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30/05/2022 | FRANCE | N°22/00287

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 30 mai 2022, 22/00287


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 137/22

N° N° RG 22/00287 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYWU



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 23 Mai 2022 par :

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M. [N] [K] [D] [T]

né le 11 Octobre 1981 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1], comparant en personne, assisté de Me Katel...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 137/22

N° N° RG 22/00287 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYWU

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 23 Mai 2022 par :

M. [N] [K] [D] [T]

né le 11 Octobre 1981 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1], comparant en personne, assisté de Me Katell PLANÇON de la SELARL KBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé à l' EPSM DU FINISTERE SUD

ayant pour avocat la SELARL KBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 13 Mai 2022 par le Juge de la liberté et de la détention de [Localité 4] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [N] [K] [D] [T], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de la SELARL KBP AVOCAT, avocat

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 30 Mai 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Monsieur [N] [T] a été hospitalisé à l'E.P.S.M FINISTERE SUD le 02 mai 2022 sur décision du Directeur de cet établissement à la demande de la mère du patient au visa de l'article L3212-1-II-1° du Code de la Santé Publique au vu des constatations du Docteur [W] [Y] du 02 mai 2022.

La mesure d'hospitalisation complète a été maintenue par décision du Directeur de l' E.P.S.M FINISTERE SUD en date du 04 mai 2022.

Par ordonnance du 13 mai 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Quimper, saisi par le Directeur de l'E.P.S.M FINISTERE SUD, a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation.

Par déclaration reçue le 23 mai 2022 Monsieur [T] a formé appel de cette décision.

L'E.P.S.M FINISTERE SUD a communiqué un certificat de situation du 16 mai 2022.

Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 23 mai 2022 .

L'Avocat de Monsieur [T] a complété sa déclaration d'appel en soutenant que la décision d'hospitalisation était irrégulière en l'absence de deux certificats médicaux initiaux en application des dispositions des articles L3212-1 et L3212-3 du Code de la Santé Publique.

A l'audience Monsieur [T], assisté de son Avocat, a fait développer les termes de sa déclaration d'appel complétée et a soutenu que le Centre Hospitalilier n'avait communiqué aucun document médical et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L3211-12-4 du Code de la Santé Publique.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article L3212-1du Code de la Santé Publique prévoit que :

-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Par ailleurs, l'article L3211-12-4 du Code de la Santé Publique 3° alinéa précise que lorsque l'ordonnance contestée a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

Il y a lieu de constater en l'espèce qu'il n'est pas justifié du maintien des conditions fixées par l'article L3212-1 du Code de la Santé Publique à défaut de tout élément médical depuis l'ordonnance attaquée en particulier de l'avis prévu à l'article L3211-12-4 du Code de la Santé Publique.

L'ordonnance sera infirmée et la mesure d'hospitalisation complète sera levée sans délai, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Quimper du 13 mai 2022 et statuant à nouveau ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [N] [T] sans délai,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public .

Ainsi jugé le 30 mai 2022 à 16 heures

LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [K] [D] [T] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00287
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;22.00287 ?
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