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01/06/2022 | FRANCE | N°20/03783

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 01 juin 2022, 20/03783


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 20/03783 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q23D













CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE



C/



[V] [D]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUIN 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/03783 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q23D

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

C/

[V] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mars 2022

devant Madame Elisabeth SERRIN et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 26 Juin 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

****

APPELANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Madame [C] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [V] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant, non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 22 mai 1997, M.[V] [D] a été victime d'un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse).

La date de consolidation de l'état de santé de l'assuré a été fixée au 16 juin 1997 et le principe d'une rente acquis à compter du 17 juin 1997.

La caisse a adressé à l'assuré et à l'employeur une demande de pièces et de justificatifs afin de procéder à la liquidation de cette rente.

Faute de réponse de leur part, le dossier a été classé sans suite.

Le 2 février 2016, lors d'un examen par le médecin conseil, M. [D] s'est vu rappeler qu'il pouvait bénéficier d'une rente.

Le 18 février 2016, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 10% et a informé M.[D] que compte tenu du délai de prescription quinquennale du paiement des arrérages de rente, son indemnisation ne prendrait effet qu'à partir du 16 janvier 2011.

Contestant la date de début d'indemnisation de la rente, l'assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) laquelle, par décision du 6 septembre 2016, a rejeté ses demandes.

Par lettre du 28 octobre 2016, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, contestant la décision de rejet rendue par la CRA.

Par jugement du 26 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- débouté M. [D] de sa demande en paiement de la rente d'incapacité permanente partielle de 10 % à compter de juin 1997 ;

- condamné la caisse à payer à M. [D] le montant de cette rente à compter du mois de février 2011 pour un montant de 4 489,70 euros suivant un décompte arrêté au 15 janvier 2016 ;

- condamné M. [D] aux dépens.

Par déclaration adressée le 24 juillet 2020, la caisse a interjeté appel dudit jugement, notifié le 29 juin 2020.

Par ses écritures parvenues au greffe le 17 mai 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer la décision du tribunal portant sur l'application de la prescription quinquennale visée à l'article 2224 du code civil pour le règlement de la rente accident du travail accordée par la caisse à compter du 17 juin 1997 ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la caisse à régler à M. [D] la somme de 4 489,70 euros ;

- juger que la caisse a déjà réglé le 23 février 2016 la somme de 4 496,64 euros due au titre des arrérages de rente pour la période du 16 janvier 2011 au 15 janvier 2016 ;

- condamner la partie adverse aux dépens.

M. [D] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas fait parvenir d'écritures. L'arrêt sera qualifié de réputé contradictoire dès lors que l'intéressé a été convoqué à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2021, l'accusé de réception étant revenu signé au greffe.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'application de la prescription quinquennale au versement de la rente n'est pas contestée en l'espèce et est donc acquise.

Il résulte de la notification de la décision attributive de rente datée du 18 février 2016 (pièce n°2) que :

- celle-ci a été attribuée à compter du 17 juin 1997 mais que l'indemnisation n'a pris effet que le 16 janvier 2011 compte tenu de la prescription intervenue ;

- pour la période du 16 janvier 2011 au 15 janvier 2016, la somme de 4 496,64 euros a été mise en paiement.

La créance de la caisse au profit de M. [D] peut donc être fixée à la somme de 4 496,64 euros, montant non contesté et reconnu par celle-ci.

La caisse a effectué le versement le 23 février 2016 tel que cela ressort des décomptes produits (pièce n°5), soit antérieurement au jugement déféré.

C'est donc à tort que les premiers juges ont condamné la caisse à régler à M. [D] la somme de 4 489,70 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur les dépens

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [D] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique à payer à M. [V] [D] le montant de cette rente à compter du mois février 2011 pour un montant de 4 489,70 euros suivant un décompte arrêté au 15 janvier 2016 ;

Le CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

FIXE la créance de M. [V] [D] à la somme de 4 496,64 euros ;

CONSTATE que la somme a d'ores et déjà été mise en paiement ;

DIT que la demande de condamnation à paiement est devenue sans objet ;

CONDAMNE M.[V] [D] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/03783
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;20.03783 ?
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