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30/05/2022 | FRANCE | N°22/00297

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 30 mai 2022, 22/00297


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 139/22

N° N° RG 22/00297 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYZK



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé par fax de Me NICOLAS-PAILLE l

e 23 Mai 2022 à 14h08 pour :



Mme [R] [S]

née le 05 Mai 1958 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2], représentée pa...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 139/22

N° N° RG 22/00297 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYZK

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé par fax de Me NICOLAS-PAILLE le 23 Mai 2022 à 14h08 pour :

Mme [R] [S]

née le 05 Mai 1958 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2], représentée par Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé au centre hospitalier [3]

ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 13 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [R] [S], régulièrement avisé de la date de l'audience, représentée par Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 30 Mai 2022 à 11 H le consseil de l'appelante en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Madame [R] [S] a été hospitalisée au Centre Hospitalier [3] le 02 mai 2022 sur décision du Directeur de cet établissement à la demande de la mère de la patiente au visa de l'article L3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.

La mesure d'hospitalisation complète a été maintenue par décision du Directeur du Centre Hospitalier [3] en date du 05 mai 2022.

Par ordonnance du 13 mai 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes, saisi par le Directeur du Centre Hospitalier [3], a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation.

Par déclaration de son Avocat reçue le 23 mai 2022 Madame [S] a formé appel de cette décision en soutenant que le maintien des conditions posées par l'article L3211-12 II du Code de la Santé Publique n'était pas établi, le dernier certificat de situation produit devant le juge des libertés et de la détention datant du 06 mai 2022.

Elle conclut à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation et à la condamnation du Directeur du Centre Hospitalier [3] au paiement de la somme de 400,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Le Centre Hospitalier [3] n'a communiqué aucune pièce postérieure à l'ordonnance attaquée.

Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 24 mai 2022 .

A l'audience, Madame [S], représentée par son Avocat maintient les termes de sa déclaration d'appel et ajoute qu'aucun élément médical n'est communiqué à la Cour par le Centre Hospitalier en méconnaissance des dispositions de l'article L3211-12-4 du Code de la Santé Publique.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article L3211-12-1 I du Code de la Santé Publique prévoit que :

L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.

Le II du même article précise :

II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

En l'espèce, la saisine du juge des libertés et de la détention était accompagnée de l'avis motivé du Docteur [M] [L] du 06 mai 2022 .

La procédure était régulière.

L'article L3212-1du Code de la Santé Publique prévoit que :

-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Par ailleurs, l'article L3211-12-4 du Code de la Santé Publique 3° alinéa précise que lorsque l'ordonnance contestée a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

Il y a lieu de constater en l'espèce qu'il n'est pas justifié du maintien des conditions fixées par l'article L3212-1 du Code de la Santé Publique à défaut de tout élément médical depuis l'ordonnance attaquée en particulier de l'avis prévu à l'article L3211-12-4 du Code de la Santé Publique.

L'ordonnance sera infirmée et la mesure d'hospitalisation complète sera levée sans délai.

Il n'est pas justifié de condamner le Directeur du Centre Hospitalier sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 13 mai 2022 et statuant à nouveau ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [R] [S] sans délai,

Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public .

Ainsi jugé le 30 mai 2022 à 16 heures

LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [S] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00297
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;22.00297 ?
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