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07/06/2022 | FRANCE | N°19/05253

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 07 juin 2022, 19/05253


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°326



N° RG 19/05253 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QABF













Mme [J] [L] NEE [R]



C/



Mme [X] [L]





































































Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me CHA

UDET

Me POMIES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Frédérique HABARE, lors...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°326

N° RG 19/05253 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QABF

Mme [J] [L] NEE [R]

C/

Mme [X] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me CHAUDET

Me POMIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Avril 2022

devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [J] [L] NEE [R]

née le 01 Avril 1949 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Georges FLOCHLAY de la SELARL LES CONSEILS D'ENTREPRISES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [X] [L]

née le 16 Avril 1972 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Olivier POMIES de la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE DE L'ATLANTIQUE-SJA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte du 5 mars 2013, Mme [J] [R], qui exploitait un fonds de commerce de vente de chaussures au détail sous l'enseigne «'Pointures'» au [Adresse 2], le confiait en location-gérance à sa fille, Mme [X] [L].

Ce bail était conclu pour une durée d'un an pour expirer le 4 mars 2014, sauf renouvellement par tacite reconduction d'année en année, avec faculté pour l'une ou l'autre des parties d'y mettre fin à l'expiration de chaque période moyennant le respect d'un préavis de six mois.

Par lettre recommandée du 1er septembre 2015, Mme [R] informait Mme [L] qu'elle mettait fin au contrat à effet du 4 mars 2016.

Mme [R], qui avait pris sa retraite en 2013, reprenait alors son activité commerciale dans les locaux du magasin.

Le 5 mars 2016, Mme [L] ouvrait un magasin concurrent au [Adresse 1], créant ainsi son propre fonds de commerce sous l'enseigne «'Up N'Shoes'».

Elle allait ensuite le céder, suivant acte du 28 février 2017, à la société UNS créée par elle à cet effet, avant d'en partager finalement le capital social avec son fils, [O] [Y] qui allait en devenir le dirigeant.

En définitive, courant 2018, le magasin «'Up N'Shoes'» fermait, la société UNS ayant depuis été mise en sommeil.

Entre temps et par acte du 18 avril 2017, Mme [R] faisait assigner Mme [L] ainsi que la société UNS devant le tribunal de commerce de Quimper aux fins de leur voir enjoindre de cesser leurs actes de concurrence déloyale et de les voir condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elles auraient causé à Mme [R].

Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal':

- déboutait Mme [L] et la société UNS de leur demande concernant l'absence de mentions relatives aux diligences exercées afin de parvenir à un accord amiable';

- déboutait Mme [L] et la société UNS de leur exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Quimper';

- déboutait Mme [R] de ses demandes de voir dire que Mme [L] et la société UNS se sont livrés à des actes constitutifs de concurrence déloyale et de les voir condamner solidairement au paiement d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à toute condamnation sous astreinte';

- déboutait Mme [L] de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts et en remboursement de débours';

- déboutait les parties de leurs autres demandes';

- disait n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile';

- partageait les dépens par moitié.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er août 2019, Mme [R] interjetait appel de cette décision, faisant intimer devant la cour Mme [L] seulement.

Mme [R] concluait une première fois le 29 octobre 2019.

Mme [L] concluait à son tour le 21 janvier 2020.

Mme [R] concluait de nouveau le 10 avril 2020 et, en date du 18 février 2021, sollicitait la clôture et la fixation du dossier.

Suivant avis du greffe en date du 17 septembre 2021, les parties étaient informées que la clôture interviendrait le 7 avril 2022 à 9 heures 30.

Le 6 avril 2022 à 16 heures 11, Mme [R] concluait de nouveau et communiquait six nouvelles pièces.

La clôture de la mise en était intervenait à l'audience du 7 avril 2022, peu avant que Mme [L] ait formulé une demande tendant à son report.

Le 8 avril 2022, ayant été informée de la clôture, Mme [L] en sollicitait la révocation afin de pouvoir répliquer aux dernières conclusions de Mme [R].

Par conclusions de procédure du 19 avril 2022, Mme [L] réitérait sa demande de révocation de la clôture afin de pouvoir conclure à nouveau et, subsidiairement, demandait à la cour de déclarer irrecevables les dernières conclusions et pièces déposées par Mme [R] le 6 avril 2022.

Par conclusions de procédure du 20 avril 2022, Mme [R] faisait savoir qu'elle n'était pas opposée à la révocation de la clôture, mais qu'en tout état de cause, ses dernières conclusions et pièces demeuraient recevables et que Mme [L] n'était pas fondée à réclamer qu'elles soient écartées.

Enfin, le 22 avril 2022, Mme [L] communiquait à la cour ses dernières conclusions de fond ainsi qu'une dernière pièce, n° 45.

* * * * *

Sur la demande de Mme [L] tendant à la révocation de la clôture et, subsidiairement, à voir écarter des débats les dernières conclusions et pièces communiquées par Mme [R] le 6 avril 2022':

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Le dépôt tardif de conclusions adverses ne constitue pas, en soi, une cause grave justifiant la révocation d'une ordonnance de clôture régulièrement intervenue, en particulier lorsque la clôture était annoncée aux parties depuis plusieurs mois déjà, de manière à leur permettre de se mettre en état en temps utile.

Par ailleurs, la circonstance que Mme [R] ne s'oppose pas à la révocation ne suffit pas à justifier qu'elle soit prononcée.

Mme [L] sera donc déboutée de sa demande tendant à la révocation de la clôture.

Par suite, il convient de déclarer irrecevables les dernières conclusions communiquées par Mme [L] le 22 avril 2022, de même que sa dernière pièce, n° 45, qu'elle a déposée à l'appui de ces conclusions irrecevables.

En revanche, l'article 16 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Ainsi Mme [L] est-elle fondée à réclamer que soient déclarées irrecevables les dernières conclusions et pièces de son adversaire, dès lors en effet':

- qu'alors que Mme [L] avait conclu pour la dernière fois le 21 janvier 2020 et que Mme [R] y avait répliqué le 10 avril 2020, cette dernière a elle-même sollicité la fixation de l'affaire et ce, dès le 18 février 2021';

- que dans ces conditions, Mme [R] n'était plus censée conclure de nouveau, ce d'autant plus que Mme [L] n'avait pas répondu à ses dernières conclusions du 10 avril 2020';

- qu'à cet égard, c'est vainement que Mme [R] explique, pour tenter de justifier son retard à conclure, qu'il lui fallait attendre l'établissement de son dernier bilan arrêté au 31 décembre 2021, alors en effet d'une part qu'une partie des pièces produites le 6 avril 2022 sont sans rapport avec la comptabilité de l'appelante, d'autre part que celle-ci ne démontre pas que ces travaux comptables n'aient pas pu être réalisés plus tôt, à tout le moins suffisamment tôt pour qu'elle puisse conclure dans des délais permettant à son adversaire d'y répondre avant que la clôture intervienne';

- qu'en tout état de cause, il est constant qu'en recevant de Mme [R], moins de dix-huit heures avant qu'intervienne la clôture, des conclusions assez largement remaniées par rapport aux précédentes, de même que six nouvelles pièces dont certaines nécessitant une analyse comptable, Mme [L] n'a pas disposé d'un temps suffisant pour en prendre connaissance et établir à son tour d'ultimes conclusions en réponse avant que la clôture intervienne.

En conséquence et afin que soit respecté le principe de la contradiction, il convient de déclarer irrecevables les dernières conclusions communiquées par Mme [R] le 6 avril 2022, de même que les six dernières pièces numérotées 52 à 57 déposées à l'appui de ces conclusions.

En définitive, la cour statuera au vu des dernières conclusions et pièces régulièrement échangées entre les parties, soit':

- les conclusions notifiées par Mme [R] le 10 avril 2020 ainsi que ses pièces numérotées 1 à 51,

- les conclusions notifiées par Mme [L] le 21 janvier 2020 ainsi que ses pièces numérotées 1 à 44.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [R] demande à la cour de :

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile,

- juger que les agissements de Mme [L] constituent des actes de concurrence déloyale';

- juger que ces agissements ont entraîné une perte significative de clientèle au détriment de la boutique «'Pointures'» de Mme [R]';

- dire que Mme [L] doit être condamnée à indemniser Mme [R] du préjudice de perte de chiffres d'affaires subi de mars 2016 à octobre 2018, date de mise en sommeil de la société UNS';

- dire que Mme [L] doit être condamnée à indemniser Mme [R] de son préjudice moral';

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande tendant à voir juger les actes de Mme [L] comme des actes de concurrence déloyale ;

- condamner Mme [L] à payer à Madame [R] la somme de 147.063 euros, à titre de dommage et intérêts, avec intérêts légaux à compter de l'assignation ;

- condamner Mme [L] à payer à Mme [R] la somme de 30.000 euros pour préjudice moral';

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes reconventionnelles';

- débouter Mme [L] de ses demandes';

- condamner Mme [L] à payer à Mme [R] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne Mme [L] aux entiers dépens.

Au contraire, Mme [L] demande à la cour de :

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

Vu l'article1240 du code civil,

Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231 du code civil,

Vu l'article 1302 du code civil,

- recevoir Mme [L] en son appel incident';

- déclarer Mme [R] irrecevable en sa demande nouvelle de dommages et intérêts, et en tout état de cause la déclarer mal fondée';

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* débouté Mme [R] de sa demande de voir juger que les agissements de Mme [L] sont constitutifs d'une concurrence déloyale';

* débouté en conséquence Mme [R] de ses demandes de dommages et intérêts ainsi qu'à toute autre condamnation sous astreinte';

* débouté Mme [R] de ses plus amples demandes';

- le réformer en ce qu'il a :

* débouté Mme [L] de ses demandes reconventionnelles de voir condamner Mme [R] à lui payer les sommes de 38.800 euros à titre de dommages et intérêts et de 5.977,74 euros à titre de remboursement de débours';

* dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile';

* partagé les dépens par moitié';

En conséquence,

- dire et juger que Mme [L] n'a commis aucun acte de concurrence déloyale ni aucune faute ;

- dire et juger que Mme [R] ne justifie d'aucun préjudice';

- dire et juger qu'aucun lien de causalité entre le préjudice allégué et les prétendues fautes n'est démontré';

- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes';

- dire et juger que la résiliation de la location-gérance est intervenue dans des conditions fautives préjudiciables à Mme [L]';

- condamner Mme [R] à payer à Mme [L] la somme de 38.800 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, pour mémoire à parfaire, avec intérêts de droit et capitalisation à compter de la demande';

- condamner Mme [R] à payer à Mme [L] lasomme de 5.977,74 euros de dommages et intérêts en application du contrat de location-gérance, pour mémoire à parfaire, avec intérêts de droit et capitalisation à compter de la demande';

- condamner Mme [R] à payer à Mme [L] la somme d'un euro symbolique en raison des actes de dénigrement et de désorganisation de son entreprise';

- condamner Mme [R] à payer à Mme [L] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 4.000 euros en cause d'appel, outre aux entiers dépens.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [R] à l'encontre de Mme [L] au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire':

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Sur ce fondement délictuel, Mme [R] est recevable à agir en dommages-intérêts à l'encontre de Mme [L] pour dénoncer les comportements illicites qu'elle lui impute au titre de sa nouvelle activité commerciale développée au [Adresse 1] depuis la résiliation du contrat de location-gérance du fonds de commerce exploité au 6 de la même rue.

Encore faut-il que Mme [R] rapporte la preuve des fautes qu'aurait commises sa fille dans l'exercice de cette nouvelle activité.

Il faut d'abord rappeler que le contrat de location-gérance ne comportait aucun engagement de non-concurrence post-contractuelle ni aucune interdiction de réinstallation à la charge de l'ancienne locataire-gérante.

A cet égard, c'est vainement que Mme [R] explique avoir été trompée par sa fille, rédactrice du bail, alors en effet qu'elle a signé cet acte, au demeurant dépourvu de toute ambiguïté sur ce point, sans contrainte et en toute connaissance de son contenu. De ce fait, Mme [R] ne saurait se prévaloir de la «'déloyauté contractuelle'» de Mme [L] en sa qualité de rédactrice d'acte.

La réinstallation de Mme [L] n'est donc en rien fautive, quand bien même son nouveau magasin exerçait une activité directement concurrente de celle du magasin précédemment géré par elle et finalement repris par Mme [R].

Cette réinstallation n'est pas non plus fautive du seul fait du lieu d'implantation du nouveau magasin, au [Adresse 3], bien qu'à quelques mètres seulement de l'ancien, situé au n° 6 de la même rue.

En effet, il est logique qu'un vendeur de chaussures, quel qu'il soit, installe son magasin dans la rue la plus commerçante de la ville.

Par ailleurs, et pour que cette réinstallation puisse être arguée de déloyale, il aurait fallu qu'elle s'accompagne d'actes tendant à créer une confusion dans l'esprit de la clientèle quant à l'appartenance des deux magasins.

Or, rien de tel en l'occurrence.

En effet, alors que Mme [L] exploitait précédemment un magasin à l'enseigne «'Pointures'», elle a ensuite ouvert son nouveau commerce à une enseigne tout à fait différente - «'Up N'Shoes'» - sans aucune consonance phonétique avec la précédente.

De même, Mme [R], qui revendique de pouvoir se faire appeler «'[L]'» du nom de son ex-mari, ne saurait reprocher à Mme [L] de se faire connaître sous ce même nom, puisqu'il s'agit de son nom patronymique.

C'est encore à tort que Mme [R] reproche à Mme [L] d'avoir fait paraître dans la presse locale, au moment de l'ouverture de son nouveau magasin, un article la présentant comme ayant été gérante de l'enseigne «'Pointures'» pendant trois ans, ce qui est d'ailleurs rigoureusement exact, et par ailleurs comme «'issue d'une famille de chausseurs pont-l'abbistes'», «'ses grands-parents tenant un magasin après-guerre'», cette information étant également exacte puisque Mme [L] est la fille de Mme [R], elle-même exploitante d'un magasin de chaussures précédemment exploité par son propre père, [S] [R].

Au surplus, le contenu de cet article, qui d'ailleurs n'a pas été rédigé par Mme [L] mais par le journaliste, n'entretient aucune confusion entre les deux magasins puisque Mme [L] y est présentée comme ouvrant sa propre boutique, à une adresse différente de l'autre.

C'est donc à tort que Mme [R] reproche à Mme [L] d'avoir ainsi voulu profiter de la notoriété de sa mère, voire de s'être placée dans le sillage de celle-ci pour capter sa clientèle dans une forme de parasitisme commercial.

Au contraire, cette publicité, au demeurant très classique lorsqu'un magasin ouvre dans une petite ville, présente Mme [L] comme ayant «'saisi l'opportunité de se mettre à son compte'» dans le cadre de ce qu'elle qualifie de «'nouvelle aventure'», sans aucune référence à Mme [R] dont le nom n'est pas même cité dans l'article de presse.

C'est encore à tort que Mme [R] reproche à Mme [L] d'avoir ouvert une boutique dont l'aspect extérieur comme l'aménagement et la décoration intérieure présenteraient de telles similitudes avec l'autre boutique, qu'elles signeraient une volonté d'imiter le premier magasin, voire de faire croire qu'ils appartiennent au même propriétaire.

En effet et au vu des photographies versées aux débats':

- d'une part la boutique de Mme [R] ne présente aucune identité visuelle particulière'; ainsi, la prétendue prédominance du blanc en tant que «'code-couleur'», la décoration prétendument «'épurée'» des lieux ou encore le fait que les lieux seraient agencés d'une manière particulière, ne témoignent au contraire d'aucune originalité'; le magasin de chaussures de Mme [R] demeure ' un magasin de chaussures';

- d'autre part il n'apparaît pas que le magasin de Mme [L], qui ne présente pas plus d'originalité, ait été aménagé dans le dessein de copier l'autre, ni même, de manière subliminale, pour s'y apparenter.

La volonté de Mme [L] d'entretenir une confusion entre les deux commerces qu'elle a successivement exploités n'est nullement établie.

C'est encore à tort que Mme [R] reproche à Mme [L] d'avoir choisi, pour son nouveau magasin, les mêmes fournisseurs que ceux avec lesquels elle travaillait lorsqu'elle exploitait l'ancien magasin, en particulier les marques Paraboot, Timberland, Loints of Holland, Repetto, Camper et Birkenstock.

En effet, n'étant soumise à aucun engagement de non-concurrence, Mme [L] restait libre de continuer à travailler avec qui elle voulait.

De même, les fournisseurs qui, à supposer qu'ils ne puissent fournir plusieurs magasins dans la même ville, pouvaient choisir celui qui leur paraissait le plus propice à leur propre développement commercial.

Dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait incité ces fournisseurs à dénoncer leurs contrats avec le magasin «'Pointures'», Mme [L] n'a commis aucune faute en perpétuant ses relations commerciales avec ces fournisseurs, désormais pour le compte de son nouveau magasin à l'enseigne «'Up N'Shoes'».

C'est toujours à tort que Mme [R] reproche à Mme [L] d'avoir détourné du matériel, en l'occurrence un ordinateur qui, selon elle, faisait partie du fonds mis en location-gérance, ou encore du fichier de clientèle que la locataire-gérante aurait prétendument emportés au moment de la résiliation du contrat pour l'exploiter au profit de son nouveau magasin.

En effet, s'agissant de l'ordinateur, Mme [R], qui s'abstient d'ailleurs de produire l'état des matériels qu'elle aurait mis à la disposition de la locataire-gérante au début du contrat, pas plus que l'état des matériels qui lui auraient été restitués au moment de la résiliation, ne précise même pas quel ordinateur Mme [L] aurait omis de restituer.

S'agissant du prétendu fichier de clientèle, Mme [R] explique avoir eu connaissance que Mme [L] avait mené, depuis l'ouverture de son nouveau magasin, plusieurs campagnes d'envois de messages SMS auprès des clients du magasin «'Pointures'» afin de les inciter à rejoindre le magasin «'Up N'Shoes'».

Elle lui reproche ainsi d'avoir conservé et utilisé un fichier appartenant au premier magasin afin de promouvoir le nouveau, notamment en périodes de soldes ou de «'ventes privées'».

Pour contredire cette version des faits, Mme [L], qui ne conteste pas avoir procédé à des campagnes publicitaires par SMS, explique en revanche que Mme [R] n'avait elle-même jamais constitué de fichier de clientèle. Elle précise ainsi avoir constitué elle-même un fichier de coordonnées téléphoniques de ses clients, alors qu'elle exploitait le magasin «'Pointures'», et qu'elle l'a utilisé pour ses campagnes promotionnelles au profit de ce même magasin.

En revanche, Mme [L] affirme qu'elle n'a jamais utilisé ce même fichier pour les besoins promotionnels de son nouveau magasin, expliquant avoir alors utilisé un nouveau fichier constitué par elle depuis l'ouverture du magasin en mars 2016.

Quoi qu'il en soit, et par application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

C'est donc à Mme [R], dès lors qu'elle se prévaut d'un détournement de fichier, qu'il appartient de rapporter la preuve, non seulement de l'existence, au nombre des actifs composant le fonds de commerce précédemment loué à Mme [L], d'un fichier de clientèle attaché à ce fonds, mais également que Mme [L] l'aurait emporté au moment de la résiliation du contrat de location-gérance, et qu'elle l'aurait utilisé pour les besoins de son nouveau magasin.

Or, Mme [R] ne rapporte pas cette preuve, étant observé':

- qu'elle s'abstient de communiquer, même sous une forme anonymisée, la copie du fichier prétendument détourné';

- que si ses pièces n° 28 à 36 témoignent certes de campagnes publicitaires organisées par Mme [L] sous la forme d'envois de SMS à des clients, y compris pour la période postérieure à l'ouverture de son second magasin, pour autant ces mêmes pièces ne démontrent pas que ces envois aient été effectués au moyen du même fichier de destinataires que celui utilisé par Mme [L] alors qu'elle exploitait encore le premier magasin.

Par suite, le détournement allégué n'est pas établi.

Enfin, c'est encore à tort que Mme [R] reproche à Mme [L] d'avoir réembauché, pour les besoins de son nouveau magasin, l'unique salariée - Mme [G] - qui travaillait dans l'ancien magasin, et de s'être ainsi rendu coupable d'une désorganisation du fonds de commerce qu'elle a restitué à Mme [R].

En effet, il convient de rappeler le contexte dans lequel Mme [G] a suivi Mme [L] dans le nouveau magasin de celle-ci, et notamment':

- le fait que Mme [G] avait été embauchée, non pas par Mme [R] alors que celle-ci exploitait encore son magasin, mais par Mme [L] elle-même, au mois de décembre 2013, soit quelques mois après le début de sa location-gérance';

- le fait que Mme [R] n'aurait jamais pu conserver la salariée à son propre service, tant les relations entre Mme [G] et Mme [R] étaient dégradées ainsi que la salariée en atteste elle-même (cf pièce n° 30 : 'Il aurait, de tout façon, été impossible de travailler avec elle vu les agissements contre [X] dont j'ai été témoin à partir du mois de décembre 2014. J'ai également été insultée par Mme [J] [R] qui m'a traitée de voleuse [...] Je ne vois pas comment j'aurais pu travailler avec elle dans ces conditions. Elle ne m'a, de toute façon, jamais proposé de travail après avoir résilié la location-gérance de [X]').

- enfin le fait que Mme [G], qui n'était tenue par aucun engagement de non-concurrence, demeurait libre de démissionner pour suivre Mme [L] dans son nouveau magasin.

Aussi et eu égard à ce contexte particulier qui explique que Mme [G] n'ait pas souhaité rester travailler dans le magasin de Mme [R] postérieurement à la résiliation du contrat de location-gérance, cette dernière ne justifie à ce titre d'aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire de la part de Mme [L].

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de toute demande indemnitaire à ce titre.

II - Sur les demandes reconventionnelles formées par Mme [L] à l'encontre de Mme [L]':

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 ajoute qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Enfin, l'article 1193 dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

A - Sur la demande de dommages-intérêts pour «'mauvaise foi dans la mise en 'uvre de la résiliation'» du contrat de location-gérance':

Si Mme [L] ne conteste pas la régularité en la forme de la résiliation du contrat de location-gérance dont Mme [R] a pris l'initiative au mois de septembre 2015, en revanche elle conteste les motifs réels de cette résiliation, invoquant l'intention de sa mère de lui nuire en la renvoyant du commerce où elle s'était installée trois ans plus tôt.

Dès lors, elle dénonce la déloyauté de cette résiliation qui, selon elle, lui aurait causé divers préjudices dont elle réclame l'indemnisation, notamment le coût de sa réinstallation dans un nouveau local commercial qu'elle a dû réaménager à ses frais.

Cependant et ainsi que le tribunal l'a justement observé, en dénonçant le contrat de location-gérance, Mme [R] n'a fait qu'user de la faculté qui lui était offerte par l'article 2 du contrat de mettre fin à la location-gérance à l'expiration de sa reconduction annuelle, sous réserve seulement d'observer un délai de prévenance de six mois au moins, délai qui, en l'occurrence, a été respecté.

Quant aux motivations, réelles ou supposées, qui ont conduit Mme [R] à décider de cette résiliation, elles n'intéressent pas la cour, étant rappelé que la propriétaire du fonds de commerce n'avait pas à justifier des motifs de sa résiliation.

Par ailleurs, il n'est pas non plus établi que cette résiliation se soit accompagnée d'une brusquerie particulière, ni de circonstances témoignant d'un abus dans l'exercice du droit de résiliation.

Enfin, Mme [L], qui a elle-même rédigé le contrat de location-gérance et qui en connaissait donc tous les avantages et inconvénients, n'ignorait pas, au moment où elle l'a souscrit, la précarité de sa situation de locataire-gérante et le risque d'éviction inhérent à ce statut.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture fautive dudit contrat.

B - Sur les réclamations de «'sommes dues au titre du contrat de location-gérance'»':

Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande en remboursement de la somme de 914,50 € qu'elle a dû verser à Mme [N], qu'elle présente comme une «'ancienne employée de Mme [R]'», au moment de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

En effet, la date à laquelle cette rupture est intervenue, soit le 31 janvier 2015, démontre que le contrat de travail de la salariée avait été transférée à Mme [L] lorsqu'elle a pris le fonds en location-gérance.

Dès lors, la rupture de ce contrat relève de la seule responsabilité de Mme [L], nouvel employeur qui, en cette qualité, doit en assumer toutes les conséquences sans pouvoir en demander compte à celle qui, à la date de la rupture, n'avait plus de lien de droit avec la salariée.

En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de remboursement de la somme de 2.116,44 euros correspondant au coût des travaux de remise aux normes électriques auxquels elle a dû faire procéder en décembre 2013, dès lors en effet':

- que le loueur d'un fonds de commerce est tenu aux obligations qui pèsent sur tout bailleur, en particulier à celle, prévue à l'article 1719 du code civil, de délivrer et d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage auquel elle est destinée';

- qu'à ce titre, le loueur est tenu de mettre à la disposition du locataire-gérant des locaux répondant aux normes légales de sécurité afin de lui en permettre l'exploitation régulière, ne pouvant en être dispensée que pour le cas où le contrat de location-gérance contient une clause expresse de non-garantie aux termes de laquelle le locataire-gérant accepte de prendre le fonds dans l'état où il se trouve et en pleine connaissance de sa non-conformité ainsi que de la nécessité de réaliser à ses frais les travaux nécessaires à la remise aux normes du local';

- que le contrat de location-gérance conclu entre Mmes [R] et [L] ne contient aucune clause de cette sorte, la bailleresse y déclarant seulement «'qu'à sa connaissance, les matériels, mobiliers et installations se trouvant dans le fonds sont conformes aux normes de sécurité, d'hygiène et d'environnement en vigueur exigées compte tenu de la nature du fonds et de ses activités, et que tous ces matériels sont en bon état de fonctionnement'»'; qu'une telle clause n'était pas de nature à dégager la bailleresse de son obligation légale';

- que Mme [L] produit un rapport de la Socotec qui, en date du 10 décembre 2013, a mis en évidence diverses non-conformités électriques affectant les locaux du [Adresse 2] et préconisant des travaux de sécurité et de mise aux normes';

- que telle est la nature des travaux auxquels Mme [L] a ainsi fait procéder à la même époque, ainsi qu'il en est justifié par ses pièces n° 25 et 27, et ce pour un coût total de 2.116,44 euros.

A cet égard, est sans incidence sur l'obligation pour la bailleresse de supporter ce coût le fait que Mme [L] ne lui ait jamais adressé de réclamation à cette époque, étant en effet observé que Mme [R] en est désormais informée depuis plusieurs années déjà, puisque Mme [L] a déposé des conclusions en ce sens devant le tribunal, lesquelles valaient mise en demeure de s'exécuter.

En conséquence, Mme [R] sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 2.116,44 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.

En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande en remboursement de la somme de 2.946,80 euros correspondant, selon ses explications, aux frais de réparation des stores du magasin du [Adresse 2], prétendument hors d'état de fonctionner, étant en effet observé':

- que la facture qu'elle produit en pièce n° 28 ne justifie pas d'une telle dépense, mais tout au plus d'une somme de 328,90 euros, en outre non pas pour une réparation de stores, mais pour la confection et la pose d'une «'joue latérale'»';

- que de tels travaux relèvent de l'amélioration du local, et sont dès lors à la charge de la locataire-gérante';

- que la pièce n° 34, censée justifier de la réclamation que Mme [L] aurait adressée à sa bailleresse à ce titre, est en réalité un message adressé à la locataire elle-même, et non à la bailleresse, pour lui réclamer la restitution de la télécommande des stores à la fin du contrat de location-gérance.

C - Sur la demande indemnitaire pour «'agissements de Mme [R]'»':

Mme [L] reproche encore à Mme [R] d'avoir tenté de lui nuire au moment où elle ouvrait son nouveau magasin, d'abord en exerçant des pressions sur le propriétaire du local situé [Adresse 1] afin de le dissuader de conclure un bail avec sa fille, ensuite en détournant des commandes passées par Mme [L] et en essayant de dissuader plusieurs fournisseurs de continuer à travailler avec celle-ci.

S'agissant du premier reproche, il résulte effectivement du témoignage de M. [D], propriétaire du local commercial dans lequel Mme [L] a installé sa nouvelle boutique, que Mme [R] est intervenue auprès de lui pour l'inciter à ne pas conclure de bail avec sa fille.

Eu égard aux arguments déployés par l'intéressée auprès du bailleur («'elle m'a demandé avec insistance de ne pas lui louer ce local, que sa fille n'avait pas les moyens financiers et que j'aurais des ennuis avec elle par la suite ['] que si sa fille s'installait dans mon local,[Mme [R]] et son fils seraient fâchés après moi'»), cette méthode est clairement déloyale.

Pour autant, aucun préjudice n'en est résulté pour Mme [L] puisqu'en dépit de cette intervention déplacée, le bail a néanmoins été conclu, le bailleur ne s'étant pas laissé impressionner.

Dès lors, Mme [L] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice à ce titre, en particulier de désorganisation de son entreprise.

Il convient d'ailleurs d'observer que le magasin a ouvert dès le 5 mars 2016, soit quelques jours seulement après la fin du contrat de location-gérance.

Quant au second reproche, il n'est pas avéré.

En effet, Mme [L] ne produit aucune pièce justifiant d'une tentative de détournement de commandes ou de fournisseurs par Mme [R].

A cet égard, la seule pièce produite à l'appui de cette affirmation - n° 35 - consiste un courrier par Mme [R] à différents fournisseurs pour les informer de sa future reprise d'activité et de son souhait de travailler de nouveau avec eux lorsque le contrat de location-gérance aura pris fin.

Dès lors que ce courrier ne contient aucune inexactitude quant à la date de cessation de la location-gérance, aucun commentaire quant aux raisons de la fin de ce contrat, ni aucun propos dénigrant à l'égard de Mme [L], Mme [R] était en droit de démarcher ces fournisseurs afin de tenter de conserver leur fidélité vis-à-vis du magasin qu'elle s'apprêtait à exploiter de nouveau.

En conséquence, et en l'absence de faute commise par Mme [R] et/ou de préjudice subi par Mme [L], le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts.

III -Sur les autres demandes':

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté chacune des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance.

De même, la cour les déboutera des demandes qu'elles forment au titre des frais irrépétibles d'appel.

Enfin et eu égard à l'égale responsabilité des deux parties dans la genèse du litige, elles supporteront chacune pour moitié la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- déboute Mme [X] [L] de sa demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture';

- déclare irrecevables':

* les dernières conclusions communiquées par Mme [J] [R] le 6 avril 2022, de même que ses pièces numérotées 52 à 57';

* les conclusions communiquées par Mme [X] [L] le 22 avril 2022, de même que sa pièce n° 45';

- infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] [L] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [J] [R] à lui payer une somme de 2.116,44 euros en remboursement des frais de remise aux normes électriques du local commercial situé [Adresse 2]';

- confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions';

- statuant à nouveau du chef d'infirmation, et y ajoutant :

* condamne Mme [J] [R] à payer à Mme [X] [L] une somme de 2.116,44 euros en remboursement des frais de remise aux normes électriques du local commercial situé [Adresse 2]';

* déboute les parties du surplus de leurs demandes';

* déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';

* partage par moitié les entiers dépens de la procédure d'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/05253
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;19.05253 ?
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