La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2022 | FRANCE | N°22/00300

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 25 mai 2022, 22/00300


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 159/22

N° N° RG 22/00300 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SY4B



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Morgane LIZEE, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 24 Mai 2022 à 15h06 par la CIMADE pour :



M. [Z] [Y]

né le [Date naissanc...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 159/22

N° N° RG 22/00300 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SY4B

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 24 Mai 2022 à 15h06 par la CIMADE pour :

M. [Z] [Y]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Mai 2022 à 17h42 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 23 MAI 2022 à 10h11;

En l'absence de représentant du préfet de LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)

En l'absence de [Z] [Y] en raison d'une défaillance technique de la visioconférence et ne pouvant comparaitre en personne en raison de l'absence de test PCR a de ce fait été représenté ce jour par Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 25 Mai 2022 à 14 H 00 le conseil de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 25 Mai 2022 à 17H00, avons statué comme suit :

M. [Z] [Y] de nationalité algérienne condamné le 17 décembre 2021 par la cour d'appel de RENNES à une interdiction du territoire pendant deux ans a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 19 mai 2022 fixant le pays de renvoi notifié le 21 mai 2022.

Il a été placé en rétention administrative par le préfet par arrêté du 21 mai 2022 dès la levée d'écrou.

Statuant sur requête de M. [Y] et sur celle du préfet reçue au greffe le 22 mai mai 2022 à 18 heures 09, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 23 mai 2022, a rejeté le recours de l'intéressé et les exceptions de nullité et prolongé la rétention de M. [Y] pour un délai de 28 jours à compter du 23 mai 2022 à 10 heures 11.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 24 mai 2022 à 15 heures 07, M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée à 18 heures 30 le 23 mai 2022 .

M. [Y] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate :

- la consultation irrégulière des fichiers FAED et VISABIO en l'absence d'habilitation spéciale des agents consultants ;

- le défaut d'examen de sa situation par la préfecture en raison de problèmes de santé psychiatriques importants et de son épilepsie.

Le préfet a conclu le 25 mai 2022 à la confirmation de la décision.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 24 mai 2022, demande de confirmer la décision.

M. [Y], représenté par son conseil Me [L] [P] à défaut de pouvoir assister en visio conférence en raison d'un problème technique, maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le grief tiré de la consultation irrégulière des fichiers FAED et VISABIO

En l'espèce, la consultation des fichiers FAED et VISABIO a été effectuée par les enquêteurs dans le cadre de l'enquête de flagrance pour les faits de vol et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire pour lesquels il a été condamné à 9 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de NANTES en comparution immédiate le 3 septembre 2021, la décision étant confirmée en appel par la cour d'appel de RENNES le 17 décembre 2021.

Les irrégularités éventuelles invoquées ont en tout été de cause été purgées par les deux décisions devenues définitives en sorte que M. [Y] est irrecevable à les invoquer devant le juge des libertés dans la présente instance.

Sur le grief tiré de son état de vulnérabilité

Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA dans sa version applicable au litige :

' La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'

' La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'

M. [Y] ne justifie par des pièces médicales concordantes qu'il entre dans la catégorie des personnes vulnérables ni que son état est incompatible avec une mesure de rétention, étant ajouté qu'il n'a pas invoqué ces problèmes en détention et que les certificats médicaux établis pendant son incarcération n'ont pas permis d'établir que son était incompatible avec celle-ci.

Le moyen sera rejeté.

M. [Y], qui utilise plusieurs alias de nationalité marocaine alors qu'il se prévaut de la nationalité algérienne, ne justifie d'aucun domicile stable et pérenne, a fermement indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en 2019, ne présente aucune garantie en sorte que le placement en rétention est l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'une assignation à résidence est insuffisante à pallier.

Le moyen sera rejeté.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 23 mai 2022 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 25 mai 2022 à 17 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [Y], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00300
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;22.00300 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award