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02/06/2022 | FRANCE | N°22/00304

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 02 juin 2022, 22/00304


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 142/22

N° N° RG 22/00304 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZDX



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 24 Mai 2022 par fax reçu Ã

  16h35 du CHS [1] de [Localité 3] par :



M. [C] [Y]

né le 10 Septembre 2001 à [Localité 3]

de nationalité Française

comparant en personne, assi...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 142/22

N° N° RG 22/00304 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZDX

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 24 Mai 2022 par fax reçu à 16h35 du CHS [1] de [Localité 3] par :

M. [C] [Y]

né le 10 Septembre 2001 à [Localité 3]

de nationalité Française

comparant en personne, assisté de Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé au CHS [1] de [Localité 3]

ayant pour avocat Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de SAINTNAZAIRE qui a rejeté la demande de main levée et ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [C] [Y], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Eva DUBOIS, avocat

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Juin 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Par décision du 18 novembre 2021 le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] décidait de l'hospitalisation complète de Monsieur [C] [Y] à la demande d'un tiers.

Cette mesure a été maintenue par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de de Saint-Nazaire du 29 novembre 2021.

Le 19 mai 2022 le Directeur du Centre Hospitalier de Saint-Nazaire saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire afin qu'il soit statué sur le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 23 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation.

Par déclaration du 24 mai 2022 Monsieur [Y] a formé appel de cette décision en exprimant le souhait de pouvoir reprendre sa vie de tous les jours et qu'il était à l'isolement depuis six mois.

Selon avis du 27 mai 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

La Cour a reçue le 1er juin 2022 les conclusions de l'Avocat de Monsieur [Y].

Il fait valoir que la saisine du juge des libertés et de la détention était tardive et que sa décision est intervenue tardivement au regard des dispositions de l'article L3211-12-1 I 3° du Code de la Santé Publique.

Il soutient encore que les décisions mensuelles de maintien de l'hospitalisation ne lui ont pas été notifiées dans les conditions de l'article L3211-3 du Code de la Santé Publique et qu'en outre la décision du juge des libertés et de la détention ne lui a pas non plus été notifiée, et ce en violation des dispositions de l'article R3211-16 du Code de la Santé Publique.

Il relève la tardiveté des certificats médicaux mensuels au regard des dispositions de l'article L3212-17 du Code de la Santé Publique.

Enfin, Monsieur [Y] rappelle qu'il est placé en isolement depuis 6 mois sans qu'il ait été procédé à un contrôle de cette mesure et qu'il soit justifié de la réunion des conditions de l'article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique.

A l'audience, Monsieur [Y], assisté de son Avocat, soutient ses conclusions et ajoute qu'aucun médical ne justifie qu'il soit maintenu en hospitalisation complète et que la Cour n'a été destinataire d'aucun certificat de situation.

Les autres parties n'ont pas comparu. Le tiers, Madame [Z], a écrit pour excuser son absence.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L3211-12-1 I 3° du Code de la Santé Publique Les articles L3212-1 I prévoit que :

« I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable. »

En l'espèce, la dernière ordonnance ayant statué sur le maintien de la mesure d'hospitalisation est daté du 29 novembre 2021. La saisine du juge des libertés et de la détention du 19 mai 2022 était donc tardive au regard de ces dispositions.

Il en résulte une atteinte aux droits de Monsieur [Y] qui a été maintenu en hospitalisation complète contrainte sans contrôle.

La procédure est irrégulière, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, l'ordonnance attaquée sera infirmée et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sera levée.

En l'absence de tout élément médical postérieur à l'ordonnance attaquée concluant à la persistance d'une pathologie nécessitant des soins, la mainlevée sera immédiate.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire du 23 mai 2022,

Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [C] [Y],

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 02 juin 2022 à 16 heures.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [C] [Y] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00304
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;22.00304 ?
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