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02/06/2022 | FRANCE | N°22/00302

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 02 juin 2022, 22/00302


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 140/22

N° N° RG 22/00302 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZCR



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 25 Mai 2022 à 16H29 par co

urriel reçu du centre hospitalier [3] par:



M. [U] [P]

né le 09 Mai 1989 à [Localité 4] ([Localité 4])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[L...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 140/22

N° N° RG 22/00302 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZCR

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 25 Mai 2022 à 16H29 par courriel reçu du centre hospitalier [3] par:

M. [U] [P]

né le 09 Mai 1989 à [Localité 4] ([Localité 4])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2],

hospitalisé au Centre hospitalier [3]

ayant pour avocat Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 24 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [U] [P], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Eva DUBOIS, avocat

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé ( avis écrit)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Juin 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Par décision du 14 mai 2022 le Directeur du Centre Hospitalier [3] décidait de l'hospitalisation complète de Monsieur [U] [P] à la demande d'un tiers en urgence au visa d'un certificat du Docteur [I] [L] du 14 mai 2022.

Cette mesure a été maintenue par décision du 17 mai 2022.

Le 20 mai 2022 le Directeur du Centre Hospitalier [3] saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 24 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation.

Par déclaration du 25 mai 2022 Monsieur [P] a formé appel de cette décision en contestant sa dangerosité.

Selon avis du 27 mai 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

La Cour a reçu le 31 mai 2022 un certificat du Docteur [D] [Y] daté du même jour décrivant les troubles de Monsieur [P] et concluant à la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

A l'audience, Monsieur [P], assisté de son Avocat, reconnaît le bien fondé de la mesure d'hospitalisation. Il fait valoir que son état de santé a évolué, que s'il a besoin de soins la mesure d'hospitalisation complète n'est plus justifiée, qu'il peut bénéficier d'un programme de soins et que le certificat du Docteur [Y] est insuffisant pour caractériser les conditions du maintien de la mesure d'hospitalisation complète..

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article L3212-3 du Code de la Santé Publique

L3211-12-1 I 3° du Code de la Santé Publique Les articles L3212-1 I prévoit que :

« En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. »

Il résulte en l'espèce des constatations du Docteur [L] du 14 mai 2022 que les troubles associés présentés par Monsieur [P] : discours délirant à mécanisme intrusif et thématique mégalomaniaque avec anosognosie, insomnie et imprévisibilité caractérisaient ensemble un risque grave d'atteinte à sa personne.

Les conditions légales d'une hospitalisation en urgence à la demande d'un tiers étaient réunies.

S'agissant du maintien de la mesure,

L'article L3212-1 I du Code de la Santé Publique prévoit que :

« I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. »

En l'espèce, le certificat du Docteur [D] [Y] du 31 mai 2022 constate qu'il n'a qu'une conscience partielle de son état psychique, que le consentement aux soins n'est pas fiable et que des soins ambulatoires ne peuvent se substituer à une hospitalisation complète et que l'hospitalisation complète est encore nécessaire.

Il en résulte que l'absence de conscience des troubles rend momentanément au moins le consentement aux soins impossible et qu'il a besoin encire d'une surveillance médicale régulière.

L'hospitalisation sera maintenue et l'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Nantes du 24 mai 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 02 juin 2022 à 16 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [P] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00302
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;22.00302 ?
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