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25/05/2022 | FRANCE | N°22/00299

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 25 mai 2022, 22/00299


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 158/22

N° N° RG 22/00299 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SY36



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Morgane LIZEE, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 24 Mai 2022 à 14h59 par la CIMADE pour :



M. [K] [U]

né le [Date naissanc...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 158/22

N° N° RG 22/00299 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SY36

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 24 Mai 2022 à 14h59 par la CIMADE pour :

M. [K] [U]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) (59)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Mai 2022 à 17h29 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui aordonné la prolongation du maintien de M. [K] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 22 mai 2022 à 14h35;

En l'absence de représentant du préfet de ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, ( avis écrit)

En présence de [K] [U], assisté de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 25 Mai 2022 à 14 H 00 l'appelant assisté de M.[E] [O], interprète en langue ARABE, et son avocat et en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 25 Mai 2022 à 17H00, avons statué comme suit :

M. [K] [U] a fait l'objet le 11 novembre 2021 d'un arrêté du préfet d'Ille -et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire. Cette mesure fait suite à deux précédentes mesures en date des 22 mars 2019 et 4 octobre 2020. Il n'a jamais respecté les assignations à résidence en ne pointant pas.

Le 23 mars 2022, le préfet lui a notifié son placement en rétention.

Statuant sur la requête du préfet reçue le 25 mars 2022 à 9 heures 30, par ordonnance rendue le 26 mars 2022, confirmée en appel le 29 mars 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions soulevées et prolongé la rétention de M. [K] [U] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 27 mars 2022 à 14 heures 35.

Par ordonnance du 20 avril 2022, confirmée en appel le 22 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes prolongé la rétention de M. [K] [U] pour une durée maximale de trente jours jusqu'au 22 mai 2022.

Par ordonnance du 23 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a sur requête du préfet reçue le 22 mai 2022 prolongé la rétention de M. [K] [U] pour une durée maximale de quinze jours à compter du 22 mai 2022 à14 heures 35.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 24 mai 2022 à 14 heures 59, M. [K] [U] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée à 18 heures le 23 mai 2022.

Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté :

- ses troubles psychologiques et son état de santé incompatible avec la mesure de placement en rétention au visa de l'article L. 741-4 du CESEDA en invoquant un rendez vous médical au 2 juin 2022.

Le préfet ne comparait ni n'a transmis ses observations.

Selon avis écrit du 24 mai 2022, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, M.[K] [U], assisté de M. [O] interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable et de son avocat Me [D] [J], a maintenu les termes de son mémoire d'appel.

SUR CE,

L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.

Sur l'état de vulnérabilité de M.[K] [U]

Il convient de rappeler que M.[K] [U] n'a pas formé de recours à l'encontre de l'arrêté de placement, ce qui rend irrecevable son argumentation au visa de l'article L. 741-4 du CESEDA.

Sur les conditions de la troisième prolongation

Selon l'article L. 742-5 du CESEDA :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1 ° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement

2 ° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 ° de l'article L. 611-3 ou du 5 ° de l'article L. 631- 3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3

3 ° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1 ° , 2 ° ou 3 ° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Force est de constater que M.[K] [U] ne conteste pas avoir à plusieurs reprises (le 3 mai pour un vol fixé au 5 mai 2022 et le 16 mai pour un vol fixé au 18 mai) refusé de procéder au test PCR préalable à l'embarquement ;

Ce comportement caractérise suffisamment son obstruction volontaire à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours (le le refus du 16 mai pour un vol fixé au 18 mai entre dans ces conditions) ainsi que l'a jugé pertinemment le premier juge, dont la décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 mai 2022 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 25 mai 2022 à 17 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [U], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00299
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;22.00299 ?
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