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31/05/2022 | FRANCE | N°21/02144

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 31 mai 2022, 21/02144


6ème Chambre B





ARRÊT N° 245



N° RG 21/02144

N°Portalis DBVL-V-B7F-RQME













M. [F] [W]



C/



Mme [H] [C]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 MAI 2022





COM

POSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère faisant fonction de Président de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,



GREFFIER :



Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, ...

6ème Chambre B

ARRÊT N° 245

N° RG 21/02144

N°Portalis DBVL-V-B7F-RQME

M. [F] [W]

C/

Mme [H] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère faisant fonction de Président de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 24 Février 2022

devant Madame Emmanuelle GOSSELIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mai 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [F] [W]

né le 25 Mai 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Rep/assistant : Me Auréa PIEDERRIERE substituant Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005094 du 30/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

Madame [H] [C]

née le 31 Octobre 1995 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Rep/assistant : Me Justine AUBRY (SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER), avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006063 du 14/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience,

Statuant dans les limites des appels,

Confirme la décision déférée en ses dispositions expressément critiquées en ce qu'elle prononce le divorce de [H] [C] et de [F] [W] aux torts exclusifs de l'époux,

Confirme la décision déférée en ses dispositions expressément critiquées relatives aux formalités à accomplir en marge des actes de l'état civil, au rappel du partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et au report de la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 30 janvier 2018,

Confirme la décision déférée en ses dispositions expressément critiquées en ce qu'elle condamne [F] [W] au paiement à [H] [C] d'une indemnité de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,

Confirme la décision déférée en ses dispositions expressément critiquées en ce qu'elle accorde à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant mineur [Z],

Confirme le chef du jugement expressément critiqué relatif à la fixation de la résidence de l'enfant au domicile maternel,

Infirme la décision déférée en ses dispositions critiquées en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à droit d'accueil au profit du père,

Statuant à nouveau,

Accorde à [F] [W] en faveur d'[Z] un droit de visite en lieu neutre à l'espace de rencontre enfants-parents 35, à raison d'une heure, deux fois par mois, pendant une durée de six mois, courant à compter de la première visite organisée, renouvelable une fois,

Dit qu'à l'initiative des responsables du lieu d'accueil, motivée par l'intérêt de l'enfant, les rencontres pourront se dérouler à l'extérieur de ses locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées,

Dit que les parents devront prendre attache avec l'espace de rencontre, dans les meilleurs délais, à compter de la présente décision, afin que soit fixé le calendrier des rencontres,

Dit que les parents doivent respecter le règlement intérieur de l'association,

Rappelle qu'en application de l'article 1180-5 du code de procédure civile, en cas de difficulté dans la mise en 'uvre de la mesure, la personne gestionnaire de l'espace de rencontre en réfèrera immédiatement au juge,

Dit qu'il appartiendra au parent le plus diligent, à l'issue de la durée de la mesure, de saisir le juge aux affaires familiales pour réexaminer la question du droit d'accueil de l'enfant,

Déboute [F] [W] de sa demande tendant à assortir le présent arrêt d'une astreinte de 50 € par manquement constaté et à réserver à la cour la liquidation de cette astreinte,

Confirme la décision déférée en ses dispositions expressément critiquées en ce qu'elle maintient à la somme de 100 € par mois, la contribution d'[F] [W] à l'entretien et l'éducation d'[Z], due à [H] [C],

Rappelle que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant donne lieu à indexation selon les modalités définies dans la décision déférée,

Précise qu'en application de l'article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette pension alimentaire se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,

Précise que, dans le cas d'espèce, il ne peut pas être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, présentée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l'autre,

Rappelle que, jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier,

Infirme la décision entreprise en ses dispositions expressément critiquées en ce qu'elle condamne [F] [W] aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

Dit que chaque partie sera tenue au paiement par moitié des dépens exposés en première instance,

Y additant,

Dit que chaque partie sera tenue au paiement par moitié des dépens exposés en cause d'appel,

Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise au parquet général à toutes fins utiles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 21/02144
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;21.02144 ?
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