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02/06/2022 | FRANCE | N°22/00317

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 02 juin 2022, 22/00317


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 144/22

N° N° RG 22/00317 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZJD



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 27 Mai 2022 par courriel re

çu du Tribunal judiciaire de RENNES à 17h49 transmettant un courrier de :



M. [Y] [J]

né le 26 Décembre 1985 à

[Adresse 1]

[Localité 2], comp...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 144/22

N° N° RG 22/00317 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZJD

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 27 Mai 2022 par courriel reçu du Tribunal judiciaire de RENNES à 17h49 transmettant un courrier de :

M. [Y] [J]

né le 26 Décembre 1985 à

[Adresse 1]

[Localité 2], comparant en personne, assisté de Me Thomas DUBOSQUET, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé au centre hospitalier [3]

ayant pour avocat Me Thomas DUBOSQUET, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 27 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté la demande de main levée de son hospitalisation complète ;

En présence de [Y] [J], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Thomas DUBOSQUET, avocat

En l'absence du représentant du préfet de l'ILLE ET VILAINE, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé ( avis écrit)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Juin 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Par requête du 16 mai 2022 Monsieur [Y] [J] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète décidée par le Préfet d'Ille et Vilaine le 29 octobre 2021 et maintenue depuis, la dernière fois par ordonnance du Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes du 24 mai 2022.

Par ordonnance du 27 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande.

Par déclaration reçue le 27 mai 2022 Monsieur [J] a formé appel de cette décision en considérant que son état de santé s'était amélioré et qu'il n'avait plus besoin de soins psychiatriques.

Selon avis du 30 mai 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le 31 mai 2022 le Greffe de la Cour a reçu le mémoire du Préfet d'Ille et Vilaine du même jour ainsi qu'un certificat du Docteur [C] [O] constatant que le comportement de Monsieur [J] est nettement plus posé mais que pour autant ses troubles le rendent inapte à consentir aux soins et concluant à la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète.

A l'audience, Monsieur [J], assisté de son Avocat, maintient qu'il n'a plus besoin de soins sous le régime de l'hospitalisation car il doit pouvoir soigner son diabète en faisant du sport.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article L3212-1 I du Code de la Santé Publique dispose :

« I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. »

En l'espèce, le certificat du Docteur [C] [O] du 31 mai 2022, s'il constate que le comportement de Monsieur [J] est nettement plus posé mentionne que pour autant ses troubles le rendent inapte à consentir aux soins et concluant à la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète.

L'hospitalisation est toujours médicalement justifiée.

L'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 27 mai 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 02 juin 2022 à 16 heures

LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [J] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00317
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;22.00317 ?
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