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01/06/2022 | FRANCE | N°21/01760

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 01 juin 2022, 21/01760


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/01760 - N° Portalis DBVL-V-B7F-ROV5













[2]



C/



CPAM DU CALVADOS

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUIN 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du pro...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/01760 - N° Portalis DBVL-V-B7F-ROV5

[2]

C/

CPAM DU CALVADOS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mars 2022

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement fixé au 4 mai 2022, date indiquée à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 07 Décembre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social

****

APPELANTE :

La Société [2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Madame [C] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 mars 2016, M. [V] [T], salarié de la société [2] (la société) depuis 22 ans en qualité de chauffeur livreur, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une 'tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs (subscapulaire) de l'épaule droite', sur la base d'un certificat médical initial du 4 janvier 2016 du docteur [F], prescrivant un arrêt de travail et des soins.

La maladie a été confirmée par IRM du 30 mai 2016.

Le 13 octobre 2016, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'affection.

L'arrêt de travail initial a été prolongé jusqu'au 2 juillet 2018. La reprise du travail s'est effectuée à mi-temps thérapeutique jusqu'au 15 avril 2019, avec prolongation des soins.

Le médecin traitant a établi le certificat médical final le 16 avril 2019 en retenant une consolidation avec séquelles.

Le 20 juin 2019, il a été notifié à l'employeur que le taux d'incapacité retenu était fixé à 13 % à compter du 17 avril 2016.

Contestant cette évaluation, la société a saisi le 6 août 2019 la commission médicale de recours amiable de la caisse, puis par requête du 23 décembre 2019, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper, en l'absence de réponse de cette commission dans le délai imparti.

Par jugement avant dire droit du 25 mai 2020, le tribunal a commis le docteur [E] [N] pour procéder à une consultation. Il a transmis son rapport le 16 octobre suivant.

Par jugement du 7 décembre 2020, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire a :

- déclaré recevable mais non fondé le recours de la société ;

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 13% résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 29 mars 2016 par M. [T] ;

- condamné la société aux dépens hormis les frais de la consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse.

Par déclaration reçue le 21 janvier 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 janvier 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe le 6 décembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour au visa des articles L. 434-2, R. 434-32, R. 142-16, R. 142-16-3, R. 142-16-4 et D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, de juger son recours recevable, de réformer le jugement entrepris et jugeant à nouveau, de :

A titre principal :

- juger que le taux d'IPP de 13% doit être rectifié à 5%, selon argumentaire du docteur [X] ;

A titre subsidiaire :

- juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur le taux d'incapacité attribué à M. [T] ;

- ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribué à M. [T] ;

- nommer tel expert avec pour mission de :

1°- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [T] ayant permis la fixation de son taux d'incapacité ;

2°- déterminer exactement les séquelles ;

3°- fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d'invalidité ;

4°- rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties ;

5°- intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;

6°- transmettre le rapport d'expertise au docteur [X], mandaté par la société ;

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et rectifier le taux d'IPP attribué à M. [T].

Par ses écritures parvenues au greffe le 26 janvier 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- rejeter toute demande d'expertise médicale en l'absence d'éléments médicaux nouveaux ;

- si par extraordinaire la cour devait s'estimer insuffisamment éclairée et ordonner une nouvelle expertise sur pièces, il est demandé que la consignation des frais d'expertise soit mise à la charge de la société ;

- condamner l'employeur aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. En droit

Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, exactement rappelé par les premiers juges, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le barème indicatif d'invalidité sus visé est référencé à l'annexe 1, telle qu'issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006.

Il rappelle en son chapitre préliminaire qu'il a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelle.

Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré du strict point de vue médical. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :

1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

Lorsqu'il existe des infirmités antérieures, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.

a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.

b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.

c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle'.

S'agissant de l'atteinte aux fonctions articulaires, il est précisé à l'annexe précitée (2) s'agissant du membre supérieur, au paragraphe 1.1.2 (Atteinte des fonctions articulaires) qui a pour objet d'évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause, que pour l'épaule, la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité.

Les mesures normales sont les suivantes :

- Elévation latérale : 170° ;

- Adduction : 20° ;

- Antépulsion : 180° ;

- Rétropulsion : 40° ;

- Rotation interne : 80° ;

- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant, et pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.

Il convient d'ajouter que comme le juge la Cour de cassation de manière constante, la juridiction saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle doit se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.

Si seules peuvent être prises en considération, pour le calcul du taux d'incapacité permanente partielle, les séquelles en lien avec la maladie professionnelle ou l'accident du travail dont l'assuré a été victime (Civ. 2ème, 8 novembre 2012, pourvoi n°11-24429 ; Civ. 2ème, 22 janvier 2015, pourvoi n°14-11075 ; Civ. 2ème, 28 mai 2015, pourvoi n°14-18526), l'aggravation entièrement due à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée dans sa totalité (Cass. soc., 30 nov. 1967, pourvoi n° 66-14.143, Bull. civ. IV, p. 642 ; 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).

2. Sur les séquelles présentées par M. [T] et la fixation du taux opposable

La notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente fixé à 13 % à compter du 17 avril 2019 permet de retenir que cette fixation résulte des conclusions médicales suivantes : « tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (membre dominants) traitée médicalement. Séquelle à type de limitation douloureuse légère de l'abduction et antépulsion, l'abduction ne dépassant pas 90°.»

Au soutien de sa contestation de ce taux, la société se fonde sur les conclusions du Docteur [X] qui, dans un rapport du 18 février 2020, préconise de fixer ce taux à 5 %.

Après avoir étudié les différents éléments contenus dans le dossier médical (radiographie et échographie du 30 décembre 2015, I.R.M. du 11 janvier 2016) puis rapporté les données de l'examen clinique en précisant que le sujet est droitier et les préconisations du guide barème (1.1.2), le docteur [X] conclut comme suit :

« Tendinopathie sans signe de rupture de la coiffe des rotateurs traitée médicalement. État antérieur dégénératif important : calcification du supra épineux responsable de douleurs et limitations fonctionnelles réactionnelles, bec ostéophytique sous acromial associé à des remaniements inflammatoires de l'articulation acromioclaviculaire. Limitation douloureuse de tous les mouvements de l'épaule droite en relation avec cet important état antérieur d'origine non professionnelle.

Gêne fonctionnelle modérée comme le montre l'absence d'amyotrophie du membre supérieur droit.

À la date du 16 avril 2019 taux d'IPP proposé : 5 % pour douleurs de l'épaule droite dominante sur état antérieur majeur prédominant qui évolue pour son propre compte ».

Sur la base de cet examen, le tribunal a ordonné une expertise qu'il a confiée au Docteur [N].

En réponse à sa mission, celui-ci a conclu que « le compte rendu de l'examen médical du 3 juin 2019 réalisé à la demande de la caisse est précis et détaillé. Il existe une tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs avec une limitation légère de la mobilité articulaire dans son ensemble, concernant le côté dominant. Dans le barème en vigueur, il n'est pas indiqué qu'il faut prendre en compte un état antérieur. On ne retrouve pas dans les antécédents de M. [V] [T] d'atteinte préalable de l'épaule droite. Le taux d'incapacité permanente de 13 % est confirmé et maintenu ».

Il pose en revanche la question sur le plan de l'indemnisation de la prise en compte d'un coefficient de modération pour tenir compte d'un taux d'incapacité en raison de séquelles à la cheville.

Sur ce :

Comme le docteur [X], le docteur [N] rappelle les données de l'examen clinique :

il existe une gêne à l'élévation du membre supérieur droit, avec une limitation de l'abduction à 90° pour charge de 1 kg ; l'antépulsion active est à 110° (passif : 110°), l'abduction à 90° (90°), et rétropulsion à 40° et la rotation externe à 50° ;

M. [T] met la main sur la ceinture, sur la tête en se penchant ;

la mobilisation de l'épaule est douloureuse au-delà de 90° d'élévation.

Il rappelle que la conclusion confirme l'existence d'une tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs traitée médicalement avec séquelles douloureuses, l'abduction ne dépassant pas 90°. La reprise du travail est faite à mi-temps thérapeutique.

Le taux qu'il propose de confirmer est conforme au barème indicatif s'agissant d'une limitation légère de tous les mouvements pour le membre dominant.

Il rend compte de la totalité du déficit objectivé, compte non tenu de l'influence éventuelle de l'état dégénératif chronique confirmé par les éléments médicaux versés au dossier.

Si dans le barème il est indiqué qu'il ne faut pas prendre en compte un état antérieur, c'est aux conditions définies par le barème et telles que ci-dessus rappelées.

Au cas particulier, il n'est donné aucune indication permettant de retenir que cet état antérieur aurait été connu et ce alors que ce salarié dispose d'une ancienneté de 22 années auprès du même employeur. Il s'en déduit que cet état antérieur a été révélé par la maladie professionnelle déclarée.

Il persiste bien des séquelles imputables à la maladie professionnelle prise en charge et que le médecin de recours de l'employeur propose de fixer à 5 %.

Toutefois, il ne précise pas quels sont les critères qu'il retient pour imputer les séquelles objectivées respectivement à la maladie professionnelle et à l'état antérieur et proposer un taux d'incapacité inférieur au barème indicatif, et ce alors qu'il n'est ni établi ni allégué que cet état pathologique antérieur aurait occasionné antérieurement une incapacité.

M. [T] est né le 12 avril 1959. À la date de consolidation de cette maladie, il était donc âgé de 59 ans.

Le taux proposé à 13 % pour la persistance de douleurs et une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant est conforme au barème indicatif et doit être entériné, sans qu'il y ait lieu d'organiser l'expertise demandée.

Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé.

3. Sur les dépens

L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement du 7 décembre 2020 du Pôle social du tribunal, judiciaire de Quimper ;

Condamne la société [2] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/01760
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;21.01760 ?
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