7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°65/2022
N° RG 18/04511 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-O7E6
SELARL PHARMARCIE GENDRIN
C/
Mme [J] [K]
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 02 JUIN 2022
Le deux Juin deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du vingt quatre Mai deux mille vingt deux, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale,
assistée de Madame Hélène RAPITEAU, Greffier lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
SELARL PHARMARCIE GENDRIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Centre commercial Saint-Michel
35750 IFFENDIC
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne TOMINE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [J] [K]
Lantran
22830 PLOUASNE
Représentée par Me François-Xavier MICHEL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître LE PIGOCHE
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS et PROCÉDURE
Saisi d'un litige opposant Mme [J] [K] à la Selarl Pharmacie GENDRIN, le Conseil de prud'hommes de RENNES a, par jugement en date du 4 juin 2018 :
- débouté Mme [K] de sa demande de rejet des pièces adverses n° 30 à 32, 35,36,40 à 42, 50 à 63,
- dit qu'il n'y a pas harcèlement moral à l'encontre de Mme [K], les conditions fixées par l'article L 1152-1 n'étant pas réunies,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné Mme [K] aux entiers dépens.
La cour a été saisie d'un appel formé par Mme [K] le 4 juillet 2018.
L'affaire a été fixée initialement à l'audience rapporteur du 22 juin 2021 mais le conseil de Mme [K] a sollicité le 5 mai 2021 que l'affaire soit examinée en audience collégiale.
L'affaire a été refixée à l'audience collégiale prévue le 4 avril 2022 avec une ordonnance de clôture au 22 février 2022.
Le 18 février 2022, Mme [K] a communiqué de nouvelles pièces et pris de nouvelles conclusions.
Le 21 février 2022, la Selarl Pharmacie GENDRIN a pris de nouvelles conclusions sur le fond.
Parallèlement, dans des conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 février 2022, la Selarl Pharmacie GENDRIN a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin de voir :
- à titre principal , rejeter les conclusions et pièces adressées le 18 février 2022 comme tardives et violant le principe du contradictoire alors que l'ordonnance de clôture est prévue le 22 février 2022,
- à titre subsidiaire, juger irrecevable la demande nouvelle au titre de l'annulation de l'avertissement notifié le 18 juin 2016 en raison de l'abssence de concentration des moyens dès le premier jeu d'écritures au titre de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, Mme [K] conclut :
- à titre principal, au rejet de l'exception d'irrecevabilité de ses conclusions notifiées le 18 février 2022 au motif que le principe du contradictoire a été respecté
- à titre subsidiaire, constater qu'elle se désiste de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 18 juin 2016.
Lors de l'audience, le conseil de la Selarl Pharmacie GENDRIN a considéré que l'incident n'avait plus d'objet compte tenu du désistement de Mme [K] de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 18 juin 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que la société intimée a pris des conclusions le 21 février 2022 suivies de nouvelles conclusions le 25 avril 2002, en réplique aux écritures et aux pièces communiquées par l'appelante du 18 février 2022, de sorte que le principe du contradictoire a été préservé.
Aucune ordonnance de clôture n'ayant été prononcée à la date du 22 février 2022 à la suite de l'annulation de l'audience du 4 avril 2022, il convient de considérer que la demande de l'intimée tendant au rejet des pièces et conclusions du 18 février 2022 de l'appelante est désormais dépourvue d'objet. Elle sera rejetée.
Mme [K] ayant renoncé à présenter au fond sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 18 juin 2016, il convient de lui en décerner acte étant observé qu'elle a procédé à la régularisation de ses nouvelles conclusions du 23 mai 2022. Le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société intimée, devenu sans objet, sera rejeté.
Mme [K] supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, mise à disposition au greffe,
- REJETTE la demande de l'intimée tendant au rejet des pièces et conclusions notifiées le 18 février 2022 par l'appelante, dépourvue d'objet à la suite de l'annulation de la date d'audience et de l'ordonnance de clôture initialement annoncée.
- REJETTE le moyen d'irrevabilité soulevé par la société intimée, devenu sans objet à la suite de la renonciation de Mme [K] à sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 18 juin 2016 et de la régularisation de ses dernières conclusions du 23 mai 2022.
- DIT que Mme [K] supportera les dépens de cet incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état