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01/06/2022 | FRANCE | N°19/07536

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 01 juin 2022, 19/07536


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 19/07536 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QING













[10]



C/



CPAM DU MORBIHAN

















Expertise















Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUIN 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et l...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 19/07536 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QING

[10]

C/

CPAM DU MORBIHAN

Expertise

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mars 2022

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement fixé au 04 mai 2022, date indiquée à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 13 Septembre 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social

****

APPELANTE :

La Société [10], nouvelle dénomination de la société [11], SAS immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 4],

[Adresse 2],

[Localité 5]

représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL Céos Avocats, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pauline PAROIS, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 6]

représentée par Madame [U] [M] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 mai 2013, M. [S] [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un 'ménisque', sur la base d'un certificat médical initial du 21 janvier 2013 indiquant 'tableau n°79. Genou droit' et prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu'au 18 février 2013.

Le 26 novembre 2013, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cette affection.

Contestant l'opposabilité de cette décision, la société [11], venant aux droits de la société [8], a saisi la commission de recours amiable le 15 janvier 2015.

Lors de sa séance du 30 avril 2015, la commission a déclaré le recours de la société irrecevable pour cause de forclusion.

Par lettre recommandée adressée le 21 avril 2015, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.

Par jugement du 13 septembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :

- déclaré irrecevables les demandes de la société ;

- constaté l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [E] selon certificat médical initial du 21 janvier 2013, et de tous les soins, arrêts, et prestations pris en charge au titre de cette maladie professionnelle ;

- mis hors de cause la CARSAT des Pays de la Loire et l'URSSAF des Pays de la Loire ;

- débouté la société de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux entiers dépens.

Par déclaration adressée le 10 octobre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 septembre 2019.

Par ses écritures parvenues au greffe le 22 octobre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [10] (la société) nouvelle dénomination de la société [11], demande à la cour, au visa des articles L.461-1, R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige soit antérieurement au 1er décembre 2019 et 146 du code de procédure civile, de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel et d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions puis en conséquence :

A titre principal :

- dire et lui juger inopposable la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 21 janvier 2013 présentée par M. [E] ;

A titre subsidiaire :

- dire et juger inopposables à la société les prestations servies à M. [E], ces dernières ne présentant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie du 21 janvier 2013 ;

A titre infiniment subsidiaire :

- ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ;

- désigner tel médecin expert lequel aura pour mission :

1°-de prendre connaissance de l'entier dossier médical de M.[E] établi par la caisse ;

2°-déterminer exactement les lésions initialement constatées ;

3°-fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;

4°-dire quelle est la date de consolidation qui doit être fixée ;

5°-en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à la maladie du 21 janvier 2013 ;

En toutes hypothèses :

- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 31 janvier 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

- déclarer irrecevable pour cause de forclusion l'ensemble des demandes de la société ;

A titre subsidiaire :

- rejeter l'ensemble des demandes de la société ;

- ordonner, en tant que de besoin, une mesure d'expertise judiciaire s'agissant de l'imputabilité des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [E] au titre de la maladie professionnelle du 21 janvier 2013 ;

En tout état de cause :

- condamner la société à payer à la caisse la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée et la forclusion de droit d'agir

La date du 9 septembre 2013 invoquée comme date de radiation de la société [8] du registre du commerce à la suite de la fusion avec la société [11] ne résulte nullement des informations répertoriées sur le site SOCIETE.COM (pièce 13 des productions de l'appelante).

La reconnaissance du caractère professionnel de la maladie a été notifiée le 26 novembre 2013 à la société [8] à son agence de [Localité 7], soit à l'adresse désignée par le salarié comme étant celle de son employeur.

Cette lettre a bien été distribuée à la société destinataire le 28 novembre 2013 (pièce 11 de la caisse).

La société [8], à l'adresse de [Localité 7], a été l'interlocuteur de la caisse pendant toute la durée de la phase d'instruction du dossier, sans qu'elle n'ait jamais alerté celle-ci sur la nécessité d'envoyer ses courriers ni à une autre entité, ni à une autre adresse.

C'est bien sur un papier à en-tête de la société [8] et avec un cachet '[11] / [8]' que la société a accusé réception de la déclaration de la maladie professionnelle (pièce 4 des productions de la caisse) le 27 juin 2013.

Cette correspondance était signée de [Z] [X] "directeur qualité, sécurité, environnement" qui précisait 'Ce salarié de notre entreprise occupe la fonction de maçon-coffreur. Il a été détaché temporairement au sein de l'activité Présance « activités de maintenance en bâtiment » à dater du 09/07/2012. Il réalise des travaux diversifiés du bâtiment".

Y était joint un questionnaire"MP 79" portant la même signature décrivant les tâches relatives au poste de travail de ce salarié.

C'est encore à la société [8] à [Localité 7] qu'a été adressée la lettre du 9 septembre 2013 indiquant qu'un délai supplémentaire d'instruction était nécessaire, puis celle du 5 novembre 2013 informant l'employeur de la clôture de la procédure et du délai qui lui était ouvert pour consulter le dossier avant que n'intervienne la décision qui était annoncée pour le 26 novembre 2013.

La lettre du 5 novembre 2013 susvisée a bien été distribuée à la société destinataire puisque M. [X] est venu consulter le dossier. Le 14 novembre 2013, il a signé l'attestation de consultation du dossier en sa qualité de représentant de l'entreprise [11] (pièce 9 des productions de la caisse).

La caisse est bien fondée dès lors à se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la notification de la décision à l'établissement concerné par la déclaration de maladie professionnelle dans ces conditions est régulière (2e Civ., 29 novembre 2018, pourvoi n°17-22.590 ; 2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.826).

La décision de notification précitée du 26 novembre 2013 rappelle, outre les références du salarié (son nom, son numéro de sécurité sociale, et la date de l'accident ainsi que le numéro dossier ) que la demande de reconnaissance a été examinée dans le cadre du 2e alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et qu'il en ressort que la maladie "lésions chroniques du ménisque genou droit inscrite dans le tableau numéro 79 : lésions chroniques du ménisque' est d'origine professionnelle.

Au regard de l'indication des raisons qui ont amené la caisse à prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle et de celle des voies de recours qui étaient ouvertes à l'employeur, la décision est suffisamment motivée ( 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-12.656).

La décision est donc motivée et rappelle en outre qu'elle peut être contestée, par réclamation motivée, à la commission de recours amiable dont l'adresse est indiquée et ce, dans les 2 mois suivant la réception de la lettre.

La société étant forclose en sa contestation, c'est à bon droit que les premiers juges lui ont déclaré opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 21 janvier 2013 déclarée par M. [E], faisant une exacte application des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.

2. Sur l'absence d'imputabilité à la maladie des arrêts, soins et prestations servies à M. [E]

La société fait valoir à juste titre que les premiers juges n'ont pas statué sur sa demande subsidiaire relative à sa contestation de l'imputabilité, à la maladie prise en charge, des soins et arrêts octroyés à M. [E].

Elle verse au dossier l'extrait de son compte employeur (édition du 21 octobre 2014) établissant qu'au titre de l'exercice 2013 il a été imputé à son compte 550 jours d'arrêt de travail pour une valeur du risque d'un montant de 31'929 euros.

Elle ajoute que les certificats médicaux de prolongation qui ont été adressés au docteur [J] ne permettent pas, a minima, de rapporter la preuve d'une continuité de soins et de symptômes dès lors qu'aucun certificat ne couvre la période du 18 février 2013 au 30 mai 2013.

Elle souligne qu'une première demande de prise en charge pour ce genou a été refusée par la caisse en 2010 ce qui permet de démontrer incontestablement l'existence d'un état pathologique antérieur d'ores et déjà diagnostiqué.

En réponse, la caisse fait valoir que M. [E] a bénéficié de soins du 21 janvier 2013 au 10 avril 2013, puis d'arrêts de travail du 30 mai 2013 au 30 juillet 2015, date de consolidation.

Elle ajoute que pour la période allant du 11 avril au 29 mai 2013, elle n'est pas en mesure de produire les prescriptions de soins dont a bénéficié l'assuré mais qu'elle est en mesure de rapporter la preuve que les soins et les arrêts présentent un lien de causalité avec la maladie dès lors que :

- les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail prescrits de manière continue, du 30 mai 2013 au 30 juillet 2015, en relation avec la maladie professionnelle, mentionnent le même siège de lésion (le genou droit) ;

- seuls les certificats médicaux de prolongation du 19 mars 2014 au 13 août 2014 évoquent un kyste post chirurgical douloureux du genou droit que le médecin-conseil n'a pas considéré comme une nouvelle lésion ;

- le docteur [J] ne remet pas en cause le lien entre les soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré puisqu'il conclut que les soins et arrêt de travail en liaison directe avec la lésion méniscale ne sauraient dépasser 4 mois, en se référant aux « conseils dispensés aux médecins et assurés » figurant sur le site « Améli » ;

- le médecin-conseil a contrôlé le lien direct entre les soins et arrêts de travail prescrits et la maladie professionnelle ;

- le seul élément sur lequel se fonde la société est le fait que l'assuré est à nouveau ce jour en arrêt de travail au titre de lésion affectant le genou droit, ce qui ne constitue pas un différend d'ordre médical justifiant la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire.

Sur ce :

Si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé conteste l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la guérison ou la consolidation. (2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n°15-17.649, Bull. 2016, II, n° 142).

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585

Ainsi, lorsqu'une caisse a versé des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l'arrêt de travail initial ne sont pas produits, la présomption d'imputabilité continue à s'appliquer jusqu'à cette date.

La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.

La présomption est liée toutefois à cette prescription ininterrompue d'arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation. A défaut, il appartient alors à la caisse de démonter une relation de causalité entre l'accident ou la maladie, et les soins et arrêts de travail pris en charge.

En l'espèce, aucun arrêt de travail n'a été prescrit, le certificat médical initial du 21 janvier 2013 ne prescrivant que des soins sans arrêt de travail jusqu'au 18 février 2013.

La caisse ne justifie du versement d'indemnités journalières au titre de la maladie que sur la période s'étendant du 31 mai 2013 au 30 juillet 2015.

La Cour de cassation rappelle que les éléments médicaux sont couverts par le secret médical de sorte que les caisses ne sont en aucun cas tenues de communiquer à l'employeur les certificats médicaux.

La caisse les a en l'espèce communiqués au médecin de recours de l'employeur, lequel, aux termes de son rapport du 31 mai 2021, retient qu'une prescription d'arrêt de travail de plus d'un an et demi pour une gonalgie droite due à une lésion méniscale suturée, alors qu'il n'est décrit aucune complication, n'est pas acceptable. Se référant au barème Améli et à l'interdiction des sports vigoureux pendant 4 mois, il conclut que les soins et arrêt travail en liaison directe avec la lésion méniscale ne sauraient dépasser 4 mois.

Il convient de relever, d'une part, que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l'accident déclaré est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité et, d'autre part, que la note technique du docteur [J] ne fait pas mention de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.

Ce rapport est donc insuffisant pour faire droit en l'état à la demande d'inopposabilité des arrêts et des soins soutenue par l'employeur et ce alors qu'en l'absence de production au dossier des certificats de prolongation, il n'est pas possible de vérifier s'il existe une continuité de symptômes et de soins au-delà du délai de quatre mois admis comme imputable par le médecin de recours.

La mesure d'expertise sollicitée à titre infiniment subsidiaire sera ordonnée en conséquence selon les modalités précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

DIT QUE la société [10] est forclose en son recours s'agissant de contester la décision du 26 novembre 2013 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du Morbihan de la maladie professionnelle du 21 janvier 2013 de M. [E] ;

CONFIRME le jugement en ce qu'il déclare opposable à la société [10] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de cette maladie ;

AVANT DIRE DROIT pour le surplus :

ORDONNE une expertise sur pièces et désigne pour y procéder le docteur [B], [Adresse 3] : [XXXXXXXX01]

[Courriel 9] pour y procéder avec mission de :

- Se faire communiquer tous documents, notamment médicaux en la possession de la caisse primaire d'assurance-maladie du Morbihan afférents aux prestations qu'elles a prises en charge dans les suites de la maladie professionnelle du 21 janvier 2013 ;

- dire s'il existe, entre le 21 janvier 2013, date du certificat médical initial et le 30 juillet 2015, date de consolidation, une continuité de symptômes et de soins ;

- Déterminer si tout ou partie des soins et arrêts retenus par la caisse en lien avec la maladie déclarée résulte avec certitude d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec cette maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ; dans l'affirmative, préciser, les périodes pendant lesquelles les soins et arrêts résultent d'un état pathologique préexistant ou d'une cause postérieure totalement étrangère ;

Invite la caisse primaire d'assurance-maladie du Morbihan à faire toute diligence auprès du service du contrôle médical pour que soit transmis à l'expert les pièces en sa possession utiles à la résolution du litige ;

Dit que dans le respect du principe du contradictoire, la copie de ces pièces sera adressée au médecin désigné par l'employeur pour les recevoir ;

DIT que la société [10] devra consigner, en garantie des frais d'expertise, la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour d'appel, dans le mois de la présente décision ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ;

Dit que l'expert devra :

- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

- adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ;

Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;

Rappelle les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile :

« L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.

Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.

L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»

Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ;

DÉSIGNE le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires pour surveiller les opérations d'expertise ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;

ORDONNE la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/07536
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;19.07536 ?
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