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25/05/2022 | FRANCE | N°22/00301

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 25 mai 2022, 22/00301


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 160/22

N° N° RG 22/00301 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SY7V



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 25 Mai 2022 à 11h30 par la CIMADE pour :



M. [B] [X] alias [T] [U]

né le [D...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 160/22

N° N° RG 22/00301 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SY7V

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 25 Mai 2022 à 11h30 par la CIMADE pour :

M. [B] [X] alias [T] [U]

né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 24 Mai 2022 à 15h20 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [X] alias [T] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 25 mai 2022 à 10h02;

En l'absence de représentant du préfet de du FINISTERE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis)

En présence de [B] [X] alias [T] [U], assisté de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 25 Mai 2022 à 14 H 30 l'appelant assisté de M. [L] [V], interprète en langue arabe, et son avocat et en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 25 Mai 2022 à 17h00, avons statué comme suit :

M. [B] [X] alias [T] [U] de nationalité marocaine et reconnu par le MAROC comme l'un des ressortissants a fait l'objet d'un arrêté du préfet du FINISTERE du 14 avril 2022 prononçant une obligation de quitter le territoire avec inrterdition de retour de trois ans, notifié le 25 avril 2022 .

Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 25 avril 2022.

Statuant sur requête de l'intéressé et sur celle du préfet reçue au greffe le 26 avril 2022 à 16 heures 46, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 27 avril 2022 confirmée en appel le 29 avril 2022 rejeté le recours de M. [B] [X] et les exceptions de nullité et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 27 avril 2022 à 10 heures 02.

Par ordonnance rendue le 24 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire a prolongé la rétention de M. [B] [X] pour trente jours à compter du 25 mai 2022 à 10 heures 02.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 25 mai 2022 à 11 heures 31, M. [B] [X] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 24 mai 2022 à 15 heures 40 avec la mention refuse de signer.

M. [B] [X] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate le défaut de diligences de la préfecture au motif qu'elle a mal orienté ses diligences qui ont allongé les délais.

Le préfet ne comparait pas ni n'a transmis ses observations.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 25 mai 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

M. [B] [X], assisté de M. [L] interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable et de son conseil Me PAULET PRIGENT, maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits

Sur le grief tiré du défaut de diligences de la préfecture :

Selon l'article L. 741-3 du Ceseda :

'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'

La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).

Il convient de rappeler que la demande de routing constitue une diligence efficace qui répond aux exigences du CESEDA et que l'administration n'a pas autorité sur le pôle centrale éloignement qui détermine souverainement les dates de vol en réponse aux demandes de routing qui lui sont faites.

Si la cour de cassation a précisé que l'administration devait faire diligences dès le placement et non huit jours après, cela ne l'empêche pas d'effectuer des diligences peu de temps avant le placement.

En l'espèce, la préfecture justifiait avoir demandé aux autorités consulaires marocaines la délivrance d'un laissez passer et ce dès le 21 avril 2022 peu de temps avant l'arrêté de placement du 25 avril, ce qui a été jugé suffisant par la cour dans la précédente prolongation pour constater la réalité des diligences de l'administration. Elle justifiait en outre d'un routing en date du 25 avril 2022 pour un vol prévu le 2 mai 2022. Ce vol

n'a pu avoir lieu à l'initiative des autorités marocaines et un autre vol a été programmé pour le 12 mai 2022.

Le 2 mai 2022, M. [B] [X] a formé une demande d'admission au séjour au titre de d'asile qui a été déclarée irrecevable le 5 mai 2022 par L'OFFPRA.

Une procédure de demande d'asile auprès des autorités néerlandaises avait été égelement entamée par le retenu qui a donné lieu à des investigations et auditions et à une réponse négative des Pays-Bas le 19 mai 2022.

Ces différentes démarches sont la conséquence des demandes d'asile formées en cours de rétention par M. [B] [X] qui ne peut reprocher à l'administration un défaut de diligences en vue de son éloignement alors qu'une nouvelle demande de vol a été adressée à nouveau dès le 19 mai 2022.

Le moyen sera rejeté.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 mai 2022 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 25 mai 2022 à 17 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [X] alias [T] [U], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00301
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;22.00301 ?
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