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02/06/2022 | FRANCE | N°22/00316

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 02 juin 2022, 22/00316


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 143/22

N° N° RG 22/00316 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZGT



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 27 Mai 2022 par fax reçu Ã

  12h37 de Me Cecilia MAZOUIN pour:



M. [J] [L] [B]

né le 19 Décembre 1961

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1],non comparant rep...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 143/22

N° N° RG 22/00316 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZGT

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 27 Mai 2022 par fax reçu à 12h37 de Me Cecilia MAZOUIN pour:

M. [J] [L] [B]

né le 19 Décembre 1961

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1],non comparant représenté par Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé au centre hospitalier [2]

ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 20 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [J] [L] [B], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Cécilia MAZOUIN, avocat

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé ( avis écrit)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Juin 2022 à 11 H 00 le conseil de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Par décision du 11 mai 2022 le Directeur du Centre Hospitalier [2] décidait de l'hospitalisation complète de Monsieur [J] [L] [B] à la demande d'un tiers au visa d'un certificat du Docteur [F] [P] du 11 mai 2022.

Le 16 mai 2022 le Directeur du Centre Hospitalier [2] saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 20 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation.

Par déclaration de son Avocat du 30 mai 2022 Monsieur [B] a formé appel de cette décision.

Il soutient au visa des articles L3212-1 et L3212-2 du Code de la Santé Publique que le Directeur du Centre Hospitalier [2] n'a pas vérifié l'identité du tiers ayant demandé l'hospitalisation, en l'espèce la personne se présentant comme son épouse.

Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Selon avis du 30 mai 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée en soulignant que l'exigence de la production de la pièce d'identité du tiers dépassait les prévisions des articles L3212-1 et L3212-2 du Code de la Santé Publique.

Le 31 mai 2022 le Greffe de la Cour a reçu un certificat du Docteur [H] [D] du même jour indiquant que les soins sous la forme d'une hospitalisation complète devaient être maintenus.

A l'audience, Monsieur [B], représenté par son Avocat, soutient oralement ses conclusions d'appel et fait valoir que lors de son hospitalisation il doutait que ce soit bien son épouse qui ait pu en être à l'origine.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Les articles L3212-1 et L3212-2 du Code de la Santé Publique sont ainsi rédigés :

- article L3212-1 :

« I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

- article L3212-2 :

« Avant d'admettre une personne en soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1, le directeur de l'établissement d'accueil s'assure de son identité. Lorsque la personne est admise en application du 1° du II du même article L. 3212-1, le directeur de l'établissement vérifie également que la demande de soins a été établie conformément au même 1° et s'assure de l'identité de la personne qui formule la demande de soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. »

Il résulte de ces textes que le Directeur du Centre Hospitalier s'assure de l'identité du tiers. Il n'est pas exigé le dépôt de la pièce d'identité du tiers lors de la demande d'admission.

En l'espèce, comme l'a relevé le juge des libertés et de la détention, dans sa décision d'admission le Directeur du Centre Hospitalier mentionne qu'il a procédé à la vérification de l'identité du tiers.

Il doit être ajouté que ni devant le juge des libertés, ni dans ses conclusions d'appel Monsieur [B] ne conteste que ce soit son épouse qui ait demandé son hospitalisation.

Il doit en outre être observé que son épouse a reçu la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qu'elle a été avisée de la date d'audience devant la Cour et qu'elle ne comparaît pas et ne formule aucune observation.

Il a été satisfait aux exigences des articles L3212-1 et L3212-2 du Code de la Santé Publique et la procédure est régulière.

Le certificat du Docteur [H] [D] du 31 2022 montre que les soins sous la forme d'une hospitalisation complète sont encore justifiés.

L'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 20 mai 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 02 juin 2022 à 16 heures.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [L] [B] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00316
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;22.00316 ?
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