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30/05/2022 | FRANCE | N°22/00288

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 30 mai 2022, 22/00288


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 138/22

N° N° RG 22/00288 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYZ7



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé par fax de Me PAILLE NICOLAS l

e 23 Mai 2022 à 14 h02 et 14h05 pour :



M. [G] [Z]

né le 28 Mars 1988 à [Localité 2] ([Localité 2])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Loc...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 138/22

N° N° RG 22/00288 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYZ7

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé par fax de Me PAILLE NICOLAS le 23 Mai 2022 à 14 h02 et 14h05 pour :

M. [G] [Z]

né le 28 Mars 1988 à [Localité 2] ([Localité 2])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3], comparant en personne, assisté de Me Amelie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé au [4]

ayant pour avocat Me Amelie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 13 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [G] [Z], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Amelie PAILLE-NICOLAS, avocat

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé ( avis écrit)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 30 Mai 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Monsieur [G] [Z] a été hospitalisé au Centre Hospitalier [4] le 05 mai 2022 sur décision du Directeur de cet établissement à la demande du père du patient au visa de l'article L3213-3 du Code de la Santé Publique au vu des constatations du Docteur [D] [C] du 05 mai 2022.

La mesure d'hospitalisation complète a été maintenue par décision du Directeur du Centre Hospitalier [4] en date du 07 mai 2022.

Cette décision a été notifiée au patient le 09 mai 2022.

Par ordonnance du 13 mai 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes, saisi par le Directeur du Centre Hospitalier [4], a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation.

Par déclaration de son Avocat du 23 mai 2022 Monsieur [Z] a formé appel en soutenant d'une part que la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation du 07 mai 2022 lui avait été notifiée tardivement le 09 mai 2022 en violation des dispositions de l'article L3211-3 du Code de la Santé Publique et d'autre part que les conditions de l'article L3213-3 du Code de la Santé Publique n'étaient pas réunies au moment de l'hospitalisation.

Il a conclu à la mainlevée de la mesure et à la condamnation du Directeur du Centre Hospitalier [4] au paiement de la somme de 400,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Le Centre Hospitalier [4] n'a communiqué aucun élément postérieur à l'ordonnance attaquée.

Le Procureur Général n'a pas fait connaître son avis.

A l'audience, Monsieur [Z], assisté de son Avocat, explique qu'il reconnaît avoir besoin de reprendre les soins au C.M.P de [5].

Il fait soutenir les termes de son mémoire d'appel et maintient sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et ajoute qu'aucun élément médical n'a été communiqué à la Cour d'Appel en méconnaissance des dispositions de l'article L3211-12-4 du Code de la Santé Publique .

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article L3211-3 du Code de la Santé Publique dispose :

« Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En tout état de cause, elle dispose du droit :

1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;

2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;

3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;

4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;

5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;

6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;

7° D'exercer son droit de vote ;

8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade. »

En l'espèce, les certificats des 05 mai 2022 à 15 h 02, 07 mai 2022 à 11 h 27 mn et 09 mai 2022 montrent que le patient était agressif, menaçant et qu'il a dû faire l'objet d'une mesure d'isolement pour éviter un passage à l'acte sur les personnels soignants.

Il en résulte qu'il n'était pas en capacité de recevoir notification de la décision de maintien des soins avant le 09 mai 2022 mais qu'il a été informé le 07 mai 2022 du projet de maintien des soins.

La procédure était régulière.

L'article L3212-3 du Code de la Santé Publique dispose que :

« En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. »

En l'espèce le certificat du Docteur [D] [C] du 05 mai 2022 caractérise l'urgence et le risque à l'intégrité du patient en mentionnant qu'il délire, hurle et insulte des personnes inconnue depuis plusieurs jours avec rupture thérapeutique et consommation de cannabis, dans la mesure où le risque de passage à l'acte auto ou hétéro agressif se déduit du cumul de ces éléments médicaux.

La procédure était régulière.

L'article L3212-1du Code de la Santé Publique prévoit que :

-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Par ailleurs, l'article L3211-12-4 du Code de la Santé Publique 3° alinéa précise que lorsque l'ordonnance contestée a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

Il y a lieu de constater en l'espèce qu'il n'est pas justifié du maintien des conditions fixées par l'article L3212-1 du Code de la Santé Publique à défaut de tout élément médical depuis l'ordonnance attaquée en particulier de l'avis prévu à l'article L3211-12-4 du Code de la Santé Publique.

L'ordonnance sera infirmée et la mesure d'hospitalisation complète sera levée sans délai.

Il n'est pas justifié de condamner le Directeur du Centre Hospitalier sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 13 mai 2022 et statuant à nouveau ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [G] [Z] sans délai,

Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public .

Ainsi jugé le 30 mai 2022 à 16 heures

LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [G] [Z] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00288
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;22.00288 ?
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