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01/06/2022 | FRANCE | N°19/00316

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 01 juin 2022, 19/00316


5ème Chambre





ARRÊT N°-182



N° RG 19/00316 - N° Portalis DBVL-V-B7D-POWA













M. [G] [V]

Mme [B] [H]



C/



S.A. HISCOX

SCA HISCOX INSURANCE COMPANY



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à :


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Consei...

5ème Chambre

ARRÊT N°-182

N° RG 19/00316 - N° Portalis DBVL-V-B7D-POWA

M. [G] [V]

Mme [B] [H]

C/

S.A. HISCOX

SCA HISCOX INSURANCE COMPANY

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mars 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [G] [V]

né le 11 Juin 1971 à [Localité 8] ([Localité 8])

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Sophie COULOGNER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame [B] [H]

née le 11 Octobre 1981 à [Localité 7] ([Localité 7])

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie COULOGNER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES :

S.A. HISCOX, société de droit luxembourgeois, intervenante volontaire par conclusions du 01 10 21

[Adresse 4]

L-1855 LUXEMBOURG

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Damien JOST de la SELEURL CABINET JOST JURIDIAG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SCA HISCOX INSURANCE COMPANY Société en commandite par actions, membre de l'Espace économique européen (SCAEEE), dont la succursale française est située [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 1]

[Localité 6] ROYAUME-UNI

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Damien JOST, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

*********

Par acte notarié en date du 24 juillet 2013, Mme [W] [D] et les consorts [A], [I], [F], [J] et [N] [P] ont vendu à M. [G] [V] et Mme [B] [H] une maison à usage d'habitation située à [Localité 9] au prix de 200 000 euros. Le chauffage était assuré par convecteurs électriques et par un poêle à bois dans la pièce principale.

Était annexé à l'acte de vente un diagnostic de performance énergétique (DPE), prévu à l'article L 134-1 du code de la construction et de l'habitation établi par la société Parasiteck le 27 décembre 2012 et qui classait le logement en catégorie C.

La société Parasiteck, assurée auprès de la société d'assurances Hiscox, a été placée en liquidation judiciaire le 31 décembre 2012.

Se plaignant de l'insuffisance du chauffage de l'habitation et de factures électriques leur paraissant anormalement élevées, les acheteurs ont fait établir un nouveau diagnostic par la société Batis' Expert en janvier 2014, qui estimait que la maison se situait dans la catégorie D.

Une expertise amiable contradictoire était organisée en décembre 2014. Un DPE alors réalisé par la société DEFIM concluait à un classement en catégorie E.

Par ordonnance du 20 août 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes désignait M. [A] [X] en qualité d'expert. Celui-ci déposait son rapport le 9 mai 2016 et concluait que la société Parasiteck n'avait pas réalisé le DPE dans les règles de l'art ; il précisait que les DPE réalisés par la suite ont permis de classer le bien en E.

Par actes d'huissier des 25 novembre et 1er décembre 2016, M. [G] [V] et Mme [B] [H] assignaient la société Hiscox Insurance Company LTD devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement en date du 11 décembre 2018, le tribunal a :

- condamné la société Hiscox Insurance Company Limited, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Parasiteck, à payer à M. [G] [V] et Mme [B] [H] la somme de 12 215,20 euros en indemnisation de leurs préjudices et celle de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-condamné la société Hiscox aux dépens, y compris le coût de l'expertise judiciaire,

-ordonné l'exécution provisoire.

Le 16 janvier 2019, M. [G] [V] et Mme [B] [H] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 13 décembre 2021, ils demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du 11 décembre 2018 en ce qu'il a reconnu la société Parasiteck responsable du dommage qu'ils ont subi,

- infirmer le jugement du 11 décembre 2018 en ce qu'il a :

* limité leur indemnisation à une perte de chance et limité cette perte de chance à la somme de 14 810,20 euros,

*les a déboutés de :

* leur demande d'indemnisation des travaux de reprise pour un montant de 17 951,76 euros HT,

* leur demande d'indemnisation au titre de la surévaluation du prix de la maison,

* leur demande d'indemnisation au titre de la surconsommation d'énergie,

* leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance,

* jugé la franchise du contrat d'assurance opposable à M. [G] [V] et Mme [B] [H],

Statuant à nouveau :

- voir condamner Hiscox SA à leur payer :

* la somme de 19 746,94 euros au titre des travaux de reprise,

* la somme de 25 000 euros au titre de la surévaluation du prix de la maison,

* la somme de 2 281 euros au titre de la surconsommation d'énergie et des frais de diagnostics complémentaires,

* la somme de 9 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- dire et juger que la franchise contractuelle de 3 000 euros leur est inopposable,

- débouter Hiscox SA de son appel incident et de toutes demandes subséquentes,

- voir condamner Hiscox SA à leur payer la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- voir condamner Hiscox SA aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire

- voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par dernières conclusions notifiées le 23 février 2022, la SCA Hiscox Insurance Company Limited et la société Hiscox SA, intervenant volontairement, demandent à la cour de :

- mettre hors de cause la société Hiscox Insurance Company Limited (HICL), toute action à son encontre s'avérant irrecevable,

- recevoir l'intervention volontaire de la société Hiscox SA (HSA),

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il a :

*condamné la société Hiscox Insurance Company, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Parasieck, à payer à M. [G] [V] et Mme [B] [H] la somme de 12 215,20 € en indemnisation de leurs préjudices et celle de 4 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

*condamné la société Hiscox aux dépens, y compris le coût de l'expertise judiciaire,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que la franchise contractuelle de 3 000 euros due par l'assuré (Parasiteck) à Hiscox reste opposable aux tiers, de sorte que toute éventuelle condamnation prononcée contre Hiscox ès-qualités devrait s'opérer sous déduction de ladite franchise,

Et statuant à nouveau,

-débouter M. [G] [V] et Mme [B] [H] de l'intégralité de leurs

demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Hiscox ès-qualités,

-condamner in solidum M. [G] [V] et Mme [B] [H] au paiement à la société Hiscox ès-qualités d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire de la société Hiscox SA

Il est justifié devant la cour que tous les contrats émis par la société Hiscox Insurance Company Limited, assureur de la société Parasiteck, ont été transférés à la société Hiscox SA, laquelle exerce son activité sous forme de société anonyme de droit luxembourgeois.

L'intervention volontaire de la société Hiscox SA sera déclarée recevable et la société Hiscox Insurance Company Limited sera mise hors de cause,

Sur la responsabilité de la société Parasiteck et la garantie de la société Hiscox

Au soutien de leurs demandes dirigées contre l'assureur de la société Parasiteck au visa de l'article L 124-3 du code des assurances, M. [G] [V] et Mme [B] [H] rappellent que les diagnostics réalisés postérieurement à la vente ont permis de constater que le calcul réalisé par la société Parasiteck est totalement entaché d'erreurs et qu'ainsi le diagnostiqueur n'a pas réalisé le DPE dans les règles de l'art (mauvais relevé des composants thermiques et/ou insuffisance professionnelle) ; ils soulignent en particulier qu'existait une trappe d'accès dans les combles dont la simple ouverture permettait de constater que l'épaisseur de l'isolation était de 200mm et non 400mm.

Ils soutiennent que la société Parasitech, professionnelle, ne pouvait se retrancher derrière les déclarations de vendeur, profane et devait procéder à un examen in situ ; ils observent encore que l'occupation du bien par deux adultes et trois enfants après la vente est une occupation parfaitement normale et qu'en tout état de cause, les erreurs commises sont totalement indépendantes du nombre d'occupants.

Enfin, ils soutiennent que l'assureur a reconnu la responsabilité de son assuré dans la mesure où il a proposé une indemnité transactionnelle correspondant au remplacement des boiseries.

Ils considèrent qu'ils ont droit à réparation intégrale de leurs préjudices, invoquant à cet effet les jurisprudences notamment rendues en cas de diagnostic de recherche de termites ; ils sollicitent la condamnation de l'assureur à leur payer la totalité des travaux d'isolation, une indemnité en raison de la surévaluation du bien, le coût de la surconsommation d'énergie et des frais de diagnostics qu'ils ont engagés et enfin une indemnité au titre du préjudice de jouissance subi.

En réponse la société Hiscox objecte que le nombre d'occupants influe nécessairement sur la consommation d'énergie , de sorte que la modification des consommations d'énergie de ce fait interdit tout rapprochement pertinent entre le DPE effectué avant la vente et celui effectué après la vente.

Si l'expert de Parasiteck n'a pas examiné totalement les lieux, c'est parce que, selon elle, comme l'admet l'expert, certaines constatations étaient impossibles matériellement dans le cadre d'un DPE, qui, comme tous les diagnostics en vue d'une vente, n'autorise aucun sondage destructif ni démontage. Elle soutient donc que la société Parasiteck n'a donc fait que rendre compte de l'apparence des lieux et des informations fournies par le donneur d'ordre. S'agissant de l'isolation sous la toiture, elle souligne que l'expert [X] a confirmé l'absence d'homogénéité de ladite isolation, que rien n'établit que lors du DPE litigieux, l'aspect des lieux était identique à celui constaté au cours des opérations d'expertise et l'accessibilité des combles lors de ce DPE n'est pas établie.

L'intimée conteste toute reconnaissance de responsabilité dans les écrits entre l'assureur et l'acquéreur, relevant que la proposition amiable formulée l'est 'sous réserve de responsabilité'.

En outre, la société Hiscox considère, rappelant la finalité informative du DPE, que n'est pas démontré que seule la classification énergétique aurait déterminé son consentement et note que les acquéreurs n'ont d'ailleurs initié aucune action contre le vendeur en garantie des vices cachés, de sorte que le lien de causalité n'est pas démontré.

En ce qui concerne le préjudice allégué, elle estime qu'il ne pourrait être fait droit à leur demande qu'au titre d'une perte de chance, comme retenu par le premier juge.

Elle objecte que la prétendue surévaluation du bien pourrait trouver son origine dans d'autres facteurs extérieurs au DPE, qu'il ne peut donc y avoir indemnisation du coût des travaux de reprise du bien afin que ce dernier puisse correspondre au classement énergétique mentionné dans le DPE et du préjudice résultant de la surévaluation du bien, l'acquéreur demandant alors à être indemnisé deux fois pour le même préjudice.

Pas davantage, selon elle, la demande d'indemnisation pour une prétendue surconsommation de chauffage ne peut être suivie, un DPE n'ayant pas pour objet de garantir la moindre facture énergétique, mais de servir l'intérêt général via un meilleur comportement individuel.

Enfin aucun préjudice de jouissance, en l'absence de constatation d'un bien inhabitable ou impropre à sa destination n'est caractérisé et le seul inconfort évoqué par les appelants ne peut suffire à l'établir.

Les appelants ne peuvent justifier le bien fondé de leur action tendant à reconnaître la responsabilité de l'assureur de la société Parasiteck, sur une prétendue reconnaissance de responsabilité de la société Hiscox qui a présenté une offre d'indemnisation, alors que, comme très justement relevé par l'intimée, une telle offre est formulée sous réserve de responsabilité (cf mail du 13 avril 2015 de la société Hiscox).

La société Hiscox ne conteste pas être l'assureur responsabilité civile de la société Parasiteck et aux termes de l'article L 124-3 du code des assurances, elle doit garantie au tiers lésé du fait de la responsabilité de son assuré. Il appartient en conséquence à M. [V] et Mme [H] de rapporter la preuve de la responsabilité de la société Parasiteck, laquelle a établi le diagnostic de performance énergétique critiqué.

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) a été introduit dans le droit français par la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 et l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction.

L'article L134-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige dispose :

Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.

En l'espèce, le diagnostic établi par la société Parasiteck le 27 décembre 2012 classait le logement en catégorie C avec une consommation de 149,84kwhEP/m2 par an.

Le rapport d'expertise judiciaire dressé le 9 mai 2016 par M. [X] conclut de la manière suivante :

Le calcul réalisé par la société Parasiteck est totalement entaché d'erreurs dues au mauvais relevé des composants ayant un rapport avec les consommations d'énergie.

La société Parasiteck n'a pas réalisé le DPE suivant les règles de l'art : mauvais relevé des composants thermiques et/ou insuffisance professionnelle.

L'expert précise que les DPE réalisés par la suite ont permis de classer le bien en E (entre 236 et 271 kwhep/m2 par an).

M. [X] rapporte que :

Les indications du DPE (de la société Parasiteck) sont :

- parois extérieures avec une isolation intérieure de 10 cm ;

- parois en combles avec une isolation de 40 cm ;

- menuiseries aluminium avec rupture de pont thermique et vide d'air du double vitrage variant de 6 à 15 mm et même avec de l'argon pour certains châssis de toit ;

- volets roulants sur tous les ouvrants.

Il rappelle que les constats pour cette habitation étaient l'isolation des parois verticales(doublages) et sous rampants.

S'il indique qu'en ce qui concerne les parois verticales, il a vérifié cette information en démontant une prise de courant, qui permet de constater une épaisseur de l'ordre de 10 cm donc en correspondance avec les informations données par le diagnostiqueur, l'expert relève les erreurs et manquements du diagnostiqueur suivants :

- le système constructif permet de connaître rapidement l'épaisseur d'isolant. Il est intégré des châssis de toit (vélux) dans les rampants. L'embrasure permet rapidement d'imaginer l'épaisseur d'isolation qui ne peut correspondre qu'à l'épaisseur de l'embrasure diminuée des rails et des plaques de plâtre. L'épaisseur d'isolant correspond de manière classique à la hauteur des pannes 200x70 mm soit 200mm au lieu des 40 mm comme indiqué,

- volets roulants : il est surprenant qu'un diagnostiqueur indique une telle information alors qu'aucun volet n'existe à l'étage et partiellement au rez-de-chaussée,

- épaisseur de vide d'air de double vitrage des fenêtres, portes-fenêtres et châssis de toit : certaines épaisseurs correspondent à des épaisseurs sur les menuiseries récentes et non sur des menuiseries dont il est indiqué qu'aucune modification n'a eu lieu dans les dix ans ayant précédé la vente, il existe des équipements simples dans le commerce pour déterminer l'épaisseur de vide d'air si le diagnostiqueur n'a pas les compétences visuelles ou d'imagination pour déterminer celle-ci,

- épaisseur d'isolation dans les combles : au niveau du palier de l'étage, une trappe d'accès dans les combles est existante. L'ouverture de cette trappe par moi-même permet de constater 400mm au niveau de celle-ci mais en dehors de celle-ci, il n'existe qu'une épaisseur de 200mm (information sur le pare vapeur et passage de la main entre les lès). Il n'a même pas été nécessaire de soulever l'isolation pour constater une épaisseur de 200mm et non de 400mm.

Ces conclusions établissent clairement que la société Parasiteck a manqué à ses obligations dans la constatation des composants qui lui incombait et qui était possible sans démontage ni travaux destructifs. Il n'est pas sérieusement objecté que l'état des lieux, s'agissant notamment de l'épaisseur d'isolation des combles aurait pu être distincte lors de l'examen des lieux en 2012 et en 2015, alors qu'il n'est allégué aucun travaux depuis l'acquisition sur ce point.

La société Hiscox ne peut faire fi de ces erreurs et prétendre que tout rapprochement entre le diagnostic de la société Parasiteck et ceux réalisés après la vente sont inopérants, au motif que la consommation énergétique des appelants a été autre de celle du vendeur, alors que l'expert explique clairement que ces erreurs dans ces constatations ont amené le diagnostiqueur à conclure à des consommations d'énergie faussées, de sorte que la consommation d'énergie des appelants est indifférente sur ces erreurs et qu'il en découle une faute de la société Parasitek dans l'accomplissement de sa mission à l'origine d'une mauvaise appréciation de la qualité énergétique du bien.

L'acte de vente du 24 juillet 2013 rappelle page 19 les dispositions de l'article L 134-1 du code de la construction et de l'habitation et précise : il est rappelé également dans l'acte notarié à l'acquéreur qu'aux termes de l'article L 271-4- II du code de la construction et de l'habitation, il ne peut se prévaloir à l'encontre du vendeur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative.

Compte tenu de cette valeur informative, édictée par ces dispositions relativement au seul diagnostic de performance énergétique, les appelants ne peuvent utilement demander de faire application en l'espèce de la jurisprudence consacrant une réparation intégrale des préjudices subis par l'acquéreur en cas de faute commise par le diagnostiqueur dans l'établissement des diagnostics en vue de la recherche d'amiante ou de termites.

La société Hiscox oppose à juste titre qu'un diagnostic de performance énergétique ne garantit pas la consommation énergétique en termes de coût et qu'ainsi toute demande de réparation au titre d'une surconsommation alléguée n'est pas fondée.

Les appelants ont acquis le bien immobilier le 24 juillet 2013 au prix de

200 000 euros ; ils versent aux débats une attestation de valeur de Me [S] [M] du 14 janvier 2016 qui indique que la valeur du bien est d'environ 175 000 euros. La société Hiscox relève pertinemment qu'il n'est pas démontré de manière certaine que la surévaluation du bien prétendue en 2013 trouve son origine dans la faute commise par le diagnostiqueur, alors que cette surévaluation pourrait résulter d'autres facteurs.

La cour estime et notamment au regard de la seule valeur informative du diagnostic de performance énergétique, qu'à raison le premier juge a considéré que le préjudice subi par les acquéreurs du fait de l'information erronée reçue à ce titre ne peut consister dans le coût des travaux d'isolation, mais en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente.

La cour fait sienne l'appréciation de cette perte de chance par le tribunal et confirme l'évaluation de l'indemnisation qui en découle à 14 810,20 euros, outre les frais de diagnostics de 405 euros engagés par les appelants.

Sur ces sommes, la société Hiscox sollicite la déduction de la franchise de 3 000 euros due par l'opérateur tandis que M. [V] et Mme [H] contestent l'application de celle-ci, faisant valoir que l'assureur ne démontre pas avoir porté à la connaissance de son assuré l'existence et le montant de cette franchise.

En matière d'assurance de responsabilité civile, sauf disposition légale contraire, les franchises contractuellement mises à la charge de l'assuré sont opposables à la victime.

La société Hiscox produit un document de quatre pages constitué de trois pages formant conditions particulières du contrat HA RCP 0077228 souscrit par la société Parasiteck le 17 août 2012 pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 et une page concernant un tableau des garanties et des franchises diagnostiqueurs immobiliers faisant référence à une franchise de 3 000 euros.

Ces conditions particulières mentionnent :

- votre contrat est constitué des présentes conditions particulières établies sur la base du questionnaire préalable d'assurance, des conditions générales n° RC1006 et du(des ) modules(s) n° DIA607, n° RJP1006 dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire.

Ce document n'est toutefois pas signé de l'assuré, de sorte qu'à raison M. [V] et Mme [H] soutiennent qu'il n'est pas démontré que la société Parasiteck a eu connaissance de la franchise applicable.

En conséquence, le montant de cette franchise ne saurait être déduit des indemnisations revenant à M. [V] et M. [H]. La cour fixera la condamnation de l'assureur à leur payer la somme de 15 215,20 euros en réparation de leurs préjudices et infirme le jugement.

Sur les demandes accessoires

La cour confirme les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sauf en ce qu'elle condamne la société Hiscox Insurance Limited, laquelle supportera également les dépens d'appel. La cour considère n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Hiscox SA ;

Déclare la société Hiscox Insurance Limited hors de cause ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne la société Hiscox Insurance Limited, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Parasiteck, à payer à M. [G] [V] et Mme [B] [H] la somme de 12 215,20 euros, en indemnisation de leurs préjudices et celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens ;

Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,

Condamne la société Hiscox SA, en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Parasiteck, à payer à M. [G] [V] et Mme [B] [H] la somme de 15 215,20 euros en indemnisation de leurs préjudices et celle de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes formées en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Hiscox SA aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/00316
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;19.00316 ?
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