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02/06/2022 | FRANCE | N°22/00326

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 02 juin 2022, 22/00326


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/173

N° N° RG 22/00326 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZQH



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Sandrine Kervarec, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 01 Juin 2022 à 12 h 34 par la CIMADE pour:



M. [I] [T]

né le 17 Oct...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/173

N° N° RG 22/00326 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZQH

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine Kervarec, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 01 Juin 2022 à 12 h 34 par la CIMADE pour:

M. [I] [T]

né le 17 Octobre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 31 Mai 2022 à 16 heures par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté la requête de mise en liberté déposée par M. [I] [T] ;

En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit du 02/06/2022)

En présence de [I] [T], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Juin 2022 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [O], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 02 Juin 2022 à 16 heures, avons statué comme suit :

Par arrêté du 03 juillet 2021 le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [I] [T] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 11 mai 2022 le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 13 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Cette ordonnance a été confirmée par ordonnance du Conseiller délégué par le Premier Président qui avait retenu notamment :

« qu'à la date de l'arrêté contesté Monsieur [I] [T] ne justifiait pas d'un domicile stable.

Par ailleurs l'existence d'une adresse stable ne suffit pas à garantir le risque de fuite dès lors que l'intéressé est dépourvu de titre de séjour, n'a pas régularisé sa situation, est dépourvu de documents d'identité et de voyage et n'a pas exécuté la mesure d'éloignement du 03 juillet 2021.

C'est en conséquence après un examen approfondi de la situation de Monsieur [I] [T] et sans commettre d'erreur d'appréciation que le Préfet de Loire-Atlantique a considéré que l'intéressée ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes pour être placé en assignation à résidence. »

Par requête du 30 mai 2022 Monsieur [T] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de remise en liberté.

Il soutenait en substance, au visa des dispositions des articles R552-17 et L751-9 du CESEDA, de l'article 28 du règlement 604/2013 et des articles 8 à 11 de la directive 2013/33, que ses empreintes avaient été relevées en Allemagne en 2015, au Pays-Bas en 2019 et en Suisse en 2020 dans le cadre d'une demande d'asile et qu'ainsi le Préfet devait se situer dans le cadre de procédure de reprise en charge et que sa rétention ne pouvait se fonder que sur un risque non négligeable de fuite et après évaluation de sa vulnérabilité et que le Préfet n'avait pas procédé à l'évaluation individualisée de ces deux critères.

Par ordonnance du 31 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande.

Par déclaration du 1er juin 2022 Monsieur [T] a formé appel de cette ordonnance en reprenant les termes de sa demande de mise en liberté et en ajoutant que les perspectives d'éloignement vers son pays d'origine étaient inexistantes.

Selon avis du 02 juin 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le Préfet de Loire-Atlantique n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Si, comme le soutient Monsieur [T] au visa des dispositions des articles R552-17 et L751-9 du CESEDA, de l'article 28 du règlement 604/2013 et des articles 8 à 11 de la directive 2013/33, ses empreintes montrent qu'il a formé des demandes d'asile et que le Préfet devrait le cas échéant se situer dans le cadre de procédure de reprise en charge et que sa rétention devrait se fonder que sur un risque non négligeable de fuite et après évaluation de sa vulnérabilité, les pièces de la procédure montrent d'une part que ce risque de fuite non négligeable existe puisqu'il ne justifiait pas d'un domicile stable à la date de l'arrêté, que l'intéressé est dépourvu de titre de séjour, n'a pas régularisé sa situation, est dépourvu de documents d'identité et de voyage et n'a pas exécuté la mesure d'éloignement du 03 juillet 2021 et d'autre part qu'il n'a pas fait état et ne fait toujours pas état d'une vulnérabilité.

Par ailleurs, comme l'a relevé le juge des libertés et de la détention, la décision de placement en rétention reste fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire.

Enfin, en l'état, les réponses des Pays Bas, de la Suisse et de l'Allemagne aux demandes du Préfet montrent qu'il n'est pas admissible en Allemagne, pays responsable comme étant le premier pays ayant reçu sa demande d'asile.

Il existe par ailleurs de sérieuses perspectives d'éloignement dans le temps de la prolongation de la rétention, une demande routing ayant été formée.

L'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 31 mai 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public .

Ainsi jugé le 02 juin 2022 à 16 heures

LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [T], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00326
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;22.00326 ?
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