La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2022 | FRANCE | N°19/00167

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 01 juin 2022, 19/00167


5ème Chambre





ARRÊT N°-178



N° RG 19/00167 - N° Portalis DBVL-V-B7D-POGM













SA GENERALI IARD

SASU SOPODI OUEST



C/



Mme [S] [D]

Organisme RSI PAYS DE LA LOIRE



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Ma...

5ème Chambre

ARRÊT N°-178

N° RG 19/00167 - N° Portalis DBVL-V-B7D-POGM

SA GENERALI IARD

SASU SOPODI OUEST

C/

Mme [S] [D]

Organisme RSI PAYS DE LA LOIRE

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mars 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

SA GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SASU SOPODI OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Madame [S] [D]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Organisme RSI PAYS DE LA LOIRE aujourd'hui dénommée CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS AGENCE PAYS DE LA LOIRE (REF DOSSIER 250066108600309) ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Mme [S] [D] a chuté le 19 Mai 2016, vers 12h30, sur le parking du magasin Super U de [Adresse 5] (SASU SOPODI Ouest) assuré auprès de la Société Générali Iard. Mme [S] [D] a buté dans le pied d'un porte-drapeau, sans drapeau.

Par actes d'huissier des 5, 7 et 19 avril 2017, Mme [S] [D] a assigné la SA Generali Iard, le RSI Pays de la Loire et la SASU SOPODI Ouest sur le fondement des articles 1382 et suivants et 1384 et suivants du code civil, aux fins de voir déclarer la SASU SOPODI Ouest entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 19 mai 2016.

Par jugement en date du 29 novembre 2018, le tribunal a :

- condamné la SASU SOPODI Ouest à indemniser Mme [F] [D] de l'intégralité des préjudices résultant de sa chute aux abords de l'établissement de la SASU SOPODI Ouest le 19 mai 2016,

Avant-dire droit sur la liquidation de ses préjudices,

- ordonné une expertise médicale de Mme [F] [D],

- commis pour y procéder le Docteur [K] [T],

- dit que d'une manière générale 1'expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties on celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et recevoir leurs dires et dit qu'il ne pourra pas concilier les parties mais que si elles y parviennent il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas de conciliation partielle dit qu'il poursuivra sa mission en la limitant aux parties exclues de l'accord.

- dit que l'expert devra accomplir personnellement sa mission et dresser de

ses opérations un rapport après avoir donné connaissance auparavant aux parties de ses conclusions et après avoir recueilli leurs éventuelles dernières observations écrites qui devront être faites dans un délai de 10 jours et qu'il consignera et auxquelles il répondra,

- dit que l'expert devra déposer au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire son rapport dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation qui lui sera délivré par le greffe, sauf prorogation des opérations autorisée par le magistrat chargé du contrôle et sur demande de l'expert,

- dit que Mme [F] [D] devra consigner au greffe du Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire une provision de 1 200 euros à valoir sur les honoraires de 1'expert avant le 15 janvier 2019, faute de quoi il sera fait application de l'article 271 du code de procédure civile,

- dit que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au magistrat charge du suivi des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d'une provision complémentaire,

- dit que dès acceptation de sa mission l'expert devra faire savoir s'il

accepte que lui soit adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l'affirmative invite l'expert à préciser son adresse électronique,

- invité également l'expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée,

- sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation de Mme [F] [D],

- condamné la SASU Sopodi Ouest in solidum avec la SA Generali à verser à Mme [F] [D] une provision de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- réservé les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Le 11 janvier 2019, la Société SOPODI Ouest et la Société Générali Iard ont interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 novembre 2020, elles demandent à la cour de :

A titre principal :

- infirmer le jugement du 29 novembre 2018, en ce qu'il a condamné la SASU SOPODI Ouest à indemniser Mme [S] [D] de l'intégralité de ses préjudices résultant de sa chute aux abords de l'établissement, sur le fondement de l'article L421-3 du code de la consommation,

- débouter en conséquence Mme [S] [D] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, tant en ce qui concerne l'expertise médicale que la prétention provisionnelle,

- confirmer cependant le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] [D] de ses prétentions sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil,

- condamner Mme [S] [D] à verser à chacune des concluantes la

somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner Mme [S] [D] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel,

A titre subsidiaire, et sur quelque fondement que ce soit :

- constater qu'il résulte de la production de Mme [S] [D] en pièce n°17, soit la photographie d'un pied de parasol, la nécessaire faute d'inattention de l'intéressée de nature à avoir concouru pour une large part à la réalisation de son préjudice, et dire et juger ce dernier limité à moitié,

- dans cette limite, décerner acte aux concluantes de ce qu'elle ne conteste pas à titre subsidiaire ni la mesure d'expertise ordonnée par le 1er juge ni la provision accordée par celui-ci, même après partage,

- dire et juger en ce cas n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que chacune des parties devra conserver à sa charge ses propres dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 23 février 2022, Mme [S] [D] demande à la cour de :

- confirmer jugement en ce qu'il a condamné la SASU SOPODI Ouest à indemniser Mme [S] [D] de l'intégralité de ses préjudices au visa de l'article L 421-3 du code de la Consommation, a ordonné une expertise médicale et condamné la SASU SOPODI Ouest et Générali Iard à verser à Mme [S] [D] une provision de 4 000 euros à valoir sur ses préjudices,

A titre subsidiaire,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] [D] de sa demande de condamnation de la SASU SOPODI OUEST au visa des articles 1240 et suivants du code civil,

- condamner la SASU SOPODI Ouest à indemniser Mme [S] [D] de l'intégralité de ses préjudices au visa des dispositions des articles 1380 et suivants anciens du Code Civil ou 1240 et suivants nouveaux du code civil

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale et condamné La SASU SOPODI Ouest et Générali Iard à verser à Mme [S] [D] une provision de 4 000 euros à valoir sur ses préjudices,

- condamner in solidum la Société SASU SOPODI Ouest et la Société Générali à verser à Mme [S] [D] la somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens,

- débouter la SASU SOPODI Ouest et la Société Générali de leurs demandes, fins et conclusions contraires.

Le RSI Pays de Loire n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelants ont été signifiées à une personne habilitée le 29 mars 2019.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la responsabilité de la SASU SOPODI Ouest sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil

La société Sopodi Ouest et la société Generali Iard sollicitent la confirmation du jugement qui a débouté Mme [D] de sa demande faute de démontrer l'anormalité de la chose ayant causé son accident.

Elles indiquent que la présence d'un porte drapeau, même sans drapeau, à l'entrée d'un magasin n'est ni inopportune ni incongrue. Elles relèvent que Mme [D], qui décrit ce porte-drapeau comme présentant une configuration et une taille équivalente à un pied de parasol dont elle produit une photographie, est parfaitement visible même pour un promeneur peu attentif.

Elles ajoutent que Mme [D] ne précise pas l'endroit de sa chute ni l'emplacement du porte-drapeau et qu'elle échoue à démontrer un rôle actif de la chose inerte, celle-ci ne prouvant aucune anormalité dans sa position, son fonctionnement, son état, sa fabrication ou sa solidité.

A titre subsidiaire, elles sollicitent un partage de responsabilité en raison de la faute d'imprudence et d'inattention de Mme [D] qui a chuté sur un porte drapeau parfaitement visible.

Mme [D] rétorque que sa chute est liée à la présence d'un porte-drapeau sans drapeau qui était peu visible et se trouvait dans la zone d'entrée du magasin et en déduit qu'il avait une position anormale. Elle considère qu'il est l'instrument de son dommage et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée en ce qu'elle marchait normalement aux abords du magasin. Elle ajoute que depuis les faits, le magasin a modifié les lieux et a ancré le porte-drapeau dans le sol. Elle indique qu'elle a été sérieusement blessée des suites de l'accident.

Aux termes de l'article 1240 du code civil anciennement l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

Aux termes de l'article 1241 du code civil anciennement l'article 1383 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 'chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'.

Aux termes de l'article 1242 du code civil anciennement l'article 1384 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde'.

Mme [D] soutient qu'elle a chuté aux abords de l'entrée du magasin en raison de la présence d'un porte-drapeau sans drapeau.

Il appartient, dès lors, à Mme [D] de démontrer que le porte-drapeau, chose inerte par définition, présentait un caractère anormal soit par son état, soit par sa position ou son caractère dangereux.

Il convient de relever qu'aucune photographie du lieu des faits le jour de l'accident n'a été prise de sorte que l'emplacement exact du porte-drapeau et celui de la chute de Mme [D] n'est pas établi. De même aucune photographie du porte-drapeau litigieux n'a été réalisée.

Les éléments produits par Mme [D] sont constitués par le rapport d'une employée du supermarché et de deux attestations de clients présents lors de sa chute. Il résulte du rapport d'une prénommée [U] adressé à la direction du magasin super U que le 19 mai 2016 à 12H30, Mme [D] 'est tombée à côté du minibus, la dame a buté dans le pied du drapeau (pas de drapeau), je l'ai donc poussé. La dame a très mal au bras et genou gauche, va aller chez le médecin'. Le témoin M. [E] rapporte que Mme [D] est tombée devant lui sur le parking du Super U 'ayant un obstacle devant elle, porte drapeau sans drapeau'. L'autre témoin, Mme [W] indique que Mme [D] est tombée à l'entrée de la porte du magasin et qu'elle l'a aidée à se relever en précisant qu'elle souffrait du poignet droit et du genou gauche.

Or ces pièces n'apportent aucun élément sur la taille, la couleur et les caractéristiques de ce porte-drapeau, sur son positionnement exact le jour de l'accident ni même sur le lieu de la chute de Mme [D], l'employée du supermarché évoquant une chute à côté du minibus, le témoin M.[E] indiquant le parking et l'autre témoin Mme [W] mentionnant l'entrée du magasin.

Mme [D] soutient que le porte-drapeau était dans la zone d'entrée du magasin et se trouvait, dès lors, dans une position anormale mais échoue à le démontrer, aucun élément produit n'ayant établi la position exacte du porte drapeau. De plus, la présence d'un porte-drapeau destiné à supporter des drapeaux promotionnels à proximité de l'entrée d'un magasin ne peut être considérée comme étant anormale de part son positionnement. De même, l'absence de drapeau, le jour des faits, ne rend pas la présence de ce porte-drapeau fautive aux abords d'un supermarché comme l'a relevé à juste titre le jugement entrepris.

Mme [D] ajoute que le porte-drapeau était quasiment invisible et verse aux débats une photographie d'un pied drapeau installé postérieurement ancré dans le sol et une photographie d'un pied de parasol ressemblant, selon elle, au porte drapeau en cause. Mais ces pièces ne permettent pas, à elles seules, de déterminer si le porte-drapeau litigieux était peu visible en raison de sa hauteur et de sa couleur.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme [D] échoue à démontrer le caractère anormal de la position du porte-drapeau et par voie de conséquence qu'il a été l'instrument du dommage. Le jugement a retenu à bon droit que la responsabilité de la société Sopodi Ouest ne pouvait être engagée sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.

- Sur la responsabilité de la société Sopodi Ouest sur le fondement de l'article L.421-3 du code de la consommation

La société Sopodi Ouest et la société Generali Iard soutiennent qu'aucune faute ne peut être imputée à la société Sopodi Ouest sur ce fondement.

Elles rappellent qu'aux termes des dispositions de l'article L.421-3 du code de la consommation anciennement L.221-1, les produits et service doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Elles font valoir que ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer à la société Sopodi Ouest qui ne peut être considérée comme le fabricant, le producteur ou le vendeur du porte-drapeau mis en cause en l'ayant simplement placé à l'extérieur de l'enceinte de l'établissement, à la disposition de la clientèle, afin de l'informer des promotions dans le magasin.

Elles ajoutent que Mme [D] ne démontre pas que le porte-drapeau, si tant est qu'il ait eu un rôle dans la chute, ne présentait pas la sécurité à laquelle un consommateur peut s'attendre dans des conditions normales d'utilisation, la cour de cassation ayant désormais consacré dans un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 09 septembre 2020 (n°19611.882) le principe d'une obligation de moyen s'agissant de l'obligation de sécurité fixée par l'article L.421-3 du code de la consommation.

Mme [D] rétorque que la responsabilité de la société Sopodi Ouest est engagée au visa de l'article L.421-3 du code de la consommation en ce que la jurisprudence et notamment un arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2017 considère que le magasin est débiteur d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de sa clientèle.

Aux termes des dispositions de l'article L.412-3 du code de la consommation, les produits et services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

Si ce texte édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet plus l'exploitant d'un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle, contrairement à ce qui avait été jugé (1re Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.109) et retenu par le jugement entrepris mais désormais à une obligation de moyen et ce suite à la décision de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 09 septembre 2020 (n°19-11.882).

En l'espèce, il a été précédemment démontré que la preuve du positionnement anormal du porte-drapeau litigieux n'était pas rapportée et que les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit ne sont pas établies. Par ailleurs, le fait que le porte drapeau était dépourvu d'un drapeau ne constitue pas une faute. Aucune faute ne pouvant être imputée à la société Sopodi Ouest, sa responsabilité ne peut être retenue sur le fondement de l'article 421-3 du code de la consommation. Le jugement sera ainsi réformé.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Sopodi Ouest et la société Generali Iard seront déboutées de leur demande à ce titre. En revanche, Mme [D] sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement sera ainsi réformé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [S] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant,

Déboute la société Sopodi Ouest et la société Generali Iard de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Mme [S] [D] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/00167
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;19.00167 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award