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07/06/2022 | FRANCE | N°19/05366

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 07 juin 2022, 19/05366


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°327



N° RG 19/05366 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAPE













SARL BELLES VILLAS EN BRETAGNE



C/



EURL LE LAVOIR





































































Copie exécutoire délivrée



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Me NIVAULT







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Frédériqu...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°327

N° RG 19/05366 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAPE

SARL BELLES VILLAS EN BRETAGNE

C/

EURL LE LAVOIR

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me LAURET

Me NIVAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Avril 2022

devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Société BELLES VILLAS EN BRETAGNE, S.A.R.L, immatriculee au RCS de QUIMPER sous le N° 509 340 782 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent LAURET de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

Société LE LAVOIR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 413 393 406, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Séverine NIVAULT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

L'EURL LE LAVOIR exerce une activité de pressing et de blanchisserie tandis que la société BELLES VILLAS EN BRETAGNE gère un ensemble de locations saisonnières.

De novembre 2008 à septembre 2017, la société BELLES VILLAS en BRETAGNE a confié l'entretien du linge de maison de ses locations à la société LE LAVOIR.

L'EURL LE LAVOIR a, suivant acte en date du 23 mars 2018, déposé auprès du greffe du Tribunal de Commerce de QUIMPER et à l'encontre de la SARL BELLES VILLAS EN BRETAGNE une requête aux fins d'injonction de payer la somme en principal de 2.007,95 euros correspondant aux deux factures suivantes :

- 1.675,26 euros TTC au titre de l'indemnité de préavis pour rupture de contrat commercial,

- 332,69 euros TTC au titre des prestations pour le mois de septembre 2017.

Suivant ordonnance en date du 29 mai 2018, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de QUIMPER a fait droit à cette demande et le 14 août 2018, la société LES BELLES DEMEURES a fait opposition à l'ordonnance et a formé une demande reconventionelle en restitution des clefs.

Par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal de commerce de Quimper a :

- condamné la société BELLES VILLAS DE BRETAGNE à payer à L'EURL LE LAVOIR la somme de 1.675,26 euros au titre de l'indemnité pour rupture de contrat.

- débouté l'EURL LE LAVOIR de sa demande de règlement au titre d°une facture de prestation sur septembre 2017 pour un montant de 332,69 euros.

- condamné la société BELLES VILLAS DE BRETAGNE à payer à l'EURL LE LAVOIR la somme de 500 euros sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.

- dit n' avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société BELLES VILLA DE BRETAGNE aux entiers dépens lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquides pour le présent jugement à la somme de 63,36 eueros.

La société BELLES VILLAS de BRETAGNE a fait appel de ce jugement.

Le conseiller de la mise en état a invité les parties à s'expliquer sur les conséquences de l'application à l'espèce des dispositions de l'article D442-3 du code de commerce.

Par conclusions du 15 avril 2022, la société BELLES VILLAS EN BRETAGNE a conclu à la compétence de la présente cour pour statuer sur le litige et a lui a demandé :

- de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale qu'elle a déposée le 20 mai 2019 auprès du Procureur de la République de Quimper,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1.675,26 euros et l'a déboutée de sa demande de restitution des clefs sous astreinte,

- de le confirmer en ce qu'il a débouté la société LE LAVOIR de sa demande au titre des prestations de septembre 2017,

- de condamner la société LE LAVOIR au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner à lui restituer ses clefs sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- de la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux dépens.

Par conclusions du 15 avril 2022, la société LE LAVOIR a demandé que la Cour :

- dise irrecevable l'appel de la société BELLES VILLAS DE BRETAGNE, le litige relevant de la compétence de la cour d'appel de Paris,

- confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 332,69 euros au titre de sa prestation du mois de Septembre 2017,

- condamne la société BELLES VILLAS EN BRETAGNE à lui payer la somme de 332,69 euros,

- la condamne au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamne aux dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

A titre liminaire, la Cour relève qu'en statuant sur le litige, le premier juge a déclaré implicitement recevable l'opposition formée par la société BELLES VILLAS EN BRETAGNE contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 mai 2018 par le Président du tribunal de commerce de Quimper à la demande de la société LE LAVOIR.

Cette recevabilité ne fait l'objet d'aucune contestation.

En vertu des dispositions de l'article D442-3 du code de commerce, sont exclusivements compétents pour statuer sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article L442-6 ancien du code de commerce certains tribunaux de commerce limitativement énumérés, et la seule cour d'appel pouvant connaître des recours formés contre leurs décisions est la Cour d'appel de Paris.

Sur le ressort de la Cour d'appel de Rennes, seul le tribunal de commerce de Rennes était compétent pour connaitre d'un litige relatif à la rupture de relations commerciales établies.

Il en résulte que le tribunal de commerce de Quimper, en accueillant la demande de la société LE LAVOIR visant à être indemnisée d'une rupture brutale de ses relations commerciales établies avec la société BELLES VILLAS EN BRETAGNE, a excédé ses pouvoirs.

La Cour d'appel de Rennes, juridiction devant laquelle sont examinés les recours formés contre les jugements du tribunal de commerce de Quimper, est ainsi compétente pour prononcer l'infirmation du jugement déféré pour excès de pouvoir.

La présente cour ne détient elle-même aucun pouvoir pour statuer sur la demande de la société LE LAVOIR visant à être indemnisée d'une rupture brutale de ses relations commerciales établies avec la société BELLES VILLAS EN BRETAGNE et sur cette partie du litige, les parties sont renvoyées à se pourvoir.

En revanche, la présente cour est compétente pour statuer sur les points du litige ne relevant pas des dispositions de l'article L442-6 ancien du code de commerce.

La société LE LAVOIR a produit devant le juge de l'injonction de payer puis devant le premier juge et la Cour un document intitulé 'contrat saisonnier de prestation', qui n'est pas signé par la société BELLES VILLAS EN BRETAGNE et contient une incohérence majeure en ce que censé avoir été conclu en 2008 du consentement des parties, il fait référence à un arrêt rendu par la cour de cassation le 22 janvier 2013.

La société BELLES VILLAS EN BRETAGNE a porté plainte pour faux en écriture à l'encontre de la société LE LAVOIR.

Il est sans intérêt pour le litige d'attendre l'issue de cette plainte : non signé et incohérent, ce document ne peut servir de fondement à la moindre action contractuelle de la société LE LAVOIR.

Les prétentions de cette dernière, fondées sur le délai de préavis mentionné à ce document, sont donc rejetées.

La facture 105 dont il est demandé le paiement correspond, selon les conclusions de la société LE LAVOIR, aux rotations sans objet qu'elle a effectuées les 09, 16, 23 et 29 septembre 2017, étant venue chercher du linge à nettoyer et aucun linge ne lui ayant été remis.

Pour autant, cette facture mentionne des prestations de nettoyage pour 28 housses de couette, 13 draps housse, 24 housses de couettes, 26 draps housses, 39 taies d'oreiller, 37 taies de traversin, qui n'ont donc pas été réalisées.

La société LE LAVOIR ne peut dès lors qu'être déboutée de sa demande en paiement.

La société BELLES VILLAS EN BRETAGNE ne justifiant pas que la société LE LAVOIR ait conservé des clefs lui appartenant, sa demande de restitution sous astreinte est rejetée.

Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut ensuite qu'être rejetée, le jugement déféré ayant fait droit aux prétentions de la société LE LAVOIR et leur ayant ôté de ce fait, tout caractère abusi.

La société LE LAVOIR, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'injonction de payer, et paiera à la société BELLES VILLAS EN BRETAGNE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par la société BELES VILLAS EN BRETAGNE contre l'ordonnance d'injonction de payer rendu le 29 mai 2018 à la demande de la société LE LAVOIR par le Président du tribunal de commerce de Quimper.

Infirme pour le solde le jugement déféré.

Statuant à nouveau :

Dit que le tribunal du commerce de Quimper, en statuant sur la demande de la société LE LAVOIR visant à être indemnisée d'une rupture brutale de ses relations commerciales établies avec la société BELLES VILLAS EN BRETAGNE a excédé ses pouvoirs.

Renvoie les parties à se pourvoir pour qu'il soit statué sur la rupture des relations commerciales établies établies par la société LE LAVOIR.

Déboute la société LE LAVOIR de toutes ses autres demandes.

Déboute la société BELLES VILLAS EN BRETAGNE de toutes ses demandes.

Condamne la société LE LAVOIR aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'injonction de payer.

Condamne la société LE LAVOIR à payer à la société BELLES VILLAS EN BRETAGNE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/05366
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;19.05366 ?
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