4ème Chambre
ARRÊT N° 210
N° RG 20/03517
N° Portalis DBVL-V-B7E-QZZW
(Jonction avec :
N° RG 20/03500
N° Portalis DBVL-V-B7E-QZYP)
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [A]
né le 09 Décembre 1945 à [Localité 19] (50)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(Appelant sous le RG 20/03517)
INTIMÉES :
S.A.R.L. [M]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(Intimé sous le RG 20/03517 et Appelant sous le RG 20/03500)
Société SMABTP
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
es qualité d'assureur dommages ouvrages et es qualité d'assureur de la SARL ETTA et la société [M]
[Adresse 14]
C.S. 71201
[Localité 13]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
(Intimé sous le RG 20/03517 et sous le RG 20/03500)
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BATIMENT)
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me CHEVALIER membre de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
(Intimé sous le RG 20/03517)
S.A.R.L. ATLANTIQUE ETUDE BETON (AEB)
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
(Intimé sous le RG 20/03517)
S.A.R.L. ENTREPRISE TRAVAUX ET TECHNIQUES D'ATLANTIQUE T.T.A.
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(Intimé sous le RG 20/03517)
INTERVENANTE :
S.C.P. [X] [H], prise en la personne de Maître [X] [H], es qualité de Mandataire Judiciaire à la procédue de sauvegarde de la SARL à associé unique ENTREPRISE TRAVAUX ET TECHNIQUES D'ATLANTIQUE (E.T.T.A), et désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de ST NAZAIRE du 21 avril 2021 puis es qualité de liquidateur désigné par jugement du TC de St Nazaire du 20 octobre 2021
'Le Constens'
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(Intimé sous le RG 20/03517, sur assignation en intervention forcée)
Exposé du litige :
Suivant contrat en date du 25 juillet 2011, modifié par trois avenants, M. [F] [A] a confié à la société Entreprise de travaux et technique d'Atlantique (ETTA) la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain dont il avait fait l'acquisition à [Localité 17], moyennant le prix forfaitaire de 167 000 euros TTC.
Il était expressément convenu que la maison d'habitation, destinée à la location, respecterait la norme bâtiment basse consommation (BBC).
Le permis de construire a été accordé le 11 octobre 2011 de sorte que l'ouvrage se trouvait soumis à la réglementation parasismique entrée en vigueur le 1er mai 2011, la commune de [Localité 17] étant située en zone de sismicité 3 modérée.
La société ETTA a souscrit la garantie de livraison prévue par l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation auprès de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI Bat) et une assurance multirisques des constructeurs de maisons individuelles auprès de la SMABTP. Cette même société était assureur dommages-ouvrage.
Les études béton ont été sous-traitées à la société Atlantique Etude Béton (AEB) et les travaux de gros-oeuvre à la société [M], assurée auprès de la SMABTP.
En cours de chantier, ayant constaté un cintrage et des fissures de poutrelles du plancher hourdis du premier étage, M. [A] a fait établir, le 5 octobre 2012, un procès-verbal de constat en présence de M. [M], dirigeant social des sociétés ETTA et [M].
Les travaux se sont poursuivis.
Le 15 mars 2013, la société ETTA a adressé à M. [A] l'appel de fonds n°5 d'un montant de 41 750 euros correspondant à la phase d'achèvement des travaux (95 %), accompagné d'une convocation aux opérations de réception le 28 mars suivant, reportées au 2 avril 2013 à la demande du maître d'ouvrage.
A cette date, aucun procès-verbal n'a été signé, les parties étant en désaccord sur son contenu.
Par un courrier du même jour, M. [A] a signalé à la société ETTA les anomalies constatées lors de la réunion de réception ainsi que l'absence du label BBC et la non conformité de la maison à la réglementation parasismique. Il indiquait aussi que le constructeur avait refusé de le laisser inscrire des réserves au procès-verbal et de lui remettre les clés de la maison et joignait le justificatif de dépôt en compte de séquestre du règlement de l'appel de fonds.
Par acte d'huissier en date du 9 avril 2013, la société ETTA a fait assigner M. [A] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en paiement provisionnel des factures.
Par ordonnance du 21 mai 2013, le juge des référés a condamné M. [A] à régler à la société ETTA une provision de 41 750 euros. Il a, par ailleurs, ordonné une expertise confiée à M. [L], ultérieurement remplacé par M. [P].
Par ordonnances des 22 avril, 15 juillet 2015 et 5 juillet 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SMABTP, en qualité d'assureur de la société ETTA, aux sociétés CGI Bat, AEB et [M] et étendues à de nouveaux désordres.
M. [P] a déposé son rapport le 13 mars 2017.
Par actes d'huissier en date des 11, 23 et 25 août 2017, M. [A] a fait assigner la société ETTA, la SMABTP, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société ETTA, la société CGI Bat, la société [M] et la société AEB devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- dit que l'immeuble édifié sur le terrain de M. [A], [Adresse 6] par la société ETTA n'a pas été réceptionné ;
- condamné in solidum la société ETTA et la société [M] à verser à M. [A] la somme de 24 408 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- débouté M. [A] de sa demande de réparation au titre de ses préjudices immatériels ;
- débouté M. [A] de ses demandes à l'encontre de la société AEB ;
- débouté M [A] de ses demandes à l'encontre de la SMABTP, en qualité d'assureur dommages-ouvrages et en qualité d'assureur de la société ETTA et de la société [M] ;
- rejeté les appels en garantie de la société ETTA et de la société [M] à l'encontre de la SMABTP ;
- débouté M [A] de ses demandes à l'encontre de la société CGI Bat ;
- condamné M. [A] à verser à la société ETTA la somme de 9 429,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la société ETTA et à la société [M] à verser à M. [A] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
- fait masse des dépens, comprenant ceux de référé et les frais de l'expertise;
- condamné la société ETTA et la société [M] aux dépens à hauteur de 37,5 % chacune et M. [A] à hauteur de 25 %.
La société [M] a interjeté appel du jugement par déclaration du 31 juillet 2020 en intimant la société SMABTP, procédure enregistrée sous le numéro RG 20/3500.
M. [A] a interjeté appel du jugement par déclaration du 3 août 2020, intimant la société ETTA, la société [M], la SMABTP en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société ETTA et de la société [M], la société CGI Bat et la société AEB, procédure enregistrée sous le numéro 20/3517.
La société ETTA a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de St Nazaire du 21 avril 2021, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 octobre suivant, la SCP [X] [H] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier en date du 8 novembre 2021, M. [A] a fait assigner la SCP [X] [H], en qualité de liquidateur de la société ETTA en intervention forcée.
L'instruction a été clôturée dans les deux procédures le 5 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er avril 2022, M. [A] au visa des articles 1147 ancien, 1231-1, 1240, 1382 ancien, 1792-6, 2240 à 2246 du code civil, L231-2, L231-6 et R 231-14 du code de la construction et de l'habitation, L114-1, 114-2, L242-1 et R112-1 du code des assurances, ainsi que L110-4-II du code de commerce, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que la réception des travaux est intervenue le 2 avril 2013 avec les réserves consignées dans la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2013 adressée par M. [A] à la société ETTA ;
- condamner in solidum la SMABTP la société CGI Bat, la société AEB et la société [M] à lui verser au titre des travaux de mise en conformité, la somme principale de 267759,30 euros avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 19 novembre 2018 et a minima celle de 117686,19 euros outre indexation entre le 19 novembre 2018 et la date de l'arrêt à intervenir ;
- fixer la créance de M. [A] à l'égard de la liquidation judiciaire de la société ETTA à hauteur de la somme de 267 759,30 euros ;
- condamner la société CGI Bat à lui verser :
* au titre des pénalités de retard dues depuis la date contractuelle d'achèvement jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir et suivant décompte arrêté au 31 décembre 2020, la somme de 157 740,44 euros, sauf à parfaire ;
* au titre des pénalités de retard dues pendant la durée des travaux de mise en conformité, la somme de 40 631,80 euros ;
- fixer sa créance à l'égard de la liquidation judiciaire de la société ETTA à hauteur des sommes suivantes :
*au titre des pénalités de retard dues depuis la date contractuelle d'achèvement jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir et suivant décompte arrêté au 31 décembre 2020, la somme de 157 740,44 euros, sauf à parfaire ;
* au titre des pénalités de retard dues pendant la durée des travaux de mise en conformité, la somme de 40 631,80 euros ;
- juger irrecevables les demandes formulées par la SCP [X] [H], ès qualités, à savoir :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a accordé à M. [A] l'intégralité de l'indemnisation de 24 408 euros correspondant au coût de réparation des ferraillages et planelles préconisés par M. [P] dans sons rapport ;
- sur ce point, dire et juger que M. [A] a contribué à son préjudice et limiter par conséquent le droit à indemnisation de M. [A] dans des proportions qui ne seront pas inférieures à 30 % ;
Subsidiairement,
- ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux, les parties et leurs conseils préalablement convoqués ;
- se faire remettre par les parties tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et en particulier, outre les notes techniques de M. [D] et le rapport d'expertise de M. [A], l'intégralité des plans à savoir plan des fondations, plans ferraillage des fondations, du dallage, du plancher haut, des poteaux et chaînages verticaux, plan d'élévation, plan de pose du plancher ;
- examiner les non-conformités listées par M. [D] concernant la réglementation parasismique, ainsi que la réglementation personne à mobilité réduite ;
- dire si l'ouvrage réalisé par la société ETTA, est ou non conforme à la réglementation parasismique applicable à l'ouvrage, ainsi qu'à la réglementation personne à mobilité réduite ;
- dans la négative, décrire précisément et chiffrer, sur la base de devis, le coût des travaux de mise en conformité de l'ouvrage par référence à la réglementation parasismique et à la réglementation personne à mobilité réduite ;
- donner son avis sur les conclusions de M. [P] ;
- dire s'il existe une possibilité technique de remédier aux non-conformités constatées ;
- dire si la solution de démolition-reconstruction est la seule solution envisageable ou s'il existe des solutions alternatives ; dans l'affirmative, les décrire et les chiffrer ;
- donner son avis sur le préjudice subi par M. [A] ;
- répondre à tous dires des parties dans la limite de la présente mission ;
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société CGI Bat au paiement de la somme de 117 686,19 euros au titre des travaux de mise en conformité et de réparation des désordres tels que décrits dans le rapport d'expertise judiciaire outre indexation suivant la variation de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date de l'arrêt à intervenir ;
- fixer sa créance à l'égard de la liquidation judiciaire de la société ETTA à hauteur de la somme de 117 686,19 euros ;
- débouter la société ETTA de sa demande en paiement ;
- débouter la société ETTA, la SMABTP la société CGI Bat, la société AEB et la société [M], de toutes les demandes dirigées contre M. [A] ;
- débouter la SCP [X] [H], ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre M. [A] ;
Dans tous les cas,
- condamner in solidum la SMABTP la société CGI Bat, la société AEB et la société [M], au paiement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixer la créance de M. [A] à l'égard de la liquidation judiciaire de la société ETTA à hauteur de la somme de 30 000 euros ;
- débouter les sociétés AEB, CGI Bat, [M], ETTA et la SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre M. [A] ;
- condamner in solidum la SMABTP la société CGI Bat, la société AEB et la société [M], aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé, les frais d'expertise et le procès-verbal de constat de Me [G] en date du 5 octobre 2012 ;
- fixer la créance de M. [A] à l'égard de la liquidation judiciaire de la société ETTA à hauteur du montant de l'intégralité des dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2021, la société [M] demande à la cour de :
- ordonner la jonction des appels enregistrés sous les n°RG 20/03500 et 20/03517 ;
- débouter M. [A] de toutes ses demandes formulées en cause d'appel ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la garantie due à la société [M] par son assureur la SMABTP ;
- recevoir la société [M] en son appel sur ce point et l'y dire bien fondée ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [M] de sa demande tendant à obtenir que la SMABTP la garantisse de toutes condamnations mises à sa charge au bénéfice de M. [A] ;
- condamner la SMABTP à garantir la société [M] de toutes condamnations mises à sa charge au bénéfice de M. [A] par le jugement du 28 mai 2020 ;
- condamner in solidum M. [A] et la SMABTP à payer à la société [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais non-répétibles d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SMABTP en tous les dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2022, la SCP [X] [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société ETTA, demande à la cour de :
- débouter toutes parties de toutes demandes tendant à obtenir la condamnation de la société ETTA ou de la SCP [X] [H], ès qualités ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [F] [A] à payer à la société ETTA la somme de 9 429,84 euros TTC représentant le solde de 5 % du prix du contrat CMI, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et débouter M. [A] de son appel à ce titre ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, sauf en ce qu'il a accordé à M. [A] l'intégralité de l'indemnisation de 24 408 euros correspondant au coût de réparation des ferraillages et planelles préconisés par M. [P] dans son rapport ;
- sur ce point, dire et juger que M. [A] a contribué à son préjudice et limiter par conséquent le droit à indemnisation de M. [A] dans des proportions qui ne seront pas inférieures à 30 % ;
- débouter par conséquent M. [A] de sa demande de fixation de créance à concurrence de 267759,30 euros 157 740,44 euros 40 631,80 euros = 466 131,54 euros sur la liquidation judiciaire de la société ETTA ;
- condamner M. [A] à payer à la SCP [X] [H], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société ETTA, la somme de 3 000 euros au titre des frais non-répétibles, par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
- condamner M. [A] aux dépens d'appel ;
- débouter M. [A] et toute autre partie de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, contraires, reconventionnelles ou plus amples.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 mars 2022, la société SMABTP, en sa double qualité d'assureur des sociétés ETTA et [M] et d'assureur dommages-ouvrage, demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en tant qu'elle a débouté les parties de leurs demandes dirigées contre la SMABTP, prise en toutes ses qualités, sauf à juger en outre M. [A] irrecevable en ses demandes dirigées contre la SMABTP prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- débouter en conséquence M. [A] de toutes ses demandes dirigées contre la SMABTP, qu'elle soit prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ou d'assurance de responsabilité civile de la société ETTA ;
- débouter pareillement la société CGI Bat, la société ETTA et la société [M] de leurs demandes dirigées contre la SMABTP ;
- en toute hypothèse, limiter aux seuls travaux prescrits par l'expert judiciaire dans son rapport les condamnations susceptibles d'être prononcées au titre du préjudice matériel allégué par M. [A] ;
- débouter M. [A] de ses demandes présentées au titre des pénalités de retard ;
- en tout état de cause, condamner la société AEB à garantir et relever indemne la SMABTP des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle ;
- dire et juger qu'en toute hypothèse, la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur des sociétés ETTA et [M], ne saurait être tenue au-delà des limites de ses contrats, en termes de franchise et de plafond de garantie, tels que stipulés aux conditions particulières de ces contrats, régulièrement versés aux débats ;
- condamner M. [A] à régler à la SMABTP la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 mars 2022, la société CGI Bat demande à la cour de :
- dire l'appel de M. [A] mal fondé ;
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société CGI Bat ;
- subsidiairement, limiter toute condamnation à l'encontre de la société CGI Bat à la somme de 20 840,64 euros ;
- subsidiairement, déduire de toute condamnation prononcée contre la société CGI Bat le disponible et la franchise de 5 %, soit la somme de 17 779,84 euros ;
- débouter M. [A] de sa demande de contre expertise ;
- subsidiairement, condamner la SMABTP et la société [M] à garantir la société CGI Bat de l'intégralité des condamnations éventuellement prononcées contre elle sur la demande principale de M. [A] ;
- condamner M. [A], subsidiairement la SMABTP et la société [M], au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2022, la société AEB demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [A] et toute autre partie de toute demande formée à l'encontre de la société AEB ;
- débouter M. [A] de sa demande d'expertise ;
- déclarer irrecevables les demandes nouvellement formées par M. [A] au titre des pénalités de retard ;
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter à 24 408 euros la somme éventuellement allouée à M. [A] ;
- débouter M. [A] de toute demande plus ample ou contraire ;
En tout état de cause,
- condamner M. [A] à verser à la société AEB la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
Motifs :
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des deux procédures connexes 20/03500 et 20/03517, l'instance se poursuivant sous le numéro 20/03517.
- Sur la réception de l'ouvrage :
M. [A] fait valoir qu'il n'a pas refusé la réception lors de la réunion du 2 avril 2013 et que le procès-verbal n'a pas été signé en raison du refus de la société ETTA d'y inscrire les réserves qu'il avait exprimées, notamment le défaut d'attestation du label BBC et la non conformité de la construction à la réglementation parasismique, réserves qu'il a reprises dans son courrier du même jour. Il observe qu'il a procédé à la consignation de l'appel de fonds n°5 entre les mains de la Carpa.
Il ajoute que les parties se sont rapprochées pendant les opérations d'expertise pour considérer que la réception était tacitement intervenue avec réserves le 2 avril 2013.
La SCP [X] [H] ès qualités rappelle que les clés ont été remises à M. [A] après l'ordonnance du 21 mai 2013 qui a été exécutée s'agissant du paiement de la provision mise à la charge du maître d'ouvrage de sorte que reste uniquement dû le solde représentant 5% du montant des travaux. Il précise ne pas avoir de moyen opposant à ce que soit constatée la livraison de l'immeuble à effet du 2 avril 2013 avec les réserves formulées par M. [A] dans son courrier du même jour.
La SMABTP en sa triple qualité demande la confirmation du jugement qui a écarté la réception tacite avec réserves dont les conditions ne sont pas réunies. Elle estime qu'elle ne peut être admise alors que le comportement du maître d'ouvrage démontre une volonté de ne pas la recevoir et que la réception d'un ouvrage avec une réserve qui a pour conséquence la démolition est dépourvue de sens.
La société [M] s'en rapporte.
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement et en tout état de cause contradictoirement.
Il est établi que la réception amiable programmée par la société ETTA le 2 avril 2013 n'a pas donné lieu à la signature du procès-verbal, les parties s'opposant sur le contenu des réserves et, plus particulièrement, sur celle relative à la non-conformité de la maison aux normes parasismiques formulée par M. [A].
S'agissant de la reconnaissance d'une réception tacite de la maison au 2 avril 2013 assortie des réserves formulées par M. [A] dans son courrier du même jour, elle suppose, comme l'a rappelé le tribunal, des actes positifs non équivoques du maître de l'ouvrage démontrant sa volonté d'accepter la construction. Or, à cette date, M. [A] n'avait pas pris possession de la maison pour l'affecter à sa destination locative, ne disposant pas des clés. Celles-ci lui ont été remises le 10 décembre 2013, lors du constat d'huissier établi à la demande de la société ETTA afin de décrire l'état de la maison qui est achevée. Il ne s'était pas acquitté du dernier appel de fonds exigible à l'achèvement des équipements, de la plomberie, menuiserie, chauffage et revêtements extérieurs. La consignation sur un compte Carpa à sa seule initiative de cette somme représentant 25% du prix de la maison le 2 avril 2013 ne peut être considérée comme un paiement, lequel n'est intervenu qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 11 mai 2013 sur l'assignation du constructeur. De plus, la réserve qu'il souhaite voir formuler à la réception le conduit à considérer que la maison n'est pas habitable en raison d'un danger pour d'éventuels occupants, ce qui contredit l'idée même d'acceptation de l'ouvrage.
Il s'en déduit que l'immeuble n'a pas été réceptionné. Le jugement est confirmé sur ce point.
-Sur le régime de responsabilité des constructeurs:
En l'absence de réception de la maison, M. [A] ne peut rechercher la responsabilité de la société ETTA, avec laquelle il est lié par un contrat de louage d'ouvrage, que sur un fondement contractuel, au titre des désordres comme des non conformités contractuelles, en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Le constructeur est tenu dans ce cadre d'une obligation de résultat.
A l'égard de la société [M] et de la société AEB, qui sont intervenues à l'opération de construction comme sous-traitants de la société ETTA, seule leur responsabilité délictuelle peut être recherchée par le maître d'ouvrage en application de l'article 1240 du code civil qui lui impose de rapporter la preuve d'une faute directement à l'origine du préjudice invoqué.
-Sur les désordres et non conformités invoqués par le maître de l'ouvrage :
Au soutien de sa demande de condamnation au paiement d'une somme représentant le coût de la démolition et de la reconstruction, soit 267759,31€ TTC, M. [A] se prévaut des désordres 1,3,4,6,7, 8,17 et 18 selon la numérotation adoptée par l'expert et de la non conformité de l'ouvrage aux normes d'accessibilité ainsi qu'aux normes parasismiques.
*Sur les désordres 1,3,4,6,7, 8,17, 18 et 19:
M. [A] recherche la responsabilité de la société ETTA au titre de ces désordres qui se rapportent à l'absence de peinture ou de revêtements muraux prévus dans la notice descriptive, à une vitre fendue dans la salle d'eau du rez de chaussée, à l'absence du robinet de puisage prévu dans le garage, au défaut d'aspect et d'étanchéité de la porte d'accès à la VMC, au défaut d'horizontalité de la baignoire, à la fissure à entre la porte de la trappe
et la baignoire, à la fissuration à l'angle de l'escalier , au défaut de fixation de la zinguerie de la lucarne et au défaut d'étanchéité des évacuations d'eau des terrasses, défauts qu'il qualifie lui-même de mineurs.
La SCP [H] ès qualités ne formule pas d'observation sur cette demande ni ne discute ces désordres, qui sont documentés par les photographies annexées au rapport d'expertise.
Ils résultent d'un défaut de conformité de la notice descriptive au modèle type pour le premier. Celle-ci ne vise, en effet, au titre des revêtements muraux que la pose de faïences sans que soient évoqués des travaux de peinture ou de pose d'un autre type de revêtements. Il n'est pas non plus indiqué qu'ils sont laissés à la charge du maître d'ouvrage. Les autres désordres résultent de défauts d'exécution des entreprises intervenues sur le chantier dont la société ETTA doit répondre à l'égard de M. [A]. Sa responsabilité est engagée.
*Sur le défaut de conformité à la norme parasismique:
M. [A] soutient que la responsabilité de la société ETTA, de la société [M] et de la société AEB est engagée sur ce point.
Il estime qu'en application des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile, la demande de la SCP [H] ès qualités de voir mettre à sa charge une part de responsabilité de 30% n'est pas recevable, s'agissant d'un appel incident qui ne figurait pas dans ses conclusions initiales.
Sur le fond, il conteste les conclusions de l'expert judiciaire qui a retenu seulement deux non- conformités à la réglementation et estimé que l'étude technique du bureau d'études AEB n'était pas critiquable.
Sur ce point, il fait observer que l'étude de la société AEB a été réalisée sur la base des règles PS-MI 89 révisées 92, norme qui a été contractualisée, et fait grief à l'expert d'avoir estimé que l'étude était correcte par référence à l'Eurocode 8. Il relève que la forme de la maison n'est pas simple et ne permettait pas l'application des règles PS-MI de sorte que la faute de la société AEB est établie sur ce point.
Se fondant sur le rapport du bureau d'étude Cetrac, celui de M. [D] soumis à la discussion pendant les opérations d'expertise et sur celui de M. [A] qui a examiné l'immeuble en 2017, il soutient que plusieurs autres règles de construction antisismiques n'ont pas été respectées qui remettent en cause la solidité et la stabilité de l'immeuble et sa mise en location. Il relève que les sondages réalisés par M. [A] ont mis en évidence que des chaînages qui avaient été identifiés par l'expert n'existent pas. Il en déduit que ces constatations permettent de retenir une faute d'exécution de la société [M] qui engage sa responsabilité.
L'appelant fait de plus observer que les entreprises consultées ne veulent pas intervenir pour réaliser les travaux de mise en conformité des chaînage définis par l'expert qu'elles estiment trop délicats de sorte que la maison restera non conforme à la réglementation.
La SCP [H] ès qualités, comme la société [M] demandent la confirmation du jugement qui a retenu deux non-conformités à la réglementation parasismique applicable. Les intimées font observer que M. [P] a répondu à l'ensemble des objections présentées par l'expert assistant M.[A] et que les rapports qu'il invoque, non contradictoires, n'ont pas de valeur juridique.
Elles considèrent que M. [A] doit conserver une part de responsabilité à sa charge dès lors que les photographies qu'il a produites démontrent un suivi précis du chantier et que la dénonciation au constructeur des anomalies constatées aurait permis une correction aisée des malfaçons dont la reprise est désormais complexe.
La société AEB conteste sa responsabilité et fait observer que M. [A] ne démontre pas les fautes qu'il lui impute dans la conformité à la règles PSMI 89/92 de la configuration des plans et dans le principe de contreventement. Elle ajoute que ne peuvent lui être reprochées des fautes qui relèvent de l'exécution des travaux comme des chaînages non conformes.
Sur la recevabilité de la demande de la SCP [H] ès qualités :
L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé doit former appel incident dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. L'article 910-4 lui impose de présenter dès ces conclusions l'ensemble de ses prétentions sur le fond. Si la demande du liquidateur de voir laisser une part de responsabilité de 30% à M. [A] s'analyse en un appel incident qui aurait dû être formulé dans le délai de l'article 909, il apparaît que l'irrecevabilité de cette prétention relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état en application des articles 789 et 907 du code de procédure civile et ne peut être examinée par la cour.
Sur l'imputabilité du non respect des règles parasismiques:
Il est établi par le plan de fondations (pièce 67 de M. [A]) que la société AEB chargée des études de structure par la société ETTA a appliqué les règles de construction parasismiques PS-MI 89 révisées 92, correspondant à la norme NF P 06-014, règles simplifiées destinées à des bâtiments de forme simple telle une maison individuelle, basées sur les dispositions constructives et qui dispensent de calculs complexes.
Les travaux des entreprises ont par la suite été définis par la société ETTA sur la base de ces plans que le constructeur avait validés, s'engageant ainsi à l'égard du maître d'ouvrage à ce que la construction respecte ces règles parasismiques.
La cour observe que la SCP [H] ès qualités comme la société [M] ne discutent pas la responsabilité contractuelle pour la première et délictuelle pour la seconde qui a été retenue à leur encontre par le tribunal au titre des non conformités parasismiques caractérisées par l'expert, à savoir le défaut de largeur du joint de mitoyenneté et le défaut d'exécution des liaisons verticales des chaînages.
Si M. [A] a effectivement pris des photographies des différentes phases de construction de la maison, il n'est pas démontré qu'il disposait des compétences pour relever les malfaçons liées spécifiquement aux dispositifs de construction parasismiques. Il apparaît qu'il a dénoncé en octobre 2012 les fissures relevées et le cintrage constaté sur des poutrelles, désordres aisés à identifier, ce qui a donné lieu à un procès-verbal de constat dressé en présence du constructeur et une démarche de ce dernier à l'égard du fabricant de ces éléments.
Surtout, M. [A] objecte à juste titre que le suivi technique du chantier incombe exclusivement au constructeur et qu'il n'est démontré aucune immixtion de sa part. N'est ainsi caractérisée aucune faute justifiant qu'il supporte une part de responsabilité au titre des non conformités aux normes antisismiques.
S'agissant de la responsabilité de la société AEB, pour estimer que l'étude de structure de 2012 était correcte, l'expert a indiqué en conclusion de son rapport que l'immeuble avait été étudié par le bureau d'étude en prenant en compte plus particulièrement l'Eurocode 8. Cette indication contredit le rappel de la norme utilisée (PS-MI 89/92) par la société à la lecture de son plan de fondations mentionné en page 53 de son rapport, étant observé que ces règles ont des approches différentes.
A supposer que le rapport du bureau d'études auquel se réfère M. [P] soit celui établi le 10 novembre 2014 à la demande de la société ETTA, il convient de relever que dans le courrier de transmission de ce document à l'expert du 26 janvier 2017, le conseil du constructeur (pièce 66 de M. [A]) précisait que la société AEB appartenait au groupe Ascia. Or, cette société a établi ce rapport, ce qui est de nature à remettre en cause l'indépendance de ce contrôle, comme le relève l'appelant. Ce défaut ne peut être corrigé par le rapport de l'APAVE du 17 mars 2015, demandé également par la société ETTA, qui rappelle que sa mission consiste en une analyse des résultats des notes de calcul sans vérification de la note et de ses hypothèses.
En outre, dans cette même transmission, il indiquait que le bureau d'étude AEB avait précisé qu'il devait être noté que la forme de la maison ne permettait pas l'utilisation des règles PS-MI qu'il avait pourtant utilisées en 2012. La société AEB ne s'explique pas sur ce point, mais cette remarque rejoint l'analyse de M. [A] qui a examiné l'immeuble en avril 2017.
Ce dernier précise dans son rapport qui, bien que non contradictoire, a été soumis à la discussion des parties et peut donc être examiné par la cour, que la forme de la maison n'est pas 'simple' du fait des décrochements dépassant largement les proportions autorisées par les règles PS-MI 89/92 et aurait dû donner lieu à des fractionnements. Cette analyse avait été également énoncée par M. [D] qui assistait M. [A] lors des opérations d'expertise. Cette discussion argumentée par ces deux experts conduit à s'interroger sur les règles parasismiques adaptées à la construction et sur une application correcte de la règle choisie par la société AEB, point sur lequel l'expert judiciaire n'a pas véritablement répondu dans son rapport.
Par ailleurs, en ce qui concerne les défauts de conformité en eux-mêmes, s'agissant des chaînages verticaux, après avoir comparé leur positionnement tel que révélé par le contrôle de la société Cetrac avec le plan du bureau d'études de la société AEB lors des travaux, l'expert a relevé qu'ils étaient implantés conformément au plan d'étude béton avec une incertitude sur les poteaux d'angles droits de la porte d'entrée.
M. [P] également indiqué que, pour respecter les dispositions réglementaires, des raidisseurs en béton armé manquaient au droit des portes fenêtres de la façade arrière, de la porte de service et de la porte d'entrée, mais a ensuite précisé qu'ils avaient en fait été déportés pour assurer une continuité, ce qui lui paraissait satisfaisant. En revanche, il a noté qu'au stade de l'exécution, les liaisons des chaînages verticaux n'étaient pas réalisés jusqu'aux fondations, ce qui constituait une non conformité. Or, à cet égard, M. [A] indique que les sondages réalisés afin de repérer les chaînages déportés évoqués par l'expert tels que positionnés en page 44 de son rapport n'ont pas permis de les retrouver sur place, ce qui avait déjà été évoqué dans le rapport de la société Cetrac en 2015, situation confirmée par des photographies et de nature à remettre en cause le contreventement correct du bâtiment.
De plus, si M. [P] a estimé que le joint de fractionnement entre les deux maisons mitoyennes d'une épaisseur de 2,5 et 3,5 cm au lieu des 4 cm exigés par les règles de construction était néanmoins satisfaisant, il apparaît que ce joint qui devrait être vide de tout matériau est rempli de polystyrène. Or, l'APAVE a précisé dans son rapport que le risque sismique était maîtrisé si le polystyrène était retiré ou si sa compression permettait de respecter un vide de 25 mm. L'expert n'a préconisé aucune solution permettant de traiter cette difficulté alors que M. [A] a précisé que la présence de ce matériau avait pour effet de créer un bloc entre les deux pignons ne permettant pas au joint de jouer son rôle en cas de secousse sismique.
Les rapports tant de M. [D] que de M. [A] évoquent d'autres non conformités, notamment la réalisation de joints verticaux des briques montées à sec, et à ce titre une contradiction entre l'avis du CSTB qui impose des joints remplis en zone sismique et le dossier technique du fabricant.
M. [A] pour sa part justifie de refus de professionnels de réaliser les travaux définis par M. [P].
Au regard des contradictions relevées dans l'analyse de l'expert sur les règles parasismiques appliquées par la société AEB, des éléments techniques précis et argumentés produits par l'appelant de nature à remettre en cause les études de structures réalisées ainsi que le respect de la réglementation parasismique et les mesures de réparation nécessaires, le recueil d'un nouvel avis technique est nécessaire. Il sera, avant dire droit, ordonné une expertise dont les modalités sont précisées au dispositif. Il sera sursis à statuer sur l'examen de la responsabilité de la société AEB, la société ETTA et la société [M] ne discutant pas leur responsabilité ainsi que sur la réparation des préjudices allégués par M. [A] qui sont liés aux conclusions de cette mesure d'instruction.
*Sur la non-conformité à la norme d'accessibilité PMR:
M. [A] recherche sur ce point la responsabilité de la société ETTA.
La demande de permis de construire et l'arrêté de permis de construire mentionnent que la maison était destinée à la location. Il n'est pas discuté que, dans ce cas, elle aurait dû répondre aux exigences d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite définies par l'article R 111-18-4 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au litige.
Le rapport de la DDTM du 10 décembre 2013 a mis en évidence 12 non-conformités. L'expert en a retenu 6 dès lors que les aménagements extérieurs ne sont pas à la charge du constructeur et que le positionnement des dispositifs de coupure d'eau et de gaz à la hauteur exigée entre 0.90 et 1.30 m aurait pour conséquence de les rendre inaccessibles en raison de la réalisation de la cuisine aménagée.
Le liquidateur de la société ETTA ne discute pas ces défauts de respect des normes d'accessibilité. La notice descriptive ne contient, en effet, aucune précision relative aux exigences d'accessibilité, sauf pour le seuil de la porte fenêtre coulissante du séjour, alors que la destination locative de ce bien était connue du constructeur. Son manquement à son obligation de résultat est caractérisé et sa responsabilité engagée à l'égard de M. [A].
L'expert a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 5390€ TTC. M. [A] a produit des devis de reprise pour un montant beaucoup plus important de 80221,61€TTC. L'expert a écarté ces devis en procédant à sa propre évaluation des travaux, sans fournir d'explications et sans préciser les prestations qui n'étaient pas justifiées par les défauts constatés sur les devis proposés. Dans ces conditions, il convient de demander à l'expert désigné de chiffrer le coût des travaux de mise en conformité.
- Sur la garantie de la SMABTP:
*En qualité d'assureur dommages ouvrage:
M. [A] soutient que l'assureur ne peut invoquer une absence de déclaration de sinistre alors qu'il a traité son courrier du 5 avril 2013 comme tel. Il relève que la SMABTP a dénié sa garantie le 12 avril suivant pour certains désordres sans se positionner sur le défaut de respect de la réglementation parasismique et sans demander de renseignements complémentaires, que du fait de ce défaut d'instruction, la garantie est acquise au titre de ces non-conformités. Il objecte que l'assureur ne peut invoquer la prescription de l'article L 114-1 du code des assurances dans la mesure où la police ne mentionne pas les causes d'interruption notamment de droit commun de la prescription, ni le point de départ du délai qui, en conséquence, lui est inopposable.
La SMABTP soutient que la demande de M. [A] est irrecevable en l'absence de déclaration de sinistre relative aux non-conformités parasismiques. Elle fait observer que le courrier du 5 avril 2013 consistait en une information relative aux difficultés rencontrées avec le constructeur, que la mise en jeu des garanties sur ce point n'a jamais été demandée, aucun désordre précis n'étant dénoncé.
En application de l'article L 242-1 et de l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances, l'assuré est tenu de déclarer le sinistre à l'assureur. Cette déclaration doit comporter au moins, outre les renseignements relatifs au contrat et à la construction, la date d'apparition des dommages, leur description et leur localisation.
Le courrier adressé à la SMABTP le 5 avril 2013 dont se prévaut M. [A] est rédigé comme suit :
'Mon assurance dommages ouvrage, mentionne une date prévisionnelle de
fin de travaux du 20/03/2013. Le chantier ayant pris du retard, la réception des travaux n'ayant toujours pas eu lieu, je tenais à vous en infirmer. Une copie de mes courriers des 17 et 23 mars 2013 et 2 avril 2013 attestant et expliquant les causes.
Une date de réception fut donc fixée en accord avec le constructeur le 2 avril . Les exigences du constructeur, refusant que je porte une quelconque réserve sur le procès-verbal, s'est soldée par une absence de réception. Le constructeur n'étant par ailleurs pas en possession de l'attestation de labellisation BBC, élément indispensable du contrat de construction pour une habitation à destination locative en Scellier BBC, il en va de même pour le non respect de la législation parasismique et autres malfaçons. Vous retrouverez dans les pièces jointes tous les éléments qui deviendront sources de dommages immatériels et matériels si le constructeur se refuse à toute prise en considération de mes remarques et poursuit un comportement fermé, considérant qu'il est et reste dans son bon droit.'
Ce courrier, comme le relève l'assureur, ne fait état d'aucun désordre ou défaut de conformité avéré concernant le respect de la réglementation parasismique. Il est sur ce point très imprécis et évoque tout au plus une possibilité future de sinistre dépendant de l'évolution du différend existant entre M. [A] et la société ETTA sur le respect de ces normes. Il s'inscrit en fait dans le cadre de l'information délivrée par l'assuré à la SMABTP sur l'évolution de la construction dont la date d'achèvement portée sur le contrat était dépassée sans démontrer une volonté de mise en jeu de la garantie. Il ne constitue pas une déclaration de sinistre et il ne peut être fait grief à l'assureur de ne pas avoir sollicité de renseignements complémentaires dans un délai de dix jours.
Au vu du contenu des pièces jointes annexées à ce courrier destinées à la société ETTA, la SMABTP était fondée à prendre position sur sa garantie uniquement sur la liste de désordres précis énoncés dans le courrier du 2 avril 2013, ce qui a donné lieu à un refus de garantie notifié le 12 avril suivant que l'appelant n'a pas contesté. Il ne justifie d'aucune autre déclaration à l'assureur conforme aux exigence des dispositions du code des assurances rappelées plus haut, de sorte que sa demande contre la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage n'est pas recevable. Le jugement est réformé sur ce point.
*En qualité d'assureur responsabilité de la société ETTA:
M. [A] demande la garantie de la SMABTP en relevant que la mobilisation des garanties dépend de la reconnaissance ou non d'une réception avec réserves.
La SMABTP demande la confirmation du jugement et soutient que les travaux n'étant pas réceptionnés, la garantie décennale prévue dans la convention spéciale C ne peut s'appliquer. Elle relève qu'il en est de même des garanties prévues dans la convention spéciale B puisqu'en sont exclus les dommages affectant, avant réception, les opérations de construction de l'assuré et les pénalités de retard. Elle observe que M. [A] invoque la mobilisation des garanties au titre des non conformités aux règles d'accessibilité PMR sans présenter de demande à ce titre puisqu'il présente une demande globale de démolition reconstruction.
La société ETTA a souscrit le 25 avril 1996 auprès de la SMABTP un contrat multirisques qui garantit au titre de la convention spéciale C la garantie obligatoire décennale, laquelle n'a pas vocation à s'appliquer faute de réception de l'immeuble.
La convention spéciale B concerne la responsabilité civile que peut encourir l'assuré du fait de ses activités professionnelles. Cette garantie couvre les dommages causés aux tiers du fait des travaux . Toutefois, l'article 6 relatif aux exclusions stipule au paragraphe 6.2 que sont exclues des garanties les dépenses engagées pour la réparation des dommages affectant les opérations de construction de l'assuré avant la réception, à l'exception des dommages occasionnés du fait de ses travaux aux ouvrages ou parties d'ouvrage exécutés par d'autres entrepreneurs participant à la construction. En outre, le paragraphe 6.6 exclut de la garantie les pénalités de retard.
Au vu de ces dispositions, la garantie de la SMABTP ne peut être mobilisée. Le jugement est confirmé sur ce point.
*En qualité d'assureur de la société [M]:
La société [M], appelante principale sur ce point, demande la réformation du jugement. Elle soutient que son ouvrage a donné lieu à une réception tacite de la part de la société ETTA, à l'issue de ses travaux, plusieurs mois avant que M. [A] n'évoque des non-conformités aux normes parasismiques, que ce désordre était donc caché et justifie, au regard de son caractère décennal, l'application de la garantie de la SMABTP.
M. [A] demande la réformation du jugement et l'application de la police CAP 2000 souscrite par la société [M]. Il relève qu'au delà du débat sur la réception, la responsabilité de la société [M] est également engagée au titre du non respect des normes accessibilité qui constitue un désordre de nature décennal qui doit être garanti.
La SMABTP observe que la non conformité de l'accessibilité PMR ne fait pas l'objet d'une demande chiffrée et que l'assurance responsabilité ne couvre que les dommages extérieurs à l'ouvrage.
Elle oppose à la société [M] le fait que la réception est unique et ne peut intervenir qu'entre le maître d'ouvrage et le constructeur la société ETTA et que, dans les rapports de sous-traitance, il n'existe pas de réception au sens de l'article 1792-6 du code civil.
La société [M] a conclu avec la SMABTP un contrat CAP 2000 qui, selon les conditions particulières, couvre sa responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception et en cas de dommages extérieurs à l'ouvrage. Cette dernière garantie ne peut recevoir application dès lors que sont en cause les ouvrages exécutés par la société.
S'agissant de la garantie en cas de dommages après réception, la société [M] ne peut être suivie quand elle invoque une réception intervenue entre elle-même et la société ETTA avant que M. [A] ne dénonce les non conformités parasismiques. En effet, la réception au sens de l'article 1792-6 du code civil ne concerne que les rapports entre le maître d'ouvrage et le constructeur, soit M. [A] et la société ETTA. Dans le cadre du contrat de sous-traitance liant la société [M] à la société ETTA, cette dernière n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage. Les travaux exécutés pour le compte du constructeur ne donnent pas lieu à réception. La garantie ne peut donc être mobilisée.
En l'absence de réception, M. [A] ne peut se prévaloir non plus de l'application de cette garantie, étant en outre observé qu'en page 29 de ses conclusions, la responsabilité de la société [M] est recherchée uniquement au titre de la non conformité aux règles parasismiques et non à celles relatives à l'accessibilité PMR.
En conséquence, le jugement qui a rejeté les demandes de garanties contre la SMABTP est confirmé.
- Sur la garantie de la société CGI Bat :
M. [A] soutient que, par application de l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation, la garantie de la société est due. Il observe qu'elle ne peut opposer l'absence de défaillance du constructeur qui ne se limite pas à la défaillance financière, laquelle est au demeurant avérée du fait de la liquidation judiciaire prononcée en 2021. Il ajoute que le tribunal ne pouvait rejeter sa demande alors qu'il a relevé des non conformités affectant l'immeuble que le constructeur n'a pas reprises et estime que le défaut de réception ne lui est pas imputable.
La société CGI Bat demande la confirmation du jugement et estime que sa garantie n'est pas mobilisable et que la demande de M. [A] est contraire aux dispositions de l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation.
Elle estime que la société ETTA a exécuté ses obligations sans défaillance puisque la maison a été achevée et qu'il n'y a pas de manquement commis par le constructeur et que le litige résulte d'un désaccord entre le maître d'ouvrage et le constructeur.
Elle ajoute que la garantie de livraison se matérialise par la désignation d'une personne en charge de l'achèvement du chantier, ce qui ne correspond pas à la demande de M. [A]. Elle relève qu'elle a été appelée aux opérations d'expertise tardivement par l'appelant qui aurait pu déclarer le sinistre dès 2012 pour obtenir la désignation d'une personne en charge de l'achèvement.
Elle relève que la demande au titre des pénalités de retard doit être rejetée, la maison étant parfaitement habitable.
En application de l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, le garant en cas de défaillance du constructeur prend en charge le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu et les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours.
En l'espèce, la maison n'a pas été réceptionnée et les opérations d'expertise ont mis en évidence qu' elle présente des non conformités en matière d'accessibilité PMR qui doivent être corrigées avant de l'affecter à sa destination locative et qu'a minima, ont été caractérisées deux non conformités à la réglementation parasismique.
Le maître d'ouvrage justifie qu'en janvier 2013, il a informé la société ETTA des non conformités relevées sur le respect de ces règles avec copie au garant de livraison. Ce dernier lui a indiqué qu'il se rapprocherait du constructeur pour connaître sa position et la suite qu'il entendait donner. M. [A] l'a également tenu informé en copie du courrier du 23 mars 2013 adressé à la société ETTA relatif à la demande de décalage de la réception du fait des travaux inachevés. Il a saisi le société CGI Bat le 20 juin 2013 du retard de livraison et d'une demande de pénalités de retard. La société lui a répondu le 24 juillet suivant se rapprocher du constructeur pour organiser la réception et obtenir le paiement des pénalités.
La société CGI Bât a été informée dès janvier 2013 des difficultés relatives à l'achèvement des travaux et à l'organisation de la réception à raison de non conformités parasismiques qui ont été confirmées partiellement et elle ne justifie d'aucune des démarches à l'égard de la société ETTA qui avait été annoncée dans ses courriers en réponse à M. [A]. Il est désormais acquis que la société ETTA du fait de sa liquidation judiciaire est défaillante et n'est plus en mesure d'assurer la reprise des désordres affectant l'immeuble. Il s'en déduit que la garantie de la société CGI Bat est mobilisable. Elle est tenue de prendre en charge le surcoût des travaux et les pénalités de retard, lesquels ne pourront toutefois être déterminés qu'à l'issue de l'expertise. Le jugement est réformé en ce sens.
-Sur la demande de garantie de la société CGI Bat :
* Contre la SMABTP assureur dommages ouvrage :
La société CGI Bat demande la garantie de la SMABTP au titre des défauts de respect des règles parasismiques et d'accessibilité PMR qui présentent un caractère décennal puisqu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
La SMABTP demande le rejet de cette demande.
La société CGI Bat indique en page 12 de ses écritures fondée sa demande sur la subrogation légale. Or, la société n'est pas en mesure de justifier de l'exécution de son obligation à l'égard de M. [A], préalable à toute subrogation, et elle ne peut bénéficier de plus de droits que ce dernier et, par suite, d'une garantie qui lui a été déniée en l'absence de déclaration de sinistre. Sa demande est rejetée.
*Contre la société [M] et son assureur la SMABTP:
La société CGI Bat sollicite la garantie de la société [M] sur le fondement de sa responsabilité délictuelle en raison des fautes commises et notamment du non respect des normes PMR.
Elle ajoute qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale qui n'a pas été réservé à la réception.
La société [M] ne conclut pas sur ce point, ni la SMABTP.
Toutefois, ainsi qu'il a été jugé, la réception n'étant pas intervenue, la garantie de la SMABTP au titre de la responsabilité de la société [M], engagée en qualité de sous-traitante dans le cadre d'un désordre de nature décennale, n'est pas mobilisable. Cette demande ne peut être accueillie.
En revanche, la responsabilité de la société [M] est engagée s'agissant des non conformités relatives aux règles parasismiques en raison des fautes d'exécution qu'elle a commises et qu'elle ne remet pas en cause. En conséquence, sa demande de garantie est justifiée dans les limites de sa responsabilité.
- Sur le paiement du solde des travaux :
M. [A] demande la réformation du jugement. Il fait observer que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de l'absence de réception puisque le solde du prix n'est pas exigible, les désordres dénoncés n'ayant pas été réparés.
La SCP [H] ès qualités fait observer que le solde du prix est exigible à la remise des clés qui est intervenue le 10 décembre 2013. Il ajoute que sa demande n'est pas prescrite.
En application de l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au litige, le solde des travaux est payable lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception et lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Le solde ne peut être exigible en tout état de cause avant la réception ou à tout le moins avant l'indemnisation du maître d'ouvrage qui permet de mettre fin aux désordres. Il sera sursis à statuer sur cette demande dans l'attente du rapport d'expertise.
- Sur les demandes annexes:
M. [A] sera condamné à verser à la SMABTP une somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
Il sera sursis à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Ordonne la jonction la jonction de la procédure RG 20/03500 avec la procédure RG 20/03517, l'instance se poursuivant sous le numéro 20/03517.
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que l'immeuble n'est pas réceptionné, débouté M. [A] de ses demandes contre la société SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur responsabilité des sociétés ETTA et [M],
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [A] contre la société CGI Bat,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Condamne la société CGI Bat à indemniser M. [A] du surcoût des travaux et des pénalités de retard,
Rejette la demande de garantie de la société CGI Bat contre la SMABTP en qualité d'assureur dommages ouvrage et assureur de la société [M],
Condamne la Société [M] à garantir la société CGI Bat dans les limites de sa responsabilité,
Déclare la société ETTA responsable des désordres 1,3,4,6,7, 8,17, 18 et 19, selon la numérotation de l'expert M. [P] des non conformités aux normes d'accessibilité PMR,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise ,
Désigne pour y procéder M. [V] [T], demeurant [Adresse 7] (tel [XXXXXXXX01]) [Courriel 18]
avec mission de :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 5], les parties et leurs conseils préalablement convoqués,
- se faire remettre tous documents utiles et en particulier le rapport d'expertise de M. [P], les notes techniques de M. [D] et le rapport de M. [A], l'intégralité des plans de structure,
- déterminer les règles parasismiques applicables à la construction de M. [A]
- indiquer si le bureau d'études AEB les a prises en compte et correctement appliquées
- indiquer si la construction respecte les normes applicables
- dans la négative, préciser les non conformités constatées, leur importance, leurs conséquences sur l'immeuble
- donner un avis sur les modalités techniques de reprise des désordres, sur leurs coûts et leur durée,
- prendre connaissance des non conformités aux règles d'accessibilité PMR énoncées par M. [P],
- chiffrer les travaux de reprise de ces non conformités sur la base des devis produits par M. [A],
- évaluer les préjudices de toute nature subis ou à subir par M. [A],
- faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Dit que lors de la première réunion qui devra se dérouler dans un délai maximum d'un mois à compter de l'avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l'expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de son rapport avant d'adresser ces informations au juge chargé du contrôle lequel rendra, si nécessaire, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
Invite l'expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu'il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l'article 278-1 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [A] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de la cour d'appel de Rennes dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Désigne le conseiller de la mise en état pour suivre l'exécution de la présente mesure d'expertise
Renvoie l'affaire à la mise en état à l'audience du 06 décembre 2022
Condamne M. [A] à verser à la SMABTP une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le Greffier, Le Président,