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31/05/2022 | FRANCE | N°20/01120

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 31 mai 2022, 20/01120


1ère Chambre





ARRÊT N°212/2022



N° RG 20/01120 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPQK













M. [R] [P]

Mme [L] [F]



C/



Mme [M] [O]

M. [E] [O]

















Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 MAI 2022





COMPOSITION DE

LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audienc...

1ère Chambre

ARRÊT N°212/2022

N° RG 20/01120 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPQK

M. [R] [P]

Mme [L] [F]

C/

Mme [M] [O]

M. [E] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [R] [P]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] (85)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Gwenola VAUBOIS de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

Madame [L] [F]

née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 10] (44)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Gwenola VAUBOIS de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Madame [M] [O]

née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 11] (44)

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [E] [O]

né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9] (44)

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCÉDURE

Les époux [E] et [M] [O] sont propriétaires d'une parcelle située n°[Adresse 7]. M. [R] [P] et Mme [L] [F] sont propriétaires de la parcelle voisine, au n°[Adresse 2].

Par ordonnance du 25 juin 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a :

-condamné M. [P] et Mme [F] à élaguer à la limite de propriété les arbres dépendant de leur propriété qui empiètent sur la propriété des époux [O], dans un délai maximum de 3 mois à compter de la signification du jugement, à défaut de quoi, passé ce délai, M. [P] et Mme [F] seront redevables, solidairement, d'une astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard pendant 6 mois,

-dit qu'il se réserve le droit de liquider l'astreinte,

-débouté les époux [O] de leurs autres demandes,

-condamné solidairement M. [P] et Mme [F] aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2011, le tribunal d'instance de Nantes a :

-condamné M. [P] et Mme [F] à réduire à une hauteur maximum de deux mètres les 2 à 3 arbres situés sur leur propriété, à chacune des extrémités de la haie, dont l'implantation se situe à moins de 2 mètres de la limite de la propriété des époux [O] et à couper les branches des arbres à la limite de la propriété des époux [O], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,

-assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois commençant à courir du jour de la signification de la décision et ce pendant 3 mois, la juridiction se réservant le cas échéant le contentieux de la liquidation,

-rappelé que l'astreinte est exécutoire de plein droit par provision,

-condamné M. [P] et Mme [F] aux dépens et à payer aux époux [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 28 novembre 2012, les époux [O] ont à nouveau saisi le tribunal d'instance de Nantes d'une demande d'étêtage et d'élagage des arbres litigieux avec fixation d'une nouvelle astreinte. Par jugement du 28 janvier 2014 le tribunal a rejeté leurs demandes aux motifs qu'ils disposent déjà d'un titre exécutoire relatif à l'abattage des arbres et qu'ils ne démontrent pas que les plantations ne respectent pas actuellement les hauteurs légales ou empiètent sur leur fonds.

Par arrêt du 20 octobre 2015, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de confirmation de l'abattage d'arbres et leur a alloué la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant du défaut d'exécution des décisions de justice, outre celle de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cet arrêt a été signifié le 31 mars 2017 à M. [P] et Mme [F].

Saisi par les époux [O] en liquidation de l'astreinte, le tribunal d'instance de Nantes a, par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2018 :

-condamné M. [P] et Mme [F] in solidum à payer aux époux [O] la somme de 4600,00 euros au titre de l'astreinte prononcée par le tribunal d'instance de Nantes le 17 juin 2011,

-les a condamnés à réduire à une hauteur maximum de 2 mètres les 2 à 3 arbres situés sur leur propriété, à chacune des extrémités de la haie, dont l'implantation se situe à moins de 2 mètres de la limite de la propriété des époux [O] et à couper les branches des arbres à la limite de la propriété des époux [O], et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,

-fixé une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois, commençant à courir du jour de la signification du jugement, pendant 3 mois,

-s'est réservé le contentieux de la liquidation,

-condamné M. [P] et Mme [F] in solidum à payer aux époux [O] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts,

-les a condamnés aux dépens, qui comprendront le coût du constat d'huissier du 21 juin 2017, et à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté la demande d'exécution provisoire.

Le jugement a été signifié le 1er juin 2018.

Le 29 juin 2018, les époux [O] ont fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de M. [P] à la Banque postale.

Par jugement du 29 octobre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes a débouté M. [P] de sa demande de nullité de la saisie et l'a condamné à payer aux époux [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] a fait appel. Par ordonnance du 5 mars 2019, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.

Le 23 juillet 2019, les époux [O] ont à nouveau assigné M. [P] et Mme [F] devant le tribunal d'instance de Nantes en liquidation de l'astreinte, en fixation d'une nouvelle astreinte et en indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal d'instance de Nantes a :

-condamné M. [P] et Mme [F] in solidum à payer aux époux [O] la somme de 9000 euros au titre de l'astreinte prononcée par le tribunal d'instance de Nantes dans son jugement du 15 mai 2018,

-condamné M. [P] et Mme [F] in solidum à réduire à une hauteur maximum de 2 mètres les 2 à 3 arbres situés sur leur propriété, à chacune des extrémités de la haie, dont l'implantation se situe à moins de 2 mètres de la limite de la propriété des époux [O] et couper les branches des arbres à la limite de la propriété des époux [O], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,

-fixé une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois, commençant à courir du jour de la signification de la décision, et ce pendant 3 mois, la juridiction se réservant le cas échéant le contentieux de la liquidation,

-condamné M. [P] et Mme [F] in solidum à payer aux époux [O] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation à la fois du préjudice subi depuis le dernier jugement et du fait de la résistance abusive,

-condamné M. [P] et Mme [F] in solidum aux dépens et à payer aux époux [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs autres demandes.

Le jugement a été signifié le 14 janvier 2020.

M. [P] et Mme [F] ont fait appel le 14 février 2020 de l'ensemble des chefs du jugement, à l'exception de celui rejetant les autres demandes des parties.

Ils exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 11 mai 2020, auxquelles il est renvoyé.

Ils demandent à la cour de :

-réformer le jugement en toutes ses dispositions,

-statuant à nouveau, débouter les époux [O] de l'intégralité des demandes formées en première instance,

-débouter les époux [O] des éventuelles demandes formées en cause d'appel,

-dire que chacun conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel.

Les époux [O] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 9 juin 2020, auxquelles il est renvoyé.

Ils demandent à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité leur indemnisation au titre des préjudices subis et de la résistance abusive de M. [P] et Mme [F].

Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :

-condamner in solidum M. [P] et Mme [F] à leur payer la somme de 2000 euros en indemnisation du préjudice subi depuis le jugement du 15 mai 2018,

-les condamner in solidum à leur payer la somme de 5000 euros du fait de leur résistance abusive.

En tout état de cause, ils demandent à la cour de condamner M. [P] et Mme [F] aux entiers dépens de l'instance et à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1) Sur la liquidation de l'astreinte prononcée le 15 mai 2018

L'article L131-4 alinéa 1 du code de procédure civile d'exécution dispose : «'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.'»

M. [P] et Mme [F] ont commandé les travaux d'abattage de 10 cupressus le 10 août 2019, date d'acceptation d'un devis [U]. L'entrepreneur, dans un courrier du 28 novembre 2019, expose que les travaux d'abattage ont commencé par l'abattage d'un arbre et l'étêtage des autres arbres à 3 mètres. Il ajoute que ces arbres doivent en fait être soit abattus, soit ramenés à la hauteur de 2 mètres au lieu de 3 mètres. Il ajoute que cela sera fait la première semaine de décembre et que pour les autres arbres, il interviendra au prorata des règlements de Mme [F].

M. [P] et Mme [F] produisent deux photographies qui montrent des souches d'arbres le long d'une clôture grillagée et dans leurs conclusions les époux [O] reconnaissent que les travaux sont exécutés depuis février 2020.

La décision prononçant l'astreinte a été rendue contradictoirement le 15 mai 2018 et ce n'est qu'en juillet 2019 que M. [P] et Mme [F] ont contacté une entreprise afin qu'elle établisse un devis.

Les appelants, quel que soit leur niveau socio-culturel, ne pouvaient ignorer qu'ils sont tenus de réduire leurs arbres en hauteur et en largeur pour respecter les prescriptions légales de distance des plantations par rapport aux limites entre les propriétés. Cette obligation leur a en outre été rappelée à plusieurs reprises à compter de l'année 2009 dans le cadre des procédures qui les opposent à leurs voisins.

Ils invoquent, pour justifier le retard dans l'exécution de la décision, qu'ils ont dû s'adapter aux disponibilités de l'entrepreneur et qu'il est intervenu en plusieurs fois parce qu'ils ne pouvaient pas le payer en une seule fois.

Si le coût total d'abattage des 10 arbres visés dans le devis du 19 juillet 2019 est de 7200 euros TTC, si M. [P] justifie avoir des revenus annuels imposables de 17 115 euros en 2017 et de 17 872 euros en 2018 et si Mme [F] justifie ne pas avoir de revenus imposables en 2018, pour autant la cour relève que l'injonction d'avoir à réduire la hauteur et la largeur des arbres date de l'année 2009 et que la dernière injonction date du 15 mai 2018, soit plus de 21 mois avant la réalisation des travaux.

Les appelants font valoir par ailleurs le fait qu'ils ont commencé à payer les condamnations mises à leur charge par les différentes décisions rappelées ci-dessus et qu'ils n'avaient plus les moyens de payer les travaux. Mais ils sont responsables de cette situation, pour ne pas avoir réduit la hauteur et la largeur de leurs arbres en temps utile et pour ne pas avoir, pour des raisons qu'ils n'expliquent pas, au moins commencé les travaux d'élagage en 2009 et d'étêtage en 2011, après les deux premières condamnations.

Ils soutiennent enfin qu'ils sont en situation de surendettement mais la seule copie de la première page d'un dossier de surendettement, datée de juillet 2018, ne suffit pas à justifier qu'ils sont sous le coup d'une telle procédure.

Ceci étant, les arbres litigieux sont désormais abattus, et ce depuis le mois de février 2019.

Au regard à la fois de l'inertie et de la négligence des appelants et du constat qui s'impose du niveau limité de leurs revenus, il y a lieu d'infirmer le jugement quant au montant de l'astreinte liquidée et de réduire ce montant à la somme de 4500 euros.

2) Sur la demande au titre de l'étêtage et de l'élagage des arbres sur le fonds de M. [P] et Mme [F]

M. [P] et Mme [F] ont fait appel de ce chef du jugement et en demandent l'infirmation.

A ce jour, les arbres litigieux ont été abattus, de telle sorte que l'appel est devenu sans objet.

3) Sur les demandes de dommages et intérêts

Au titre du préjudice subi depuis le jugement du 15 mai 2018

Entre le 15 mai 2018 et le mois de février 2020, les époux [O] ont continué à subir un préjudice matériel et de jouissance, caractérisé par la grande hauteur des arbres surplombant leur propriété, le dépassement des branches sur les toitures d'un appentis et d'un abri de jardin et par le maintien d'une partie de leur propriété dans l'ombre avec apparition de moisissures,

A ce titre les époux [O] avaient demandé 2000 euros de dommages et intérêts au tribunal, demande qu'ils renouvellent devant la cour.

Celle-ci est justifiée et il y sera fait droit en réparation de leur préjudice matériel et de jouissance, après infirmation du jugement.

Au titre de la résistance abusive

Ce n'est qu'après trois décisions de justice et la signification du jugement du 20 décembre 2019, dont ils ont fait appel, que M. [P] et Mme [F] ont exécuté les travaux demandés. Leur résistance abusive, sans qu'ils expliquent pourquoi ils n'ont pas plus tôt exécuté les décisions leur ordonnant l'étêtage des arbres, est caractérisée.

Cependant ils justifient avoir saisi une entreprise d'abattage dès juillet 2019 et la présente décision fait partiellement droit à leur demande d'infirmation du jugement au titre de la liquidation de l'astreinte.

S'agissant du défaut d'exécution des condamnations pécuniaires, pour un montant total de plus de 19 000 euros (non compris les condamnations prononcées par le jugement déféré à la cour), il n'est pas seulement imputable à la mauvaise foi de M. [P] et Mme [F], dont la dette s'est peu à peu aggravée, mais également à leur situation modeste et leur budget limité.

En considération de ces éléments, le préjudice moral certain subi par les époux [O], qui ont été contraints d'agir à plusieurs reprises en justice, du fait des troubles et tracas subis sera réparé, après infirmation du jugement, par l'allocation de la somme de 3000 euros de dommages et intérêts.

4) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement sera confirmé de ces deux chefs.

Les dépens d'appel, dans la mesure où M. [P] et Mme [F] n'ont pas exécuté dans les délais le jugement déféré à la cour, seront mis à leur charge.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge des époux [O] la totalité des frais qu'ils ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il sera fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit que la demande d'infirmation du jugement du chef des travaux d'étêtage et d'élagage des arbres situés sur la propriété de M. [R] [P] et Mme [L] [F] est devenue sans objet,

Confirme le jugement du 20 décembre 2019 déféré à la cour sauf en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 9000 euros et condamné M. [R] [P] et Mme [L] [F] à payer aux époux [E] et [M] [O] la somme de 2500 euros de dommages et intérêts en réparation à la fois du préjudice subi depuis le dernier jugement et du fait de la résistance abusive,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum M. [R] [P] et Mme [L] [F] à payer aux époux [E] et [M] [O] la somme de 4500 euros au titre de l'astreinte prononcée par le tribunal d'instance de Nantes dans son jugement du 15 mai 2018,

Condamne in solidum M. [R] [P] et Mme [L] [F] à payer aux époux [E] et [M] [O] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et de jouissance et celle de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice pour résistance abusive,

Condamne in solidum M. [R] [P] et Mme [L] [F] aux dépens d'appel et à payer aux époux [E] et [M] [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01120
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.01120 ?
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