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01/06/2022 | FRANCE | N°22/00323

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 01 juin 2022, 22/00323


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 172/22

N° N° RG 22/00323 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZNE



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 31 Mai 2022 à 14h30 pour :



M. [F] [G]

né le [Date naissanc...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 172/22

N° N° RG 22/00323 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZNE

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 31 Mai 2022 à 14h30 pour :

M. [F] [G]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] ( GÉORGIE)

de nationalité Géorgienne

ayant pour avocat Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 30 Mai 2022 à 15H42 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 30 mai 2022 à 14h05;

En présence de Maitre IOANNIDOU Aimilia avocat au barreau de PARIS conseil du préfet de LOIRET, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En présence de [F] [G], assisté de Me Frédéric SALIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 01 Juin 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [E] [W], interprète en langue géorgienne, et son avocat et le conseil du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 01 Juin 2022 à 14h00, avons statué comme suit :

Par arrêté du 03 juillet 2021 notifié le même jour le Préfet de Seine Saint Denis a fait obligation à Monsieur [F] [G] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 30 avril 2022 le Préfet du Loiret a placé Monsieur [G] en rétention dans des locaux ne relavant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 02 mai 2022 le Préfet du Loiret a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du 02 mai 2022 Monsieur [G] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 03 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, dit que la procédure était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration motivée de son Avocat du 04 mai 2022 Monsieur [G] a formé appel de cette décision.

Par ordonnance du 05 mai 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président a confirmé l'ordonnance attaquée.

Le Préfet du Loiret a réservé un vol à destination du pays d'origine de Monsieur [G]. Ce dernier a embarqué sur le vol du 25 mai 2022 mais a été expulsé de l'avion en raison de son comportement violent.

Par requête du 29 mai 2022 le Préfet du Loiret a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 30 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par déclaration reçue le 31 mai 2022 Monsieur [G] a formé appel de cette décision.

Il soutient au visa des articles L744-2 et R743-2 du CESEDA que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de la copie du registre du Centre de Rétention actualisé mentionnant l'échec de son éloignement le 25 mai 2022.

Il fait valoir en outre que les conditions de l'article L744-2 du CESEDA ne sont pas remplies dans la mesure où son expulsion de l'avion est une décision du commandant de bord et ne peut constituer une obstruction volontaire à son éloignement.

Selon conclusions de son Avocat du 1er juin 2022 le Préfet du Loiret a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le Procureur Général n'a pas comparu et n'a pas adressé d'avis.

A l'audience, Monsieur [G], assisté de son Avocat fait développer les termes de sa déclaration d'appel et soutient que le Préfet n'a pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.

Le Préfet du Loiret est représenté pat son Avocat qui développe oralement ses conclusions.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention,

L'article R743-2 du CESEDA dispose

«'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'»

L'article L744-2 prévoit':

«'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'»

En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, la copie du registre du Centre de Rétention accompagnant la requête en prolongation de la rétention comporte le visa des décisions de placement et de maintien en rétention, outre les éléments exigés par l'article L744-2 du CESEDA. Le comportement violent de l'intéressé le 25 mai 2022 et son expulsion de l'avion ne constitue pas un des éléments exigés par ce texte.

La requête est recevable.

L'article L742-4 du CESEDA prévoit que':

Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.

En l'espèce, le Préfet a fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible puisqu'il a obtenu un vol pendant la première période de prolongation de la rétention. Entre le 25 mai 2022, date de l'échec de la mise à exécution de la mesure d'éloignement et de demande de routing et la date de fin de la première période de prolongation de la rétention le Préfet du Loiret ne disposait pas de moyen de transport, quelle que soit la date pour laquelle il a sollicité un vol. Enfin, comme le reconnaît l'intéressé lui-même, son comportement violent dans l'avion était l'expression de son refus de partir pour la Géorgie et doit être analysé en une obstruction volontaire à l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement'.

L'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 mai 2022,

Rejetons la demande sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 01 juin 2022 à 14 heures

LE GREFFIERLE CONSEILLER DÉLÉGUÉ

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [G], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00323
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;22.00323 ?
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