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02/06/2022 | FRANCE | N°22/00327

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 02 juin 2022, 22/00327


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/174

N° N° RG 22/00327 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZQY



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Sandrine KERVAREC, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 01 Juin 2022 à 14 h 26 par Me Justine COSNARD, avocat au barreau de REN...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/174

N° N° RG 22/00327 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZQY

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 01 Juin 2022 à 14 h 26 par Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES au nom de :

M. [Y] [K]

né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 31 Mai 2022 à 16 h 23 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 30 mai 2022 à 13 heures;

En l'absence de représentant du préfet de du Calvados, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit du 02/06/2022)

En présence de [Y] [K], assisté de Me Justine COSNARD, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Juin 2022 à 14 H 00 l'appelant assisté de Mme [O], interprète en langue albanaise, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 02 Juin 2022 à 16 h, avons statué comme suit :

Par arrêté du 28 mai 2022 notifié le même jour le Préfet du Calvados a fait obligation à Monsieur [Y] [K] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 28 mai 2022 notifié le même jour le Préfet du Calvados a placé Monsieur [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 30 mai 2022 le Préfet du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [K] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 31 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et en outre que la requête en prolongation de la rétention était recevable et que la procédure de notification des droits en garde à vue était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration motivée de son Avocat du 1er juin 2022 Monsieur [K] a formé appel de cette décision.

Il soutient que le Préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a une adresse stable justifiée et un emploi alors que le Préfet n'en fait pas état dans sa décision de placement en rétention.

Il fait valoir que l'arrêté de placement en assignation à résidence lui avait bien été notifié mais sans interprète alors qu'en 2020 il ne comprenait pas bien le français et que les documents relatifs aux modalités de cette mesure ne lui ont pas été remis, ceux en sa possession étant relatifs à un autre étranger.

Il souligne en outre que depuis 2020 sa situation est stable.

Il maintient que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'était pas accompagnée du résultat de l'interrogation du fichier des permis de conduire alors que sa garde à vue était fondée sur le défaut de permis.

Selon avis du 02 juin 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le Préfet du Calvados a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 1er juin 2022.

A l'audience, Monsieur [K], assisté de son Avocat, fait développer oralement ses conclusions d'appel, remet de nouvelles pièces justificatives de sa situation et précise que lors de la signature de son contrat de travail il avait un passeport mais qu'il l'a ensuite égaré rendant impossible la régularisation de sa situation.

Il conclut à la condamnation du Préfet de Loire-Atlantique au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle pour chacune des procédures en première instance et en appel.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.

Il résulte en l'espèce de l'arrêté de placement en rétention que contrairement à ce que soutient Monsieur [K], le Préfet du Calvados a bien pris en compte son adresse constituant une domiciliation mais a considéré que les autres éléments de sa situation étaient constitutifs d'un risque de fuite.

Les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que Monsieur [K] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du Préfet du Calvados du 21 juin 2018, qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du Préfet du Calvados du 24 octobre 2020 qui lui a été notifié selon procès-verbal du même jour qu'il a signé sans faire état d'une difficulté à comprendre la langue française, qu'il a fait l'objet d'un arrêté le plaçant en assignation à résidence le 24 octobre 2020 qui lui a été notifié ainsi que les modalités de cette mesure selon procès-verbal 24 octobre 2020 qu'il a signé sans faire état d'une difficulté à comprendre la langue française . Il résulte d'un procès-verbal de police du 23 novembre 2020 que Monsieur [K] n'a jamais pointé au commissariat en exécution de l'arrêté le plaçant en assignation à résidence.

Ces premiers éléments démontrent d'une part que ses difficultés de compréhension de la langue française ne résultent pas des pièces de la procédure, d'autre part qu'il s'est soustrait à deux mesures d'éloignement et enfin qu'il a été informé des modalités de la mesure d'assignation à résidence et qu'il ne l'a pas respectée.

Le procès-verbal d'audition du 28 mai 2022 montre qu'il refuse de repartir en Albanie.

Enfin l'intéressé est dépourvu de document d'identité et de voyage.

C'est donc à l'issue d'un examen approfondi de sa situation et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le Préfet a placé Monsieur [K] en rétention au regard de l'insuffisance de ses garanties de représentation par rapport au risque de fuite.

L'article R743-2 du CESEDA dispose :

« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »

En l'espèce, si le résultat de la consultation du fichier de permis de conduire n'est pas joint à la procédure, le procès-verbal d'interpellation du 27 mai 2022 à 22 h 20 mn établi par agent de Police Judiciire que la consultation de ce fichier a révélé qu'il n'existait aucun dossier de permis de conduire au nom de l'intéressé.

Il résulte de l'audition de Monsieur [K] qu'il n'a effectivement pas le permis de conduire.

Enfin, les pièces de la procédure contiennent une convocation aux fins de notification d'une ordonnance pénale pour circulation sans être titulaire du permis de conduire.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le résultat de la consultation du fichier des permis de conduire ne constituait pas une pièce utile.

L'ordonnance attaquée sera confirmée et la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rennes du 31 mai 2022,

Rejetons les demandes au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 02 juin 2022 à 16 heures.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [K], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00327
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;22.00327 ?
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