1ère Chambre
ARRÊT N°209/2022
N° RG 20/00706 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QN6M
Mme [K] [I] épouse [A]
Mme [T] [I]
Mme [B] [I] épouse [J]
M. [V] [I]
M. [Z] [I]
C/
M. [U] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mai 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 17 mai 2022 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [K] [I] épouse [A]
née le 22 novembre 1942 à [Localité 19] (95)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel LE BRAS, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [T] [I]
née le 22 Août 1945 à [E] (95)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel LE BRAS, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [B] [I] épouse [J]
née le 24 Juin 1981 à [Localité 15] (95)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel LE BRAS, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [V] [I]
né le 12 Octobre 1969 à [Localité 15] (95)
[Adresse 18]
[Localité 10]
Représenté par Me Michel LE BRAS, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [Z] [I]
né le 04 Août 1972 à [Localité 15] (95)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Michel LE BRAS, avocat au barreau de QUIMPER
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [U] [N] en sa qualité d'héritier d'[L] [I],
né le 15 Novembre 1978 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Christine RAOUL, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [R] [I] et [Y] [S] ont eu quatre enfants :
-Mme [K] [I] épouse [A],
-[W] [I],
-Mme [T] [I],
-[L] [I].
[W] [I] est décédé le 7 juillet 1999, laissant ses trois enfants comme héritiers :
-Mme [B] [I] épouse [J],
-M. [V] [I],
-M. [Z] [I].
[Y] [S] veuve [I] est décédée le 7 août 2016.
Maître [D], notaire à [Localité 14], a été chargé du règlement de sa succession. Le 28 novembre 2017 il a soldé le compte de règlement de la succession.
Les 19 septembre, 19 et 23 octobre 2018, [L] [I] a assigné devant le tribunal de grande instance de Quimper Mme [K] [I] épouse [A], Mme [T] [I], Mme [B] [I] épouse [J], M. [V] [I] et M. [Z] [I] (les consorts [I]) afin que Mme [I] épouse [A] soit condamnée à rapporter des sommes perçues en usant de sa procuration à la succession de [Y] [S] et condamnée pour recel.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a :
-dit que Mme [K] [I] épouse [A] a commis un recel successoral dans le cadre de la succession de Mme [Y] [S] épouse [I],
-fixé le montant de ce recel à la somme de 180 900 euros qui sera réintégrée dans l'actif successoral et sur laquelle Mme [K] [I] épouse [A] sera privée de toute part,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [K] [I] épouse [A] aux dépens,
-ordonné l'exécution provisoire.
Les consorts [I] ont fait appel le 28 janvier 2020 de l'ensemble des chefs du jugement, à l'exception de celui qui a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[L] [I] est décédée le 11 décembre 2020, laissant pour lui succéder son fils M. [U] [N], lequel par conclusions de reprise d'instance déposées et notifiées le 25 février 2021, a indiqué faire siennes les conclusions et pièces notifiées au nom de sa mère en première instance et devant la cour.
Les consorts [I] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 9 février 2022, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un recel successoral et mis à la charge de Mme [A] les dépens,
-condamner [L] [I] aux dépens, y compris ceux de première instance, et à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 25 février 2021, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de :
-confirmer le jugement sauf en ce qu'il a fixé le montant du recel successoral à la somme de 180 900 euros,
-infirmer le jugement de ce chef et fixer le montant du recel successoral à la somme de 218 200 euros,
-condamner les appelants aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
L'article 1993 du code civil dispose : «'Tout mandataire est tenu de rendre des comptes de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il a reçu n'eut point été dû au mandant.'»
M. [N] fonde sa demande de rapport sur l'obligation du mandataire de rendre des comptes de sa gestion à la succession du mandant.
En effet, comme l'a retenu le tribunal, Mme [A], bénéficiaire d'une procuration sur le compte de sa mère à la Banque postale et détentrice de sa carte bancaire, était tenue de lui rendre des comptes et au décès de la mandataire à la succession de celle-ci.
Le mandataire doit justifier de l'utilisation des fonds du mandant, dont il a disposé. Cette règle s'applique à l'héritier qui a fait des retraits en espèces sur les comptes de la personne décédée et qui a payé ses dépenses avec ses moyens de paiement.
La demande de M. [N] porte sur la somme de 218 200 euros et sur la période allant de juillet 2008 à juillet 2019 (98 mois).
Il soutient que des courses alimentaires, les frais de dentiste et les frais d'essence payés depuis le compte de [Y] [S] vont au delà des gratifications qu'elle a pu consentir à sa fille.
Il affirme d'abord, dans ses conclusions, que la somme de 218 200 euros correspond à 168 200 euros de chèques d'un montant arrondi et 50 000 euros de virements, paiement par carte bancaire et «'dépenses personnelles'» de Mme [A] et chèques.
Dans un second temps, il précise que le montant total des sommes payées par chèques à compter de juillet 2008 est de 318 895 euros et que de ce montant doivent être déduits les montants des donations par chèques, soit au total 142 000 euros.
Il ajoute que le solde de chèque non justifié est de 176 895 euros (318 895 ' 142 000 euros) et qu'à ce solde doit être ajoutée la somme de 41 305 euros, qui correspond au montant des retraits par carte bancaire, virements et dépenses personnelles de Mme [A] (au lieu de 50 000 euros comme il l'avait soutenu dans un premier temps).
Il ne produit aucun décompte des sommes qu'il mentionne mais verse à la procédure les relevés du compte de [Y] [S] à la Banque postale entre le 31 décembre 2007 et le 7 août 2016, jour du décès de [Y] [S]. Ce compte était le seul manifestement dont disposait [Y] [S].
Il soutient aussi que Mme [A] a bénéficié de prêts accordés par sa mère et le frère de celle-ci, [C] [S]. Mais sur ce point précis, d'une part, il ne rapporte pas la preuve de ces prêts et d'autre part, la présente procédure ne porte pas sur le règlement de la succession de [C] [S].
Mme [A] reconnaît avoir disposé d'une procuration, depuis une date non déterminée, sur le compte de sa mère à la Banque postale, lui permettant de signer des chèques, ainsi que de la carte bancaire de sa mère. Elle fait valoir que sa mère disposait de moyens confortables, dépensait pour son propre usage, que le montant de ses dépenses sur la période considérée n'est pas excessive au regard de sa situation de fortune, qu'elle était capable de mesurer les conséquences des actes, qu'elle pouvait signer et que des difficultés ne sont apparues qu'à son entrée en maison de retraite.
Elle soutient que toutes les dépenses réalisées entre 2008 et 2016 l'ont été dans l'intérêt exclusif de sa mère, outre les donations à ses enfants et petits-enfants, et que les gratifications, dont elle ne précise pas le montant, relèvent des dispositions de l'article 852 du code civil sur les présents d'usage et ne sont pas rapportables.
Elle ajoute que les chèques au nom des petits-enfants sont des donations faites par leur grand-mère et ne sont pas rapportables au sens de l'article 843 du code civil mais relèvent des dispositions de l'article 847 du code civil.
Mme [A] reconnaît dans un courrier du 26 juin 2018 adressé à l'avocate de sa soeur, que sa mère payait les courses au supermarché où elle l'emmenait et produit un écrit daté du 30 octobre 2009, attribué à sa mère, ce qui n'est pas contesté, rédigé ainsi : «'J'autorise ma fille Mme [A] à se servir de ma carte bleue et mon chéquier quand elle le voudra.'»
Il ressort des conclusions des parties et des pièces versées à la procédure les faits suivants.
[Y] [S], née le 23 juillet 1919, vivait seule dans sa maison à [E] (95). En 2008, elle a quitté sa maison, dont elle a continué à payer les charges jusqu'à son décès, pour s'installer à [Localité 13], ou vivait sa fille Mme [A], Elle aurait quitté [E] au début de l'année 2008 selon les appelants et au printemps de l'année 2008 selon l'intimé.
Après avoir vécu chez sa fille Mme [A] pendant une durée indéterminée, elle a pris en location un appartement situé résidence les Hortensias à [Localité 13], ce de février 2009 à avril 2014 (selon l'attestation de Mme [M]). Après une fracture du col du fémur, elle a été hospitalisée le 24 avril 2014, puis admise en juin 2014 dans un EHPAD à [Localité 12] (29) jusqu'à son décès, le 7 août 2016.
Sa fille Mme [A] s'est occupée de sa mère depuis son arrivée en Bretagne, faisant ses courses, la transportant, s'occupant de la gestion administrative, gérant ses rendez-vous médicaux et autres. Ce au su et au vu de tous les membres de la famille, dont [L] [I], qui vivait à [Localité 16].
Les revenus mensuels de [Y] [S], retraitée, étaient, en moyenne et environ, de 2800 euros en 2018, puis de 3300 euros à compter de 2009 pour atteindre 3500 euros en 2016.
Le montant total des revenus perçus par [Y] [S] pendant la période litigieuse s'élève à la somme de 326 200 euros environ. Elle a également perçu des fonds en règlement de la succession de son frère [C], soit un montant total de 640 612,60 euros versés les 8 décembre 2014 et 27 mars 2015 sur son compte à la Banque postale.
De juillet 2008 à juillet 2016, [Y] [S] a donc perçu la somme totale de 978 166 euros.
A son décès, le solde de son compte à la banque postale était de 462 083 euros.
En 2015, les parties sont d'accord sur ce point, elle a fait des donations à ses enfants et petits-enfants. La somme de 120 000 euros est ainsi mentionnée, au titre des donations aux héritiers, dans la déclaration de succession. Il ressort en outre de la copie des huit chèques versée à la procédure, qu'elle a fait des donations, entre le 18 août 2008 et le 7 octobre 2010 à hauteur de la somme totale de 25 100 euros (M. [P] [A] : 800 euros le 18 août 2008 , 4300 euros le 14 juin 2009, 2500 euros le 17 août 2009, 5000 euros le 19 novembre 2009) (Mme [A] : 2500 euros le 24 novembre 2008) (M. [G] [A] : 2000 euros le 24 février 2009, 3000 euros le 18 décembre 2009 et 5000 euros le 7 octobre 2010).
Pour rechercher la responsabilité du mandataire quant à la gestion des comptes du mandant il doit être d'abord établi que les dépenses contestées ont été faites par le mandataire pour le compte du mandant.
Or, en l'espèce, seuls les relevés bancaires sont versés à la procédure. Ils ne permettent pas d'établir que toutes les opérations inscrites au débit du compte de [Y] [S] relèvent de la responsabilité de Mme [A].
[Y] [S] gérait seule ses comptes quand elle vivait à [E]. Aucune procuration notifiée à la Banque postale n'est versée à la procédure. L'acte sous seing privé du 30 octobre 2009 mentionne seulement que [Y] [S] autorise sa fille à se servir de sa carte bleue et de son chéquier.
Des déclarations de Mme [A] et des attestations versées à la procédure il ressort que si Mme [A] a pu remettre des chèques en paiement, il n'est pas exclu que les chèques aient été signés par [Y] [S]. Les seules copies de chèque versées à la procédure sont signés par [Y] [S], le dernier datant du 7 octobre 2010. De même, s'agissant de l'utilisation de la carte bancaire, il n'est pas établi que seule Mme [A] l'utilisait alors qu'elle sortait avec sa mère et a pu l'emmener retirer des espèces ou payer des courses. Il n'est pas établi non plus qu'elle a utilisé ces moyens de paiement à l'insu de sa mère.
A défaut de preuve certaine de l'utilisation du chéquier et de la carte bancaire de [Y] [S] par Mme [A] seule, celle-ci n'est pas tenue de l'obligation de rendre des comptes.
Ceci étant, les pièces médicales produites établissent que [Y] [S], à compter de son hospitalisation présentait une importante altération de ses facultés mentales.
Un certificat médical de son médecin traitant expose, le 10 janvier 2013, qu'elle présente une capacité intellectuelle normale et une aptitude à mesurer les conséquences des actes qu'elle signe.
Son dossier médical de demande d'admission en EHPAD rempli le 24 mai 2014 par ce même médecin traitant mentionne que [Y] [S] présente une démence sénile, outre d'autres pathologies, et une perte d'autonomie d'un niveau élevé. Le dossier de liaison de l'hôpital de [Localité 13], du 12 juin 2014, mentionne qu'elle présente une maladie d'Alzheimer évoluée et qu'elle a perdu toute autonomie et cohérence.
Enfin un certificat médical du 25 mai 2016 évoque une démence mixte et un état très dégradé.
Au retard de ces éléments, la cour estime qu'il est établi que [Y] [S] n'a plus du tout été en capacité, à compter de son hospitalisation le 24 avril 2014, de gérer ses comptes elle-même ou de contrôler et d'accepter en toute connaissance de cause les actes de gestion réalisés par Mme [A].
C'est donc à compter de cette date que celle-ci est tenue de rendre des comptes sur l'utilisation des fonds de sa mère.
Au 24 avril 2014 le solde créditeur de son compte s'élevait à 26 878,11 euros. Ses revenus étaient d'environ 3200 euros par mois. Le coût de son hébergement en EHPAD, soit sa principale dépense, était en moyenne de 1540 euros à 1651 euros.
Jusqu'à son décès les chèques suivants, d'un montant supérieur à 500 euros, arrondi, qui ne correspondent manifestement pas ni à des dépenses précises, ni à la donation d'un montant total de 120 000 euros déclarée aux services fiscaux, sont de :
-en 2014 : 1500 euros le 21 mai, 1000 euros le 1er juillet , 1000 euros le 5 novembre, 1500 euros le 17 novembre, 1000 euros le 24 novembre 2014, 1000 euros le 12 décembre, 1500 euros le 22 décembre, 2000 euros le 26 décembre, 1500 euros le 29 décembre (total 12 000 euros),
-en 2015 : 1500 euros le 7 janvier , 2000 euros le 9 janvier, 2000 euros le 11 février, 2000 euros le 18 février, 1000 euros le 12 mars, 1500 euros le 19 mars, 1500 euros le 24 mars, 5000 euros le 25 mars, 2000 euros le 23 avril, 1000 euros le 28 avril, 3000 euros le 18 mai, 1500 euros le 19 mai, 3000 euros le 24 juin, 20 000 euros le 20 juillet, 1500 euros le 21 juillet, 5000 euros le 21 juillet, 30 000 euros le 2 novembre (total 83 500 euros),
-en 2016 : 1000 euros le 18 avril, 1000 euros le 27 juin (total 2000 euros).
Soit un montant total de 97 500 euros.
Les retraits d'espèces par carte bancaire sont de :
-en 2014 : 100 euros le 5 mai, 100 euros le 27 juillet 2014, 100 euros le 3 septembre, 300 euros le 20 octobre et 700 euros le 27 octobre,
-en 2015 : 100 euros le 9 mars, 1000 euros le 10 avril, 300 euros le 24 avril, retrait de 1048 euros le 7 juillet 2015, au guichet, 1000 euros le 14 août 2015, 1000 euros le 17 août et 500 euros le 6 novembre,
-en 2016 : 800 euros le 8 août 2016 et 200 euros le 9 août 2016.
Soit un montant total de 9248 euros.
Les virements depuis le compte de [Y] [S] sont de :
-virement SINIC de 2000 euros le 25 novembre 2014,
-virement pour [O] de 3000 euros le 11 juin 2015,
-virement SINIC de 8000 euros le 6 juillet 2015,
-virement de 2000 euros [O] [X] le 17 juillet 2015,
-virement de 1000 euros [O] [X] le 27 août 2015,
-virement de 1000 euros [O] [X] le 3 août 2016.
Soit un montant total de 17 000 euros.
Les autres montant débités du compte de [Y] [S] correspondent manifestement à ses frais d'hébergement en EHPAD, ses frais de mutuelle, les charges de la maison de [Localité 11] et à ses dépenses d'entretien courant.
Mme [A] ne rend aucun compte de l'emploi de la somme totale de 123 748 euros ou de l'accord de sa mère sur les sommes versées à Mme [O] ou à d'autres membres de la famille ou tiers. Les destinataires des nombreux chèques débités, essentiellement pendant l'année 2015, alors que [Y] [S] venait de percevoir l'héritage de son frère, ne sont pas identifiés.
Elle ne produit aucune pièce justificative et soutient, avec les autres appelants, qu'elle a été gratifiée par sa mère et qu'il s'agit de présent d'usage.
L'article 852 du code civil dispose : «'Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.'
Le caractère du présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte-tenu de la fortune du disposant.'»
Cependant le montant des sommes distribuées, le fait que les bénéficiaires des chèques sont inconnus ne permet pas de retenir que, outre qu'elle n'était pas en état de prendre une telle décision, [Y] [S] a consenti des présents d'usage.
M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement qui a condamné Mme [A] pour recel successoral.
Mme [A] conteste avoir recelé quoi que ce soit, exposant avoir agi avec l'accord de sa mère et reconnaissant avoir été gratifiée par celle-ci.
L'article 778 du code civil dispose : «'Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recélés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.'»
Compte-tenu des circonstances de l'espèce, de la prise en charge de sa mère par Mme [A] au su et au vu des membres de la famille, de la confiance que [Y] [S] manifestait envers sa fille, selon de nombreux témoins, du fait que sur les six héritiers de [Y] [S], quatre d'entre eux estiment que Mme [A] n'a pas commis de recel et n'a pas à rapporter les sommes en cause, la cour estime que le recel n'est pas établi, à défaut d'élément intentionnel sur la volonté de rompre l'égalité dans le partage.
Du reste, [L] [I] a reconnu dans ses conclusions avoir elle-même reçu la somme de 35 500 euros en 2014 et 2015 (30 000 euros déclarés aux services fiscaux et 5500 euros non déclarés aux services fiscaux), ce qui implique qu'elle savait bien que Mme [A] utilisait le chéquier de sa mère au delà des besoins de celle-ci en EHPAD.
Le jugement sera donc infirmé pour avoir dit que Mme [A] a commis un recel successoral dont il a fixé le montant à la somme de 180 900 euros.
M. [N] ne forme aucune demande de rapport à la succession, de donation ou de dette, dans le dispositif de ses conclusions. En tout état de cause, dans la mesure où les opérations de partage de la succession de [Y] [S] sont achevées, ce qui ressort du compte de succession dressé par la SCP Rialland et clôturé le 28 octobre 2017, la recevabilité d'une telle demande pourrait être contestée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de Mme [A] et rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, M. [N] sera condamné aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par les appelants est dirigée contre [L] [I], décédée, et est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [A] aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [U] [N] de toutes ses demandes,
Déclare irrecevable la demande de Mme [K] [I] épouse [A], Mme [T] [I], Mme [B] [I] épouse [J], M. [V] [I] et M. [Z] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [N] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE