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02/06/2022 | FRANCE | N°22/00319

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 02 juin 2022, 22/00319


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 145/22

N° N° RG 22/00319 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZKU



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 30 Mai 2022 à 14h51par Me

Myrième OUESLATI conseil de :



M. [X] [J]

né le 06 Septembre 2001 à [Localité 3] ([Localité 1])

de nationalité Française

comparant en personne,...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 145/22

N° N° RG 22/00319 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZKU

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 30 Mai 2022 à 14h51par Me Myrième OUESLATI conseil de :

M. [X] [J]

né le 06 Septembre 2001 à [Localité 3] ([Localité 1])

de nationalité Française

comparant en personne, assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé au [Adresse 6])

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 20 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [X] [J], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat

En l'absence du représentant du préfet de l' ILLE ET VILAINE, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé( avis)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Juin 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Par arrêté du 12 mai 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine décidait de l'hospitalisation complète de Monsieur [X] [J] au visa des articles L3214-1 et L3213-1 du Code de la Santé Publique et d'un certificat du Docteur [O] [B] du 11 mai 2022.

Cette décision était notifiée à Monsieur [J] le 13 mai 2022.

Le certificat établi par le Docteur [G] [V] le même jour à 16 heures 5 minutes faisait mention notamment de moments d'envahissement hallucinatoire majeur exposant Monsieur [J] à des crises clastiques avec risque de passage à l'acte auto ou hétéro agressif.

Le certificat du Docteur [N] [F] du 13 mai 2022 à 10 heures 14 minutes précisait que l'état de Monsieur [J] avait nécessité un placement en chambre d'isolement, faisait les mêmes constatations que le Docteur [G] [V] mais précisait que Monsieur [J] était plus apaisé et qu'il avait été informé du projet de décision de maintien de l'hospitalisation complète.

Par arrêté du 13 mai 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine décidait du maintien de l'hospitalisation complète.

Cette décision était notifiée à Monsieur [J] le 16 mai 2022 à 09 heures et 50 minutes.

Le 16 mai 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur le maintien de la mesure d'hospitalisation complète au [Adresse 4].

Le 16 mai 2022 le Docteur [Z] [A] reprenait l'historique des troubles présentés par Monsieur [J] et constatés dans les certificats des 12 et 13 mai 2022 mais considérait que l'état de Monsieur [J] lui permettait de comparaître devant le juge des libertés et de la détention.

Par ordonnance du 20 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation.

Par déclaration de son Avocat du 30 mai 2022 Monsieur [J] a formé appel de cette décision.

Il soutient au visa de l'article L3211-3 2 eme et 3 eme alinéas du Code de la Santé Publique que si la décision du Préfet du 12 avril 2022 lui a été notifiée le même jour, la décision de maintien du 13 mai 2022 ne lui a été notifiée que le 16 mai 2022 sans qu'il soit justifié d'un empêchement entre le 13 et le 16 mai 2022 et sans qu'il ne puisse faire valoir ses droits puisqu'il n'a pas été informé de la décision de maintien.

Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Selon avis du 1er juin 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le 1er juin 2022 le Greffe de la Cour a reçu un certificat du Docteur [Z] [A] du 1er juin 2022 indiquant que les soins sous la forme d'une hospitalisation complète sous contrainte devaient être maintenus.

A l'audience, Monsieur [J], assisté de son Avocat, explique qu'il reconnaît qu'il a encore besoin de soins sous la régime de l'hospitalisation avant sa fin de peine et se désiste expressément de son appel.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Il y a lieu de constater qu'à l'audience Monsieur [J] se désiste de son appel en présence de son Avocat.

L'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Constatons le désistement d'appel,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 20 mai 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 02 juin 2022 à 16 heures.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [X] [J] , à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00319
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;22.00319 ?
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