5ème Chambre
ARRÊT N°-183
N° RG 19/00417 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PPAO
M. [Z] [G]
C/
Organisme CPAM D'ILLE ET VILAINE
Société MUTUELLE ALMERYS
SA AXA FRANCE IARD
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (35)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Organisme CPAM D'ILLE ET VILAINE
ASSIGNE EN APPEL PROVOQUE, par acte du 14 mai 2019 remis à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 1]
[Localité 11]
MUTUELLE ALMERYS
ASSIGNE EN APPEL PROVOQUE par acte du 11 juin 2019 remis à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 6]
[Localité 7]
SA AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, S.A, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 15 février 2013 à [Localité 11], M. [Z] [G], informaticien salarié, alors qu'il regagnait de son lieu de travail à pied son domicile, a été victime d'un accident corporel de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule terrestre à moteur garanti par la SA Axa France Iard.
Le blessé a subi, dans les suites de l'accident, une fracture complexe du col de l'humérus droit ayant justifié son transport au centre hospitalier privé de [Localité 10].
L'accident a été pris en charge par la CPAM d'Ille et Vilaine au titre de la législation professionnelle.
Le tribunal du contentieux de l'incapacité, par jugement définitif du 6 mars 2015, a considéré qu'à la date de consolidation du 15 septembre 2014, M. [Z] [G], conservait des séquelles justifiant d'un taux d'incapacité permanente de 12 %.
Par actes des 29 et 30 novembre 2016, M. [Z] [G] a fait assigner la société Axa France Iard et la CPAM afin de voir fixer les indemnités lui revenant.
Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal a :
- condamné la société Axa France Iard à verser à M. [Z] [G] au titre du solde de son préjudice, après imputation de la créance de la CPAM :
* la somme de 5 968, 94 euros au titre du solde de son préjudice,
* la somme de 16 834,10 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial sous déduction des provisions servies pour 4 000 euros soit un solde de
18 803,04 euros outre les intérêts au double de l'intérêt légal du 11 mai 2016 au 25 septembre 2017,
* la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société Axa France Iard aux dépens.
Le 18 janvier 2019, M. [Z] [G] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 décembre 2020, il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel principal puis désormais, sur l'appel incident de la société Axa France Iard, en son appel incident, et statuant ainsi dans la limite de l'ensemble desdits appels :
- constater qu'il n'a jamais été contesté son entier droit à indemnisation dans les suites de l'accident dont il a été victime le 15 février 2013. Confirmer le jugement entrepris en ce sens,
- condamner la SA Axa France Iard à lui verser la somme de 20 294,94 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, dont 6 064,94 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux, déduction faite de la créance de la CPAM d'Ille-et-Vilaine et celle de 18 230 euros en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux, déduction faite des provisions amiables.
- constater qu'il résulte du rapport de l'expert amiable mandaté par la société Axa France Iard et de l'avis exprimé par le médecin du travail qu'il, compte-rendu de son taux d'invalidité de 11% affectant son membre supérieur droit dominant, déplore une incidence professionnelle. Fixer le montant de celle-ci à 20 000 euros. Constater que la rente servie par la CPAM absorbe totalement ce chef de préjudice,
- constater que la SA Axa France Iard n'a pas fait offre indemnitaire définitive dans le délai de 5 mois suivant le dépôt de son rapport par l'expert amiable, ce délai expirant ainsi au mieux des intérêts de l'assureur défendeur au 6 avril 2015,
- dire et juger que l'introduction de son recours devant la juridiction du contentieux technique n'était pas de nature à dispenser l'assureur de faire offre indemnitaire au vu des conclusions de l'expert amiable, non seulement pour les chefs de préjudices non impactés par la rente, mais également pour ceux sur lesquels elle devait s'imputer, quitte ainsi à faire offre sous réserve de l'imputation de la créance à venir,
- constater que les offres judiciaires de la SA Axa France Iard en appel, compris en celles notifiées le 15 décembre 2020, restent non seulement manifestement insuffisantes, mais de surcroît sont incomplètes pour ne pas comporter propositions au titre du préjudice esthétique temporaire comme de l'incidence professionnelle. Dire et juger ces offres judiciaires nulles,
- dire et juger en conséquence que la pénalité prévue à l'article L 211-13 du code des assurances trouvera à s'appliquer temporellement sur la période courant du 6 avril 2015 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir ou, au mieux des intérêts de la société Axa France Iard, au jour des conclusions qu'envisagera peut-être celle-ci de notifier en appel de façon plus complète ou plus suffisante, même formalisées à titre subsidiaire sur les postes contestés,
- dire et juger que la pénalité s'appliquera matériellement sur la somme allouée par la cour ou, au mieux des intérêts de la société Axa France Iard, sur la somme offerte par celle-ci en cause d'appel à juger d'offres judiciaires nouvelles suffisantes et surtout complètes, mais dans tous les cas, non seulement avant imputation des provisions amiables, mais de surcroît avant imputation de la créance de la CPAM d'Ille-et-Vilaine,
- dire et juger que l'ensemble, soit les dommages et intérêts alloués, autant que la pénalité portera intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir outre capitalisation.
- condamner la SA Axa France Iard à lui verser en cause d'appel la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 23 février 2022, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
- juger que la Cour n'est saisie, sur l'appel principal, que des critiques dirigées à l'encontre du jugement dans la déclaration d'appel et dans les conclusions initiales de l'appelant,
- en conséquence, déclarer l'appelant principal irrecevable en son appel incident et à formuler toutes demandes nouvelles ou complémentaires qui tendraient à critiquer le jugement sur des chefs qui n'avaient pas été portés dans la déclaration d'appel,
- déclarer irrecevables toutes prétentions complémentaires aux prétentions émises dans les conclusions initiales de l'appelant principal ou à la déclaration d'appel,
- débouter M. [Z] [G] de son appel principal et de toutes demandes
quelles qu'elles soient tant en ce qui concerne la demande présentée au titre de l'incidence professionnelle que la demande présentée au titre des pénalités, ainsi que des intérêts,
- juger qu'il a acquiescé aux autres chefs du jugement en limitant les chefs de jugements critiqués dans sa déclaration d'appel et, en conséquence, le débouter de toutes demandes plus amples ou contraires au titre des chefs de jugements qui n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration d'appel principal.
- confirmer le jugement sur l'évaluation des frais médicaux et pharmaceutiques, frais divers, souffrances endurées, et rejet de toute demande au titre du déficit fonctionnel permanent après déduction de la rente versée par la caisse primaire d'assurance-maladie.
- confirmer le jugement et débouter le requérant de toutes demandes au titre de l'incidence professionnelle,
Sur l'appel incident de la société Axa France Iard :
- réformer le jugement
- déclarer satisfactoires ses offres,
- réformer le jugement et déclarer satisfactoires les évaluations suivantes :
* assistance tierce personne : 1 008 euros,
* perte de gains professionnels : 1 000 euros,
* incidence professionnelle : rejet du principe de la demande en ce qu'il n'y a pas d'incidence professionnelle,
* GTT Totale : 7 jours : 154 euros,
* GTP de classe 3: 57 jours : 627 euros,
* GTP de classe 2: 19 jours : 103,50 euros,
* GTP de classe 1 : 556 jours : 1 223,20 euros,
* souffrances endurées : 7 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : néant,
* déficit fonctionnel permanent : réformer le jugement sur l'évaluation de la valeur du point et dire que, avant déduction de la créance, le poste ne peut excéder la somme de 15 400 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 600 euros,
* préjudice d'agrément : 4 000 euros,
- déduire les provisions versées à hauteur de 4 000 euros,
- réformer le jugement et débouter M. [G] de toutes demande de pénalités en application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances en ce que la société Axa France Iard a formulé des offres, qui ne sont pas manifestement insuffisantes, en ce que le tribunal a rejeté la demande formulée au titre de l'incidence professionnelle,
- en toute hypothèse, réformer le jugement et, subsidiairement, si le tribunal retenait un principe de pénalités, réduire les pénalités en de plus justes proportions et à leur minimum aussi bien sur l'assiette temporelle que sur l'assiette, excluant les offres qui ne sont pas manifestement insuffisantes, en ce qu'elle attendait légitimement la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, événement étranger, et en ce qu'elle a formulé des offres qui ne sont pas manifestement insuffisantes.
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de M. [Z] [G],
- condamner M. [Z] [G] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en tant qu'il a tardivement effectué un appel provoqué aux fins de tenter d'élargir l'assiette des pénalités auxquelles il prétend et qui sont par ailleurs contestées par la société Axa France Iard,
-rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
La CPAM d'Ille-et-Vilaine n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelants ont été signifiées à une personne habilitée le 23 décembre 2020.
La société Almerys n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelants ont été signifiées à une personne habilitée le 31 décembre 2020
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préliminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
- Sur la recevabilité.
La société Axa France Iard indique que l'appel de M. [G] est limité à deux chefs du jugement et qu'il ne peut élargir par conclusions son appel à d'autres chefs que ceux indiqués dans sa déclaration.
M. [G] rappelle que l'assureur a formé un appel incident, qui a élargi la dévolution de l'appel.
M. [G] a, dans sa déclaration d'appel, limité son recours à l'incidence professionnel et sur le calcul de la pénalité de retard.
La société Axa France Iard a formé un appel incident sur l'assistance par tierce personne, la perte de gains professionnels, la gêne temporaire, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique permanent, l'évaluation du point d'indice au titre du déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément et les pénalités.
La limitation de l'appel principal n'interdit pas de former, de la même manière que le sont les demandes incidentes, un appel provoqué par l'appel incident de l'intimé et d'étendre ainsi la critique du jugement.
Ainsi M. [G] est recevable en son appel et en ses demandes
- Sur la liquidation du préjudice corporel de M. [G].
Les conclusions du rapport définitif du 27 octobre 2014 du docteur [P] sont les suivantes :
- consolidation : 15 septembre 2014,
- gêne temporaire totale du 1er au 5 mars 2013,
- gêne temporaire partielle :
- de classe 3 du 15 février au 1er mars 2013,
- de classe 3 à compter du 6 mars 2013 pendant 6 semaines,
- de classe 2 pendant 8 jours,
- de classe 1 jusqu'au 1er juin 2014, veille de la nouvelle hospitalisation,
- gêne temporaire totale : 2 et 3 juin 2014,
- gêne temporaire partielle :
- de classe 2 pendant 10 jours,
- de classe 1 jusqu'au 15 septembre 2014,
- arrêt temporaire des activités professionnelles :
- jusqu'au 29 septembre 2013 inclus,
- mi-temps thérapeutique du 30 septembre 2013 au 1er juin 2014,
- nouvel arrêt de travail du 2 juin au 22 juillet 2014 inclus,
- déficit fonctionnel permanent : 11 %,
- souffrances endurées : 3,5/7,
- préjudice esthétique : 1,5/7,
- préjudice d'agrément.
Ce rapport est complet et n'est pas contesté par les parties. En fonction de ces conclusions, de la situation familiale, sociale et professionnelle de M. [G] et des documents produits aux débats, le préjudice de M. [G] s'établit comme suit :
I. Les préjudices patrimoniaux.
Les préjudices patrimoniaux temporaires.
'Les dépenses de santé actuelles.
M. [G] et la société Axa France Iard ne conteste pas ce poste de préjudice d'un montant de 124,50 euros.
Il convient de signaler que la créance de la CPAM s'établit à 9 991,66 euros.
'Les frais divers.
M. [G] et la société Axa France Iard ne discutent pas la somme allouée par le premier juge à hauteur de 2 654,44 euros.
'L'assistance par tierce personne.
M. [G] sollicite le paiement d'une somme de 1 536 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 1 008 euros.
Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
Le docteur [P] a noté 'l'aide de son amie pendant la période de gêne partielle de classe 3 en rapport avec l'immobilisation coude au corps, trois fois une demi-heure par jour pendant la période de gêne temporaire de classe 3, et une heure et demie par semaine pendant cette même période pour assurer les repas et l'entretien de l'appartement' soit une double aide humaine à raison de 1 h 30 quotidienne pour les actes essentiels et de 1 h 30 hebdomadaire pour l'entretien du foyer et la réalisation des repas du 15 au 28 février 2013 puis du 6 mars au 16 avril 2013 soit 1 h 30 par jour pendant 56 jours et 1 h 30 par semaine pendant 8 semaines soit :
- 84 h pour les actes essentiels,
- 12 h pour l'entretien du foyer et la réalisation des repas,
Soit un total de 96 heures.
Ce préjudice est évalué à la somme de 96 h x 16 euros soit 1 536 euros.
Le jugement est infirmé sur ce poste de préjudice.
'La perte de gains professionnels actuels.
M. [G] réclame le paiement de la seule perte des revenus tirés de son activité de stadier pour le compte du stade rennais football club sur deux saisons perdues pour un montant de 1 750 euros.
La société Axa France Iard discute la somme en précisant que M. [G] ne justifie pas qu'il aurait été nécessairement recruté à l'occasion de tous les matchs des saisons.
Il s'agit d'indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation. L'évaluation est réalisée à partir des revenus déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt, pour apprécier l'éventuelle diminution des revenus antérieurs pendant la période d'incapacité temporaire.
Il n'est pas contesté que M. [G] a bénéficié de contrats à durée déterminée le temps d'un match pour être stadier. Il lui appartient de démontrer qu'il aurait été recruté pour chacun des matchs joués à [Localité 11] par le Stade Rennais pour les saisons 2013 et 2014. Cette preuve n'est pas rapportée.
Il convient de retenir une somme de 1 000 euros telle que proposée par l'assureur. Le jugement est infirmé sur ce poste de préjudice.
Il convient de souligner que la CPAM a versé une somme de 23 111,64 euros au titre d'indemnités journalières pour l'activité principale d'informaticien de M. [G].
Les préjudices patrimoniaux permanents.
'L'incidence professionnelle.
M. [G] évalue cette incidence à la somme de 20 000 euros, dont il déduit la rente AT pour 40 552,17 euros, soit un solde négatif.
La société Axa France Iard argue de ce que l'appel de M. [G] n'a pour objet qu'une augmentation de l'assiette devant contribuer au calcul des pénalités. Elle conteste le principe d'une incidence professionnelle.
Ce préjudice a pour but d'indemniser, non pas la perte de revenus liée à l'invalidité permanente, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle ou de l'augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d'incapacité), cette fatigabilité fragilisant la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel.
Il n'est pas contesté que M. [G] a pu reprendre son activité antérieure.
Si les conclusions du docteur [P] ne reprennent pas l'existence d'une incidence professionnelle, ce même médecin note que 'M. [G] a repris son travail à temps complet à compter du 23 juillet 2014 avec aménagement de son poste qui consiste à respecter une éviction du port de charges lourdes et à respecter une limitation des mouvements en hauteur'.
La fiche d'aptitude de pré-rentrée mentionne ' la reprise prévue le 23 juillet 2014 apparaît possible à cette date (se faire aider pour les manipulations lourdes). Le médecin du travail note un 'travail limité au-dessus des épaules. Pas de port de charges. Engourdissement de la main. Prévoir tapis + souris prévus. [R] au niveau des zones accessibles (salle serveur).
Toutes ces limites à l'exercice de sa profession sont constitutives d'une incidence professionnelle qui doit être évaluée.
La somme de 20 000 euros est une juste évaluation de ce poste de préjudice.
Le jugement est infirmé de ce chef.
La rente accident du travail versée par la CPAM d'un montant de 40 522,17 euros absorbe ce poste de préjudice.
Le total des préjudices patrimoniaux est évalué à 5 314,94 euros.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires.
'Le déficit fonctionnel temporaire.
M. [G] réclame une somme de 2 230 euros.
La société Axa France Iard estime que le jugement a retenu une évaluation sur une base excessive.
Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation.
Ce préjudice est indemnisé comme suit, sur le nombre de jours recensés par M. [G] :
- déficit total sur 7 jours : 175 euros
- déficit partiel de classe 3 (50 %) sur 56 jours : 700 euros
- déficit partiel de classe 2 (25 %) sur 18 jours : 112,50 euros
- déficit partiel de classe 1 (10 %) sur 497 jours : 1 242,50 euros
soit un total de 2 230 euros.
Le jugement est infirmé.
'Les souffrances endurées.
M. [G] évalue ce préjudice à la somme de 8 000 euros.
La société Axa France Iard accepte l'évaluation à hauteur de 7 000 euros.
Ce préjudice comprend les souffrances tant physiques que morales pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Il convient de tenir compte des faits eux-mêmes, des hospitalisations, de l'anesthésie, des soins infirmiers, la prise en charge et vécu de l'histoire médicale.
Une somme de 8 000 euros indemnise très justement ce préjudice.
Le jugement est infirmé.
'Le préjudice esthétique temporaire.
M. [G] souhaite l'allocation d'une somme de 1 000 euros.
L'assureur rappelle que ce poste de préjudice n'a pas été objectivé par l'expert.
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
La somme de 1 000 euros telle qu'allouée par le premier juge est confirmée.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents.
'Le préjudice fonctionnel permanent.
M. [G] explique qu'après la déduction de la rente AT sur une évaluation à 20 240 euros, il ne lui revient rien.
La société Axa France Iard propose une valeur de 1 400 euros par points et signale qu'il ne revient à la victime après déduction de la rente AT.
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste est évalué à 20 240 euros pour un homme de 46 ans.
Le jugement est confirmé à ce titre.
Après déduction de la rente accident du travail, il ne revient rien à M. [G].
'Le préjudice d'agrément.
M. [G] demande le paiement d'une somme de 5 000 euros.
La société Axa France Iard propose une somme de 4 000 euros.
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident.
Les pièces produites au dossier démontrent que sont difficiles pour M. [G] les activités de bricolage et dans ses activités de tennis.
La somme de 5 000 euros telle qu'allouée par le premier juge est une juste évaluation de ce préjudice.
'Le préjudice esthétique permanent.
M. [G] sollicite une somme de 2 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 1 600 euros.
M. [G] présente une cicatrice et une petite déformation de l'épaule.
La somme de 1 800 euros est jugée très satisfaisante.
Le jugement est confirmé.
Total des préjudices extra-patrimoniaux : 18 030 euros.
RÉCAPITULATIF
I. Les préjudices patrimoniaux.
Les préjudices patrimoniaux temporaires.
'Les dépenses de santé actuelles restées à charge : 124,50 euros
'Les frais divers : 2 654,44 euros
'L'assistance par tierce personne : 1 536 euros
'La perte de gains professionnels actuels : 1 000 euros
Les préjudices patrimoniaux permanents.
'L'incidence professionnelle : 0
II. Les préjudices extra-patrimoniaux.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires.
'Le déficit fonctionnel temporaire : 2 230 euros
'Les souffrances endurées : 8 000 euros
'Le préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents.
'Le préjudice fonctionnel permanent : 0
'Le préjudice d'agrément : 5 000 euros
'Le préjudice esthétique permanent : 1 800 euros
Le total général des préjudices de M. [G] est évalué à 23 344,94 euros.
Après déduction de la provision de 4 000 euros, il convient de condamner la société Axa France Iard à payer à M [G] la somme de 19 344,94 euros. Le jugement est infirmé sur le quantum.
- Sur les intérêts.
M. [G] explique qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, la société Axa France Iard devait faire des offres indemnitaires avant le 6 avril 2015 et soutient qu'il n'a reçu aucune offre.
Il rappelle avoir fourni à l'assureur le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité par lettre du 16 avril 2015, la créance de l'organisme social par lettre du 9 septembre 2015.
Il estime que sa contestation devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ne dispensait pas la société Axa France Iard de formaliser une offre.
Il considère que les conclusions notifiées le 25 septembre 2017 par l'assureur correspondaient à une sous-évaluation très nette au regard de la jurisprudence et incomplète puisque qu'ont été omis le préjudice esthétique temporaire et l'incidence professionnelle. Pour M. [G] cette offre judiciaire est nulle. Il demande à la cour de dire que le point d'arrêt de l'assiette temporelle des pénalités est la présente décision.
Concernant l'assiette matérielle des pénalités, M. [G] reproche au premier juge d'avoir déduit de cette assiette la provision de 4 000 euros, et d'avoir appliqué la pénalité après imputation de la créance de la CPAM alors que la pénalité porte également sur les indemnités journalières, le déficit fonctionnel permanent et l'incidence professionnelle avant imputation de la rente.
En réponse, la société Axa France Iard précise que, dans l'hypothèse d'une offre tardive, les pénalités ne portent pas sur l'assiette intégrale de la créance mais uniquement sur l'offre de l'assureur.
Elle rappelle qu'elle a versé des provisions à trois reprises, a mis en oeuvre les mécanismes de la Loi Badinter et que M. [G] a contesté le taux d'IPP devant le tribunal du contentieux de l'incapacité.
Elle estime qu'elle a formulé une offre dans les délais consécutifs à la procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, offre qui n'est pas manifestement insuffisante.
Selon les dispositions de l'article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
L'article L 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Le rapport du docteur [P] a été déposé le 27 octobre 2014. La société Axa France Iard ne conteste pas l'avoir reçu le 6 novembre 2014.
L'assureur n'était pas dans l'impossibilité de faire une offre avant le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité sur le taux d'IPP de sorte que la société Axa France Iard devait procéder à une offre avant le 6 avril 2015.
Dans des conclusions du 25 septembre 2017, la société Axa France Iard a formulé un certain nombre de propositions d'indemnisation. Le désaccord de M. [G] sur les sommes proposées ne caractérise pas automatiquement leur insuffisance, en tous les cas, M. [G] n'explique pas le caractère manifestement insuffisant de ces offres.
Les intérêts au double du taux légal courront du 6 avril 2015 au 25 septembre 2017.
Ils auront pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur avant imputation de la créance de la CPAM et avant déduction des provisions versées.
Le jugement est infirmé à ce titre.
- Sur les autres demandes.
Concernant les dommages et intérêts sollicités par la société Axa France Iard, à défaut de justifier d'une faute de la part de M. [G], l'assureur est débouté de sa demande.
Succombant partiellement en appel, la société Axa France Iard est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur :
- l'assistance par tierce personne,
- la perte de gains actuels,
- l'incidence professionnelle,
- le déficit fonctionnel temporaire,
- les souffrances endurées,
- le quantum total des préjudices,
- les pénalités de retard,
Statuant à nouveau,
Evalue le préjudice lié à l'assistance par tierce personne à la somme de 1 536 euros ;
Evalue les pertes de gains actuels à la somme de 1 000 euros ;
Evalue l'incidence professionnelle à la somme de 20 000 euros avant déduction de la rente accident du travail et à 0 euro après déduction ;
Evalue le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 230 euros ;
Evalue les souffrances endurées à la somme de 8 000 euros ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [G] la somme de
19 344,94 euros (après déduction des provisions versées) ;
Juge que les intérêts au double du taux légal courront du 6 avril 2015 au 25 septembre 2017 sur l''indemnité offerte par l'assureur le 25 septembre 2017 avant imputation de la créance de la CPAM et avant déduction des provisions versées ;
Y ajoutant,
Déboute la société Axa France Iard de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [G] la somme de
2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens ;
La greffièreLa présidente