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01/06/2022 | FRANCE | N°20/06469

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 01 juin 2022, 20/06469


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 20/06469 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGT4













[M] [X]



C/



CPAM DE [Localité 3]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUIN 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors ...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/06469 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGT4

[M] [X]

C/

CPAM DE [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mars 2022

devant Madame Elisabeth SERRIN et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 27 Novembre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de Nantes - Pôle Social

****

APPELANT :

Monsieur [M] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [B] [H] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 juin 2016, la société [4] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [M] [X], salarié en tant que coffreur bancheur, mentionnant les circonstances suivantes : 'la victime nous déclare qu'en circulant sur une passerelle de banche, elle aurait trébuché lui occasionnant une douleur à l'épaule gauche (sic)'.

Le certificat médical initial, établi le 6 juin 2016, fait état d'une 'contusion post étirement épaule droite' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2016.

Un certificat médical de prolongation, établi le 10 juin 2016, fait état d'une 'contusion coiffe des rotateurs et biceps droit' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 17 juin 2016.

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Les nouvelles lésions

Un certificat médical de prolongation a été établi le 31 août 2016, faisant état d'une 'contusion coiffe des rotateurs et biceps droit ; à l'IRM ; tendinopathie érosive du supra-épineux + bursite' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2016.

Le 19 septembre 2016, le médecin conseil de la caisse a estimé que les nouvelles lésions décrites dans ce certificat médical n'étaient pas imputables à l'accident du 6 juin 2016.

Le 22 septembre 2016, la caisse a refusé de prendre en charge ces lésions au titre de législation professionnelle.

A la demande de l'assuré, une expertise médicale a été mise en oeuvre.

L'expert, le docteur [Y], a conclu le 9 décembre 2016 que les lésions mentionnées sur le certificat médical de prolongation n'étaient pas imputables à l'accident du travail du 6 juin 2016.

Le 14 février 2017, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge des nouvelles lésions au titre de l'accident initial.

Les 14 mars et 14 avril 2017, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes à l'encontre de cette décision.

Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- ordonné la jonction des deux recours n°19/06163 et 19/06297 sous le numéro 19/06163 ;

- débouté M. [X] de sa demande tendant à voir dire et juger que la lésion 'tendinopathie érosive du supra épineux' est imputable à l'accident du 6 juin 2016 ;

- débouté M. [X] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale ;

- condamné M. [X] aux dépens ;

- dit n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le 30 décembre 2020, l'assuré a interjeté deux fois appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 décembre 2020 (dossiers n° 20-06469 et n° 20-06475).

La consolidation

Le 5 juillet 2017, la caisse a informé M. [X] que le médecin conseil retenait que son état de santé était consolidé à la date du 28 juillet 2017.

A la demande de l'assuré, une expertise médicale a été mise en oeuvre.

L'expert, le docteur [Y], a conclu le 13 septembre 2017 que l'état de santé de M. [X] était consolidé à la date du 28 juillet 2017.

Le 6 mars 2018, la commission de recours amiable a confirmé la consolidation au 28 juillet 2017.

Le 4 mai 2018, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes à l'encontre de cette décision.

Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- débouté la caisse de sa demande la jonction des deux recours n°19/06163 et 19/06297 ;

- débouté M. [X] de sa demande tendant à voir dire et juger que son état n'est pas consolidé ;

- débouté M. [X] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale ;

- condamné M. [X] aux dépens ;

- dit n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le 30 décembre 2020, l'assuré a interjeté appel deux fois de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 décembre 2020. (dossiers n° 20-06471 et n° 20-06473)

La rechute

Un certificat médical de rechute a été établi le 29 mars 2018, mentionnant une 'contusion épaule droite' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2018.

Le 25 avril 2018, le médecin conseil a émis un avis défavorable à la prise en charge de la rechute.

A la demande de M. [X] une expertise a été diligentée.

Aux termes de son rapport d'expertise du 31 juillet 2018, le docteur [G] a considéré qu'il n'y avait pas de lien direct et certain avec l'accident initial.

Le 23 octobre 2018, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de la rechute déclarée par l'assuré.

Le 23 novembre 2018, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes à l'encontre de cette décision.

Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- débouté M. [X] de sa demande principale ;

- débouté M. [X] de sa demande d'expertise médicale ;

- condamné M. [X] aux dépens ;

- dit n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le 30 décembre 2020, l'assuré a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 décembre 2020 (dossier n° 20-06470).

Les cinq dossiers susvisés ont été joints sous le n° 20-06469.

Par ses écritures parvenues au greffe le 29 juin 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [X] demande à la cour de :

A titre principal, infirmer les jugements entrepris et en conséquence :

- infirmer les décisions de la caisse et de la commission de recours amiable critiquées ;

- dire et juger que la lésion 'tendinopathie érosive du supra épineux' est imputable à l'accident du travail du 6 juin 2016 ;

- dire que son état de santé n'était pas consolidé au 28 juillet 2017 ;

- ordonner la prise en charge de la lésion mentionnée le 29 mars 2018 comme une rechute de l'accident ;

- dire et juger l'arrêt opposable à la caisse ;

A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale avec la mission énoncée dans ses écritures ;

condamner la caisse à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 18 octobre 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement les jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 27 novembre 2020 ;

- débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de M. [X] ;

- si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande d'expertise de l'appelant, mettre à la charge de M. [X] les frais d'expertise quelle que soit l'issue du litige ;

- condamner la partie adverse aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les nouvelles lésions

L'expert a considéré que la lésion 'tendinopathie érosive du supra épineux' mentionnée sur le certificat médical du 31 août 2016 n'était pas imputable à l'accident du travail, confirmant ainsi l'avis du médecin conseil.

En effet, selon le docteur [Y], l'imagerie médicale initiale n'objectivait pas d'anomalie et c'est l'IRM effectuée le 30 août 2016, soit trois mois après le traumatisme, qui mentionne une tendinopathie érosive du tendon supra épineux associée à une arthrose hyper trophique acromio claviculaire ; selon lui, 'ces constatations sont de type dégénératif et ne résultent pas du seul événement traumatique survenu le 06.06.16 qui a révélé la pathologie mais qui ne l'a pas encore générée. A noter que le tableau actuel peut être compatible avec une capsulite rétractile' (pièce n° 7 de l'appelant).

L'absence d'état antérieur connu au niveau de l'épaule n'est pas discutée et l'expert lui-même en fait le constat, se rapportant sur ce point à l'avis du docteur [C], médecin traitant, indiquant que 'M. [X] ne souffrait pas de son épaule auparavant, le traumatisme dû à la chute (...) a décompensé une tendinopathie sous-jacente, présente mais non encore parfaitement confirmé par IRM ; cette tendinopathie vient aussi certainement des gestes effectués lors de son arrêt de travail, maladie professionnelle'.

Le 27 mars 2018, le docteur [C] a maintenu son diagnostic d'un accident du travail ayant 'décompensé une tendinopathie sous jacente présente mais non encore cliniquement parlante', y ajoutant : 'Cette tendinopathie vient certainement des gestes effectués lors du travail de Monsieur [X] et peut être considérée comme une maladie professionnelle' (pièce n° 15 de l'appelant).

Il ressort de ce qui précède que la lésion mentionnée le 31 août 2016 constitue en réalité un état pathologique préexistant resté muet avant l'accident qui l'a révélé ; cet état antérieur a été pris en charge le 21 janvier 2019 comme maladie professionnelle sur la base d'une déclaration complétée en ce sens par M. [X] le 8 octobre 2018 et d'un certificat médical du 6 octobre 2018 mentionnant une première constatation médicale du 6 juin 2016 (pièces n° 16 à 18 de la caisse).

La lésion en litige étant prise en charge au titre de la législation professionnelle dans le cadre d'une maladie professionnelle, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes de prise en charge au titre de l'accident du travail du 6 juin 2016 et de nouvelle expertise.

Sur la consolidation

La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif. C'est à partir de la date de consolidation qu'il est possible de déterminer le taux d'incapacité permanente consécutif à l'accident.

Le médecin conseil a retenu une consolidation au 28 juillet 2017, avec des séquelles indemnisables à type de limitation douloureuse légère de l'épaule droite comme indiqué dans le rapport d'expertise du docteur [Y] établi le 22 septembre 2017 (pièce n° 16 de l'appelant).

L'expert ajoute : 'il n'y a pas d'évolution clinique notable malgré les soins poursuivis depuis plus d'un an et pas de projet thérapeutique spécifique ; de ce fait on peut effectivement considérer la consolidation de l'AT du 06.06.16 acquise à la date notifiée du 28.07.17.'

L'avis de l'expert, rejoignant celui du médecin conseil, est clair et non équivoque ; il n'est contredit par aucune pièce médicale qui attesterait, au 28 juillet 2017, d'une évolution de l'état de santé de M. [X] ou d'un projet thérapeutique spécifique.

Si le docteur [C], médecin traitant, mentionne, le 21 juillet 2017 (pièce n° 17 de l'appelant) que M. [X] 'présente toujours des douleurs au niveau de son épaule droite mais bien améliorées par la kinésithérapie', ce constat ne contredit pas l'avis de l'expert ayant examiné l'assuré deux mois plus tard confirmant l'absence d'évolution depuis le 28 juillet 2017.

Si le docteur [C] mentionne encore, dans le document précité du 27 mars 2018, l'existence de deux infiltrations en mars et mai 2017 avec proposition par le rhumatologue d'un avis chirurgical en cas de persistance de la douleur, le praticien poursuit toutefois en indiquant que l'intervention chirurgicale a finalement été écartée par le spécialiste le 28 novembre 2017.

En l'état des conclusions claires et non équivoques de l'expert, non remises en cause par les pièces versées par l'assuré, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [X] de ses demandes, y compris de nouvelle expertise.

Sur la rechute

La rechute est constituée par un fait pathologique nouveau qui apparaît postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. Elle doit résulter d'une évolution spontanée des séquelles de la maladie en dehors de tout événement extérieur et en dehors de toute influence des conditions du travail effectué.

Le 8 août 2018, le médecin conseil a estimé que la lésion mentionnée dans le certificat de rechute du 29 mars 2018 (contusion épaule droite) était imputable à l'accident du travail du 6 juin 2016 mais qu'il n'y avait pas d'aggravation de l'état de M. [X].

Aux termes de ses conclusions motivées du 31 juillet 2018, l'expert a répondu par la négative à la question de savoir si les lésions et troubles mentionnés dans le certificat de rechute avaient un lien de causalité direct et certain avec le traumatisme provoqué par l'accident du 6 juin 2016.

Force est de constater que M. [X] ne produit aucun document médical au soutien de sa contestation des conclusions non équivoques de l'expert.

Le jugement entrepris sera par conséquent là encore confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes, y compris de nouvelle expertise.

Sur les dépens

L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M.[X] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme les jugements entrepris du 27 novembre 2020 en toutes leurs dispositions ;

Condamne M. [X] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/06469
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;20.06469 ?
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