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07/06/2022 | FRANCE | N°19/04997

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 07 juin 2022, 19/04997


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°325



N° RG 19/04997 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P7EH













SARL [O] BOIS ENERGIE



C/



SA LE FINISTERE

Société HD SERVICES

SA AXA FRANCE IARD

SAS BIOCOMBUSTIBLES

Société CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE















































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Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me THOUMAZEAU

Me BONTE

Me ENGLISH

Me MASSIP

Me AUBRY

Me CHAUDET







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°325

N° RG 19/04997 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P7EH

SARL [O] BOIS ENERGIE

C/

SA LE FINISTERE

Société HD SERVICES

SA AXA FRANCE IARD

SAS BIOCOMBUSTIBLES

Société CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me THOUMAZEAU

Me BONTE

Me ENGLISH

Me MASSIP

Me AUBRY

Me CHAUDET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Avril 2022

devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire prononcé publiquement le 07 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SARL [O] BOIS ENERGIE, immatriculée,au RCS de [Localité 12] sous le numéro 802 466 847, et prise en la personne de son Gérant, Monsieur [P] [O]

La Croix Rouge

[Localité 3]

Représentée par Me Elise GUEGAN substituant Me Benjamin THOUMAZEAU de la SELAS CAP CODE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Société LE FINISTERE, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER, sous le numéro 777 616 863, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège,

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

Représentée par Me Dominique TOUSSAINT substituant Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société HD SERVICES, Société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 487 891 483, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

Le [Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Me Benjamin ENGLISH de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

SA AXA FRANCE IARD, Société anonyme, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentée par Me Bérénice KERDONCUF substituant Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société BIOCOMBUSTIBLES, Société par action simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le n° 403 614 217, Prise en la personne de son Président en exercice domicilié es-qualité au siège.

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représentée par Me Justine AUBRY de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Diane BESSON de la SELARL UNITED AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de CAEN

Société CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE Organisme mutualiste assurance mutuelle agricole - agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

******

La société [O] BOIS ENERGIE (JBE), assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, produit et commercialise du bois de chauffage écologique et de biomasse, dont la production est réalisée à partir de produits et sous-produits générés par les coupes d'exploitations forestières et de produits connexes de scieries dont la société [O] BOIS ENERGIE, fait l'acquisition auprès de la société BIOCOMBUSTIBLES (assurée auprès de GROUPAMA).

A ce titre, la société [O] BOIS ENERGIE a, au cours de l'année 2015, vendu 1 800 tonnes de bois de chauffage à la société HD SERVICES, assurée auprès de la compagnie LE FINISTERE ASSURANCE, laquelle commercialise lesdites marchandises sous forme de bûches de chauffage densifiées auprès du grand public, sous l'enseigne PRATI'BUCHES.

Ces ventes de marchandises ont notamment donné lieu à trois factures et un avoir, sous les références et montants ci-après :

- Facture JBE n° 1509018 du 30/09/2015 d'un montant de 29 866,87 euros TTC pour 524,92 tonnes de sciure et d'écorces, avant déduction de l'avoir JBE n° 1510002 du 28/10/2015 d'un montant de 1 848 euros TTC

Echéance : le 15/11/2015

- Facture JBE n° 1510011 du 31/10/2015 d'un montant de 14 819,04 euros TTC pour 272,86 tonnes de sciure et d'écorces

Echéance : le 15/12/2015

- Facture JBE n° 1511015 du 30/11/2015 d'un montant de 8 470,33 euros TTC pour 161,38 tonnes de sciure et d'écorces

Echéance : le 15/01/2016

Soit un montant total de 51 308,24 euros TTC.

Un litige est survenu entre les sociétés JME et HD SERVICES en raison de la présence de gravillons dans la sciure servant à la fabrication des bûches densifiées, qui a entraîné la dégradation d'une machine de la société HD SERVICES ;

Une expertise a été réalisées par les assureurs des sociétés JME, HD SERVICES et BIOCOMBUSTIBLES.

En raison du défaut de paiement de la part de la société HD SERVICES, la société [O] BOIS ENERGIE l'a mise en demeure le 19 janvier 2016 ; elle a reçu paiement de la somme de 15.000 euros en deux versements.

La société HD SERVICES resterait redevable, à ce jour, envers la société [O] BOIS ENERGIE de la somme de 36 308,24 euros TTC

Par ordonnance du 05 janvier 2017, il a été enjoint à la société HD SERVICES de payer à la société JMA la somme de 36.308,24 euros.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société HD SERVICES, par exploit du 22 mars 2017 et la société HD SERVICES y a fait opposition le 14 avril 2017, puis devant le tribunal, a formé diverses demandes reconventionnelles.

La société [O] BOIS ENERGIE a alors assigné en intervention forcée son propre assureur AXA France, la société BIOCOMBUSTIBLES et son assureur, la société GROUPAMA.

Par jugement en date du 1er juillet 2019, le Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc a :

- confirmé le bien-fondé de l'opposition formée par la société HD SERVICES à l'encontre de l'ordonnance n° 2017000008 rendue le 5 janvier 2017 par le Président du Tribunal de Commerce de Saint Brieuc,

- constaté l'inexécution par la société [O] BOIS ENERGIE de ses obligations contractuelles avec la société HD SERVICES,

- condamné la société [O] BOIS ENERGIE à verser à la société LE FINISTERE ASSURANCE la somme de 21.730 euros en réparation du préjudice financier pris en charge par l'assurance,

- condamné la société [O] BOIS ENERGIE à verser à la société HD SERVICES la somme de 25.468 euros au titre de l'indemnité pour les découverts de garantie et franchise contractuelle en dommages accidentels, - débouté la société [O] BOIS ENERGIE de sa demande voir condamner solidairement la société BIOCOMBUSTIBLE et son assureur GROUPAMA CENTRE MANCHE à relever et garantir la société [O] BOIS ENERGIE de toute condamnation, en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais relatifs aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et dépens qui viendraient à être prononcés contre elle à la demande de la société HD SERVICES,

- condamné la société [O] BOIS ENERGIE à payer à la Société HD SERVICES la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- débouté la société AXA France IARD de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné la société [O] BOIS ENERGIE à payer à la Société BICOMBUSTIBLES la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné la société [O] BOIS ENERGIE à payer à la GROUPAMA CENTRE MANCHE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné la société [O] BOIS ENERGIE à payer à la société LE FINISTERE ASSURANCE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné la société [O] BOIS ENERGIE aux entiers dépens,

- dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement et les en a déboutées respectivement.

Appelante de ce jugement, la société [O] BOIS ENERGIE, par conclusions du 25 mars 2021, a demandé que la Cour :

- infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- rejette l'opposition formée par la société HD SERVICES, à l'encontre de l'ordonnance n° 2017000008 certifiée par le Greffe du Tribunal de commerce le 14 mars 2017,

- condamne la société HD SERVICES à verser à la société [O] BOIS ENERGIE les sommes dues au titre des factures émises par cette dernière assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2016 :

o A titre principal : la somme en principale de 36 308,24 euros T.T.C au titre des factures émises par cette dernière assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2016 ;

o A titre subsidiaire : la somme en principale de 31.088,30 euros T.T.C au titre des factures émises par cette dernière assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2016 ;

- condamen la société HD SERVICES au paiement à la société [O] BOIS ENERGIE d'une somme complémentaire de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

- condamne in solidum ou solidairement la société BIOCOMBUSTIBLES et son assureur la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE) à relever et garantir la société [O] BOIS ENERGIE de toute condamnation, en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais relatifs aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcés contre elle ;

- condamne la société AXA France à relever et garantir la société [O] BOIS ENERGIE de toute condamnation, en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais relatifs aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcés contre elle, ou prononcées contre elle en première instance ;

- condamne les sociétés HD SERVICES et FINISTERE ASSURANCE, in solidum ou solidairement, au paiement à la société [O] BOIS ENERGIE de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile correspondant aux honoraires d'obtention de l'ordonnance d'injonction de payer et au suivi de la procédure devant le Tribunal de Commerce ;

- condamne les sociétés HD SERVICES et FINISTERE ASSURANCE, in solidum ou solidairement, au paiement à la société [O] BOIS ENERGIE de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile correspondant aux honoraires au titre de la procédure d'appel;

- rejette l'ensemble des demandes des sociétés HD SERVICES, FINISTERE ASSURANCE, BIOCOMBUSTIBLES, et de GROUPAMA CENTRE MANCHE ;

- condamne la société HD SERVICES et FINISTERE ASSURANCE aux entiers dépens.

Par conclusions du 21 janvier 2020, la société AXA FRANCE IARD a demandé que la Cour :

- confirme le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD et, en conséquence,

- déboute la société [O] BOIS ENERGIE et tous autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD.

A titre subsidiaire :

- dise que la société HD SERVICES a contribué, par ses négligences, à lacréation et à l'aggravation de ses préjudices allégués et, en conséquence, dire et juger que son préjudice ne pourra excéder la somme de 1.869 euros,

- condamne in solidum la société BIOCOMBUSTIBLES et son assureur GROUPAMA à garantir la concluante de l'ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre,

- déboute la société HD SERVICES de sa demande d'expertise judiciaire.

En toute hypothèse :

- dise que sera exclue du périmètre de la garantie AXA la somme de 3.060 euros, correspondant à la perte de marchandise prétendument subie par la société HD SERVICES,

- dise la compagnie AXA recevable et bien fondée à opposer, à tous, sa franchise contractuelle égale à 10% du montant du sinistre, avec un maximum de 2.200 euros,

- condamne in solidum toutes parties succombantes à verser à la compagnie AXA la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamne les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.

Par conclusions du 20 août 2021, la société HD SERVICES a demandé que la Cour :

- dise recevable mais non fondée la société [O] BOIS ENERGIE en son appel ;

- déboute la société [O] BOIS ENERGIE et la société AXA France IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société HD SERVICES ;

Réformant de ce chef :

- condamne la société [O] BOIS ENERGIE au paiement de la somme forfaitaire de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts ;

- condamne la société [O] BOIS ENERGIE au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamne la même aux entiers dépens.

Par conclusions du 03 novembre 2019, la société LE FINISTERE ASSURANCE a demandé que la Cour :

- confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint Brieux le 1 er juillet 2019, en ce qu'il a condamné la société [O] BOIS ENERGIE à verser à la compagnie LE FINISTERE la somme de 21 730 euros en réparation du préjudice financier subi du fait du produit défectueux, et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société [O] BOIS à verser à la compagnie LE FINISTERE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- la condamne aux dépens de l'instance.

Par conclusions du 07 juillet 2021, la société BIOCOMBUSTIBLES a demandé que la Cour :

- confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 1er juillet 2019 en ce qu'il a débouté la société [O] BOIS ENERGIE de sa demande de voir condamner la société BIOCOMBUSTIBLES à la relever et la garantir de toute condamnation et en ce qu'il a condamné la société [O] BOIS ENERGIE à payer à la société BIOCOMBUSTIBLES la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- rejette la société [O] BOIS ENERGIE et la société AXA France IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamne la société [O] BOIS ENERGIE au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile correspondant aux frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 15 juillet 2020, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche a demandé que la Cour :

- déboute la société [O] BOIS ENERGIE de sa demande visant à obtenir la condamnation de la société GROUPAMA, en garantie des condamnations qui seraient prononcées contre la société [O] BOIS ENERGIE ;

- confirme le jugement du Tribunal de commerce de Saint Brieuc en ce qu'il a condamné la société [O] BOIS ENERGIE au paiement à la société GROUPAMA de la somme de 1.000 euros en application de Particle 700 du Code de procédure civile ;

- condamne la société [O] BOIS ENERGIE à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamne la société [O] BOIS ENERGIE aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A la demande de la société HD SERVICES, son assureur a organisé une expertise amiable et contradictoire.

Étaient notamment présents au moins à l'une des réunions organisées dans les locaux de la société HD SERVICES des représentants des trois parties au litige ou de leurs assureurs: HD SERVICES, [O] BOIS ENERGIE et BIOCOMBUSTIBLES.

En revanche, le rapport n'a été que partiel.

Les experts des trois compagnies d'assurances ont en effet signé un procès-verbal contradictoire de constatations quant aux dommages et préjudices.

Etait annoncé comme à venir un rapport amiable et contradictoire sur les 'causes et responsabilités', qui finalement, n'a pas été établi, ce qui signifie que les causes et responsabilités n'ont pas été établies contradictoirement ou du moins n'ont pu faire l'objet d'un accord des experts des trois compagnies d'assurance.

Le document versé aux débats précise, contrairement à ce que conclut la société HD ENERGIES qu'il 'ne peut être considéré par aucune des parties intéressées comme une reconnaissance des garanties stipulées par les contrats d'assurances ou comme une acceptation des responsabilités'.

Il n'en résulte aucune reconnaissance d'une quelconque responsabilité par la société [O] BOIS ENERGIE ou son assureur.

La société HD ENERGIE renverse la charge de la preuve en affirmant qu'il aurait appartenu à la société BOIS ENERGIE et à son assureur de solliciter une expertise judiciaire. Il lui appartenait en effet, puisqu'elle ne disposait pas d'un rapport constatant l'accord des experts sur l'origine du sinistre, de solliciter elle-même une telle expertise, la charge de la preuve de l'origine du sinistre et du bien fondé de ses demandes de réparation reposant exclusivement sur elle.

Les constatations réalisées ont permis de constater la présence de gravillons dans la sciure stockée sur la plate-forme de la société HD ENERGIES.

Elles ont aussi permis de constater que des gravillons avaient été incoporés dans les bûches densifiées fabriquées par HD ENERGIES.

En revanche, elles ne contiennent aucune démonstration certaine sur l'origine des gravillons.

Le rédacteur du rapport, soit l'expert de la société LE FINISTERE a en effet tenu pour acquis les déclarations de la société HD ENERGIES, selon lesquelles depuis plusieurs mois, son fournisseur exclusif de sciure de bois était la société [O] BOIS ENERGIE.

Notamment, il n'a pas demandé à vérifier sa comptabilité pour examiner les factures fournisseurs des derniers mois et vérifier dans quelle mesure cette assertion était exacte.

D'autre part, la société HD ENERGIES a admis que, bien que ce n'est pas été pas le cas durant les derniers mois, elle a habituellement plusieurs fournisseurs de sciure.

Là encore, il n'a été procédé à aucune vérification comptable de nature à vérifier que les anciens stocks de sciure avaient été totalement épuisés lors de l'apparition des désordres (semaine du 12 octobre 2015) et qu'ainsi la sciure en cause était celle livrée par la société [O] ENERGIES.

Il en résulte que la société HD SERVICES ne démontre pas que la sciure dans laquelle se trouve des gravillons, présente sur sa plate-forme le 21 décembre 2015, date des premières constatations, provienne des livraisons de la société [O] BOIS ENERGIE.

Elle doit dès lors être déboutée, ainsi que son assureur la société LE FINISTERE, de toutes ses prétentions.

Inversement, il convient de condamner la société HD SERVICES à payer à la société [O] BOIS ENERGIE le montant des factures dues, soit la somme de 36.208,24 euros TTC outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2016.

La société [O] BOIS ENERGIE demande une indemnisation réparant les difficultés de trésorerie causées par le refus de paiement de la société HD SERVICES, qui, alors que les livaisons litigieuses représentaient environ 3.000 euros, a refusé de payer un arriéré de factures dix fois plus important.

Pour autant, aucune pièce ne venant à l'appui du préjudice allégué, la demande est rejetée.

Enfin, compte tenu du rejet des prétentions de la société HD SERVICES et de la compagnie LE FINISTERE, les appels en garantie formés contre AXA ASSURANCES, la société BIOCOMBUSTIBLES et GROUPAMA sont déclarés sans objet.

La société HD SERVICES et la compagnie LE FINISTERE, qui succombent, sont condamnées solidairement aux dépens de première instance et d'appel.

Chaque partie gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau :

Déboute la société HD SERVICES et la société LE FINISTERE de leurs prétentions.

Condamne la société HD SERVICES à payer à la société [O] BOIS ENERGIE la somme de 36.208,24 euros TTC outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2016.

Déboute la société [O] BOIS ENERGIE du surplus de ses demandes.

Déclare sans objet les appels en garantie formés contre la société AXA FRANCE IARD, la société BIOCOMBUSTIBLE et GROUPAMA.

Condamne solidairement la société HD SERVICES et la société LE FINISTERE aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'injonction de payer.

Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/04997
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;19.04997 ?
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