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30/05/2022 | FRANCE | N°22/00315

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 30 mai 2022, 22/00315


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/171

N° N° RG 22/00315 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZGS



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Sandrine KERVAREC, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 29 Mai 2022 à 17 h 09 par Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/171

N° N° RG 22/00315 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZGS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 29 Mai 2022 à 17 h 09 par Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES au nom de :

M. [E] [R]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 27 Mai 2022 à 18 h26 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 27 mai 2022 à 07 h 17;

En l'absence de représentant du préfet de l'Indre, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit du 30/05/2022)

En présence de [E] [R], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 30 Mai 2022 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [X], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 30 Mai 2022 à 16 h, avons statué comme suit :

Par jugement du 02 juin 2020 le Tribunal Correctionnel de Libourne a prononcé à l'encontre de Monsieur [E] [R] une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans.

Par arrêté du 28 février 2022 notifié le même jour le Préfet de l'Indre a fixé le pays de renvoi.

Par arrêté du 24 mai 2022 notifié le 25 mai 2022 le Préfet de l'Indre a placé Monsieur [R] en rétention dans des locaux ne relavant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 25 mai 2022 le Préfet de l'Indre a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 27 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la rétention de Monsieur [R] pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration motivée de son Avocat du 29 mai 2022 Monsieur [R] a formé appel de cette ordonnance aux motifs d'une part que la notification de l'arrêté de placement en rétention n'a pas été faite dans une langue qu'il comprend et qu'il a sollicité l'assistance d'un interprète en application des dispositions de l'article R744-17 du CESEDA et qu'il n'a pas été fait droit à cette demande, l'agent notificateur ayant considéré qu'il comprenait parfaitement le français alors que les éléments du dossier montraient que ce n'était pas le cas.

Il conclut à la condamnation du Préfet de l'Indre à lui payer la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Selon avis du 30 mai 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

A l'audience, Monsieur [R], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel et maintenu ses demandes.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article L744-4 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

En l'espèce, à l'exception du jugement du Tribunal Correctionnel de Libourne datant de deux ans, aucune des pièces de la procédure débattues contradictoirement ne montre que Monsieur [R] ne comprend pas la langue française. Il résulte au contraire de ces mêmes pièces qu'il a signé la notification de l'arrêté de placement en rétention ainsi que celle de l'arrêté fixant le pays de renvoi et la notification de ses droits en faisant le choix de solliciter le bénéfice d'un interprète , de faire prévenir une personne de son choix et de ne pas exercer les autres droits. Il résulte en outre des constatations du procès-verbal du 25 mai 2022 à 07 h 17 minutes établi par agent de police judiciaire, qu'il comprend parfaitement le français. Par ailleurs, comme le rappelle son Avocat un document contenant ses droits lui a en plus été remis en langue arabe. Enfin, il a signé le 27 mai 2022 à 12 heures le registre du Centre de Rétention mentionnant que ses droits en rétention lui avaient été notifiés dans une langue qu'il comprenait.

Monsieur [R] n'a en conséquence subi aucune atteinte à ses droits.

L'article R744-7 du CESEDA prévoit :

L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d'éloignement dont ils font l'objet et des demandes d'asile.

Il résulte expressément de ce texte que le concours à l'interprète dans ce cadre ne concerne que les étrangers maintenus en rétention, c'est-à-dire après la décision de placement en rétention, et pour la procédure d'éloignement et la demande d'asile. Il n'est pas applicable au stade de la notification du placement en rétention.

Les pièces de la procédure débattues contradictoirement ne démontrent pas que dans le cadre de la procédure d'éloignement ou d'une éventuelle demande d'asile Monsieur [R] se soit vu refusé l'accès à un interprète.

L'ordonnance sera confirmée et la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 mai 2022,

Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 30 mai 2022 à 16 heures.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DÉLÉGUÉ

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [R], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00315
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;22.00315 ?
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