La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2022 | FRANCE | N°20/01191

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 31 mai 2022, 20/01191


1ère Chambre





ARRÊT N°



N° RG 20/01191 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QP2U













Mme [H] [M] épouse [W]



C/



M. [P] [O]

Mme [N] [S] épouse [O]

















Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 MAI 2022





COMPOSITION DE LA

COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audie...

1ère Chambre

ARRÊT N°

N° RG 20/01191 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QP2U

Mme [H] [M] épouse [W]

C/

M. [P] [O]

Mme [N] [S] épouse [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [H] [M] épouse [W]

née le 13 Novembre 1946 à [Localité 10] (35)

La Retenue

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [P] [O]

né le 02 Avril 1961 à [Localité 8] (13)

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES

Madame [N] [S] épouse [O]

née le 11 Mars 1964 à [Localité 9] (77)

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

Les époux [P] [O] et [N] [S] sont propriétaires d'un bien immobilier, situé [Adresse 7] (35), cadastré section n°[Cadastre 4].

Mme [H] [M] épouse [W] est propriétaire d'une parcelle boisée contigüe, n°[Cadastre 1], située au sud de la parcelle n°[Cadastre 4].

Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal d'instance de Rennes a :

-ordonné à Mme [W] de procéder ou faire procéder à l'élagage de l'ensemble des arbres, arbustes et arbrisseaux situés sur la parcelle n°[Cadastre 1], de telle sorte que plus aucune branche en provenance de ces plantations ne dépasse sur la parcelle n°[Cadastre 4] des époux [O],

-dit que Mme [W] devra procéder ou faire procéder à cet élagage, sous peine d'une astreinte de 40 euros par jour de retard à courir à l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification de la décision et pendant un délai total de six mois,

-s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte,

-invité Mme [W], pour l'avenir, à veiller à l'entretien régulier des arbres et plantations situés sur sa parcelle n°[Cadastre 1] dans le respect des prescriptions de l'article 673 du code civil,

-rejeté le surplus des demandes principales, tant aux fins d'élagage qu'aux fins de dommages et intérêts,

-condamné Mme [W] aux dépens, à l'exclusion du coût du procès-verbal de constat dressé le 6 octobre 2016,

-condamné Mme [W] à verser aux époux [O] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été signifié à Mme [W] elle-même le 23 mai 2018.

Le 19 juillet 2019, les époux [O] ont assigné Mme [W] devant le tribunal d'instance de Rennes en liquidation de l'astreinte et en condamnation à exécuter des travaux d'élagage.

Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal d'instance de Rennes a :

-condamné Mme [W] à payer aux époux [O] la somme de 546 euros au titre de la liquidation de l'astreinte courue entre le 23 novembre 2018 et le 23 mai 2019,

-rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,

-condamné Mme [W] aux dépens et à payer aux époux [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 18 février 2020, Mme [W] a fait appel de l'ensemble des chefs du jugement.

Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 5 août 2020, auxquelles il est renvoyé.

Elle demande à la cour de :

-annuler le jugement du 21 novembre 2019,

-débouter les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes,

-les condamner aux entiers dépens comprenant le constat d'huissier du 23 juillet 2019 et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [O] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 15 juin 2020, auxquelles il est renvoyé.

Ils demandent à la cour de :

-confirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte attachée au jugement du 5 avril 2018,

-infirmer le jugement sur le montant de l'astreinte,

-statuant de nouveau, maintenir le montant de l'astreinte à 40 euros par jour de retard pendant 6 mois, comme le prévoit le jugement,

-condamner Mme [W] à payer la somme de 7280 euros, sous déduction de la somme de 546 euros payée en exécution du jugement,

-débouter Mme [W] de toutes ses demandes,

-la condamner aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRET

Aux termes du jugement du 5 avril 2018 Mme [W] devait élaguer les branches des arbres dépassant la limite entre les deux fonds avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement.

Elle devait procéder à ces travaux au plus tard le 23 novembre 2018, le jugement ayant été signifié le 23 mai 2018.

La charge de la preuve que l'élagage ordonné le 5 avril 2018 a été réalisé pèse sur Mme [W].

Elle justifie avoir fait intervenir l'entreprise Derosier le 28 septembre 2018, qui a procédé, selon les deux factures versées à la procédure, à l'abattage de trois chênes et d'un érable et à l'élagage d'un gros chêne et d'un gros érable. Une attestation de l'entreprise, du 23 juillet 2019, expose que les travaux ont été réalisés les 24 et 25 septembre 2018 et que les élagages ont été faits à l'aplomb de la limite du terrain.

Elle produit également un procès-verbal de constat d'huissier du 23 juillet 2019 qui établit qu'à cette date l'élagage entre les deux fonds était réalisé.

Dans un courrier adressé au tribunal d'instance de Rennes le 25 juillet 2019, le maire de la commune de Chartres de Bretagne expose qu'il a envoyé un policier municipal pour lui rendre compte de l'état des lieux, ce qui a été fait le 22 juillet 2019. Une photographie prise à cette date, visée par le maire, montre la limite entre les deux fonds, matérialisée par un grillage, et montre qu'aucune branche ne dépasse sur le fonds des époux [O].

Les époux [O] soutiennent que Mme [W] ne s'était pas entièrement exécutée au 23 mai 2019, à l'expiration du premier délai de six mois fixé par le tribunal.

Ils produisent plusieurs photographies (vues d'un grillage, vues de la cime d'arbres, six vues datées entre le 29 septembre 2018 et le 20 juillet 2019 de la zone située entre les fonds) mais il n'en ressort pas que des branches dépassent sur leur fonds depuis le fonds de Mme [W], étant précisé qu'une des photographies datées du 6 novembre 2018 montre un dépassement de branches mais à un endroit indéterminé, qui peut être la propriété voisine de celle des époux [O], la limite étant continue entre la parcelle n°[Cadastre 1] et les parcelles n°s [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

Dans leurs conclusions ils évoquent également le constat par l'huissier de justice mandaté par Mme [W] de deux branches qui dépassent, à l'angle Sud-Ouest de la parcelle n°[Cadastre 4]. Ces branches seraient des branches de noisetier, qui ont pu croître depuis l'intervention de l'entreprise Derosier. Il n'est pas précisé dans quelle proportion elles dépassaient sur le fonds voisin et elles ont été aussitôt coupées.

S'agissant de l'attestation établie par la fille des intimés, elle n'est pas suffisamment précise sur le lieu («'dans les bois au fond du jardin'») où elle a vu, le 19 juillet 2019, des personnes couper des branches qui dépassaient du grillage. Quant à l'attestation de Mme [G], qui habite dans la propriété voisine de celle des époux [O] et qui expose qu'en juillet 2019 elle a vu des personnes qui élaguaient les arbres de la propriété de Mme [W] jouxtant celle des époux [O], il n'en ressort pas non plus que des branches dépassaient, depuis le fonds [W] sur le fonds [O].

Enfin, les époux [O] affirment que l'entreprise Derosier est intervenue à nouveau en juillet 2019, ce qui prouverait qu'elle n'avait pas terminé l'élagage, mais le gérant de cette entreprise affirme, dans un courrier du 9 octobre 2019, qu'il est intervenu seulement les 24 et 25 septembre 2018 puis à nouveau le 5 octobre 2018 dans la propriété de Mme [W].

Il ne peut être déduit du constat du 23 juillet 2019, qui décrit, après avoir constaté l'absence de branches surplombant le fonds des intimés et les fonds voisins, deux branches isolées en surplomb, immédiatement et facilement taillées, que Mme [W] n'a pas exécuté le jugement en ce qui concerne les travaux d'élagage, contrairement à ce que le tribunal a retenu.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour estime que l'appelante justifie avoir fait réaliser les travaux d'élagage mis à sa charge par le jugement du 5 avril 2018 avant l'expiration du délai fixé par ce même jugement.

Le jugement déféré à la cour sera donc infirmé et la demande en paiement des époux [O], au titre de la liquidation de l'astreinte, sera rejetée.

Compte-tenu de l'obligation d'élagage à la charge de l'appelante, du fait qu'elle a tardé, malgré les demandes des époux [O], depuis l'année 2016, à procéder aux travaux d'élagage et de la nécessité pour elle, dans un climat conflictuel, de faire constater l'exécution de son obligation, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande en paiement du coût du constat d'huissier du 23 juillet 2019.

Parties perdantes, les époux [O] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dont il a été fait appel,

Statuant à nouveau,

Déboute les époux [P] et [N] [O] de leur demande au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement rendu le 5 avril 2018 par le tribunal d'instance de Rennes,

Déboute Mme [H] [W] de sa demande au titre du coût du constat d'huissier du 23 juillet 2019,

Condamne in solidum les époux [P] et [N] [O] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01191
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.01191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award