fournissent deux échantillons d'armoires, indiquant qu'il était question d'une première commande de 5.000 armoires. La société [I] a aussitôt demandé à la société Heco de lui confirmer la faisabilité, de préciser les délais de fabrication et d'affiner le prix.

La société [I] justifie par ailleurs de la poursuite des échanges au cours des mois de juillet à septembre 2014. Il apparaît qu'elle faisait l'interface entre la société SDM et la société Heco pour la finalisation de la fourniture d'armoires à la société SDM, cliente de la société Heco. Il est possible de relever notamment que par courriel du 2 juillet 2014 la société Heco a demandé à la société [I] si la première commande de 5.000 armoires était à livrer en un seul envoi, ajoutant que 5.000 était une quantité énorme.

Il apparaît ainsi que le contrat de fourniture d'armoires métalliques par la société Heco à la société SDM a été négocié par l'intermédiaire de la société [I]. Cette dernière a donc droit à la rémunération correspondantes, même si le contrat a pu être finalisé après la date de cessation des fonctions de la société [I].

Les commandes afférentes à fourniture des armoires n'ont été finalisées qu'après la fin du contrat d'agent commercial. Seules les commandes passées dans un délai raisonnable après la fin du mandat ouvrent droit à commission. Il ne peut d'ailleurs être préjugé que la société SDM ait continué à se fournir auprès de la société Heco au delà de ce délai raisonnable alors qu'elle pouvait également décider de se tourner vers un autre fournisseur lui permettant de respecter ses engagements vis à vis du ministère de la défense.

Il est justifié qu'une commande a été facturée le 28 avril 2015 pour la somme de 172.842,24 euros. Cette facture correspond à une opération conclue dans un délai raisonnable après la fin du contrat. La société [I] a droit à une commission de 8% sur cette somme, soit la somme de 13.827,37 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.

La société [I] fait valoir que d'autres commandes auraient été passées et demande la production des documents comptables permettant de le vérifier.

Seules les commandes passées dans un délai raisonnable peuvent ouvrir droit à rémunération. Il y a donc lieu de ne faire droit à la demande de la société [I] que pour la période allant du 25 novembre 2014 au 1er mai 2015. La société Heco devra produire les documents comptables en question sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 60 jours.

Sur le montant de l'indemnité de préavis :

L'indemnité pour préavis est calculée sur la base des commissions acquises au titre de la période antérieure à la date de cessation des fonctions :

Article L134-9 du code de commerce :

La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération.

La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.

La société [I] demande le paiement d'une indemnité de préavis correspondant à un mois de commission. Elle fait valoir que l'assiette de calcul de cette indemnité devrait prendre en compte les commissions dues au titre de la fourniture des armoires Félin.

Il apparaît cependant que l'exécution de l'opération afférente à la vente de ces armoires a été postérieure à la date de la rupture. L'indemnité de préavis n'a donc pas à prendre en compte des commissions qui n'étaient, à la date de la rupture, que potentielles.

Au titre de l'année 2014, la société [I] a perçu des commissions pour un total de 2.650,93 euros. Elle a donc droit à une indemnité d'un douzième de cette somme, soit la somme de 220,91 euros.

Sur le montant de l'indemnité de cessation des fonctions :

La société [I] a droit à une indemnité de cessation des fonctions en rapport avec le préjudice que lui a occasionné la perte de son mandat d'agent commercial.

Elle a acquis ce contrat de représentation en décembre 2013 pour la somme de 3.900 euros. Elle a réalisé un chiffre d'affaires pendant son année d'exercice pour 2.650,93 euros. Elle avait cependant développé cette activité, intervenant efficacement pour un contrat portant potentiellement sur des ventes pour près de 1.200.000 euros. La société Heco justifie pour le moins que cette intervention lui a procuré pour l'année 2015 des ventes pour 623.668,42 euros HT.

Au vu du préjudice subi par la société [I], il y a lieu de fixer à la somme de 50.000 euros l'indemnité de cessation des fonctions d'agent commercial.

Les sommes ainsi fixées ne sont pas susceptibles d'évoluer en fonction de l'existence de commandes passées entre le 24 novembre 2014 et le 1er mai 2015 au titre du contrat de fourniture d'armoires félin. Il y a lieu de rejeter la demande de la société [I] tendant à ce que les condamnations ne soient fixée qu'à titre provisionnel. Seules de nouvelles commissions, sur les éventuelles commandes passées au cours de cette période, pourraient être dues.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner la société Heco aux dépens d'appel et à payer à la société [I] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- Débouté la société [I] de sa demande de transmission des factures de l'ensemble du marché public de la défense, à 1'exception de celle en date du 28 avril 2015,

- Fixé à la somme de 1.373,19 euros la condamnation la société Heco au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et capitalisation,

- Fixé à la somme de 13.827,37 euros la condamnation la société Heco au titre de l'indemnité compensatrice de cessation de contrat et capitalisation,

Statuant de nouveau et y ajoutant :

- Condamne la société Heco Industrias Conesa à payer à la société [P] [I] la somme de 220,91 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2014,

- Condamne la société Heco Industrias Conesa à payer à la société [P] [I] la somme de 50.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de cessation du contrat d'agent commercial, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- Enjoint à la société Heco Industrias Conesa de communiquer à la société [P] [I] les extraits des documents comptables afférents aux commandes et/ou factures établies entre elle et la société SDM Pro, certifiés par son expert comptable ou tout professionnel du chiffre équivalent extérieur à l'entreprise, pour la période allant du 24 novembre 2014 au 1er mai 2015, dans les 60 jours de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 60 jours,

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne la société Heco Industrias Conesa à payer à la société [P] [I] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Heco Industrias Conesa aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/05848
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;19.05848 ?
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