COUR D'APPEL DE RENNES
N° 141/22
N° N° RG 22/00303 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZDT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l'appel formé par Me Cécilia MAZOUIN le 27 Mai 2022 à 10H40 pour :
M. [K] [R]
né le 03 Juin 1993 à [Localité 3] ([Localité 1])
de nationalité Française
non comparant représenté par Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
hospitalisé à l' [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 20 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [K] [R], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Cécilia MAZOUIN, avocat
En l'absence du représentant du préfet de L' ILLE ET VILAINE, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Juin 2022 à 11 H 00 le conseil de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Par ordonnance du 20 mai 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de [S] [K] [R] décidée par le Préfet d'Ille et Vilaine.
Par déclaration motivée de son Avocat du 27 mai 2022 Monsieur [R] a formé appel de cette ordonnance.
L'audience a été fixée au 02 juin 2022'.
Le Greffe de la Cour a reçu le 31 mai 2022 une décision du Préfet d'Ille et Vilaine du même jour mettant fin à la mesure de soins psychiatriques.
A l'audience, Monsieur [R], représenté par son Avocat, fait observer que la décision du Préfet ne lui a pas été notifiée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Il ressort de l'examen des pièces de la procédure débattues contradictoirement que la notification de la décision mettant fin aux soins psychiatriques est bien jointe à l'arrêté préfectoral contrairement à ce qui ressortait de l'examen des pièces à l'audience.
L'appel est en conséquence devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Constatons que l'appel est devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 02 juin 2022 à 16 heures.
LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [R] , à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier