6ème Chambre B
ARRÊT N° 250
N° RG 21/03349
N°Portalis DBVL-V-B7F-RV6M
Mme [K] [D] épouse [E]
C/
M. [T] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 14 Mars 2022
devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mai 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [K] [D] épouse [E]
née le 05 Avril 1971 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [T] [E]
né le 25 Mars 1967 à [Localité 5] ([Localité 5])
La Lande
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Carine CHATELLIER (SCP VIA AVOCATS), avocat au barreau de RENNES
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées, sauf celle sur la prestation compensatoire qui est infirmée,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Fixe à la charge de Monsieur [E] une prestation compensatoire à verser à Madame [D] sous la forme d'un capital de 30.000 euros,
Précise, sur la pension alimentaire confirmée de 90 euros par mois et par enfant à verser, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, par Madame [D] à Monsieur [E], par avance avant le 5 du mois, pension indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d'ensemble) publié par l'INSEE, avec révision le 1er janvier de chaque année pour la première fois le 1er janvier 2022, qu'en application de l'article 373-2-2, II du code civil, que le versement se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
'
Rappelle que, lorsque l'intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,
Condamne Monsieur [E] au paiement à Madame [D] d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Monsieur [E], les dépens de première instance étant répartis ainsi qu'il en a été décidé par le premier juge,
Dit qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie simple sera remise aux avocats constitués et un extrait exécutoire de cette décision sera transmis à l'organisme débiteur des prestations familiales.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE