La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2022 | FRANCE | N°22/00298

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 25 mai 2022, 22/00298


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 157/22

N° N° RG 22/00298 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SY33



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Morgane LIZEE, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 24 Mai 2022 à 14H55 par la CIMADE pour :



M. [C] [B]

né le [Date naissanc...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 157/22

N° N° RG 22/00298 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SY33

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 24 Mai 2022 à 14H55 par la CIMADE pour :

M. [C] [B]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (IRAK)

de nationalité Irakienne

ayant pour avocat Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Mai 2022 à 17H25 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 23 MAI 2022 à 20h59;

En l'absence de représentant du préfet de ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En présence de [C] [B], assisté de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 25 Mai 2022 à 14H 00 l'appelant assisté de M. [O] [I], interprète en langue KURDE, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 25 Mai 2022 à 17H00, avons statué comme suit :

M. [C] [B] a fait l'objet le 24 mars 2022 d'un arrêté du préfet d'Ille -et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire, avec interdiction de retour de trois ans.

Le 24 mars 2022, le préfet lui a notifié son placement en rétention dès la levée d'écrou.

Statuant sur la requête de M. [C] [B] et sur celle du préfet reçue le 25 mars 2022 à 16 heures 56, par ordonnance rendue le 26 mars 2022, confirmée en appel le 29 mars 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. [C] [B] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 26 mars 2022 à 21 heures 29.

Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge des libertés et de la détention prolongé la rétention de M. [C] [B] pour une durée maximale de trente jours jusqu'au 23 mai 2022.

Par ordonnance du 23 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a sur requête du préfet reçue le 23 mai 2022 à 10 heures 05 prolongé la rétention de M. [C] [B] pour une durée maximale de quinze jours à compter du 23 mai 2022 à 20 heures 59.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 24 mai 2022 à14 heures 55, M. [C] [B] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée à 18 heures le 23 mai 2022.

Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté :

- non respect des conditions pour demander une troisième prolongation en l'absence d'obstruction de sa part,

- absence de perspectives d'éloignement à bref délai.

Le préfet ne comparait ni n'a transmis ses observations.

Selon avis écrit du 24 mai 2022, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, M. [C] [B] assisté de M. [O] interprète en langue kurde ayant prêté serment au préalable et de son avocat, Me [N] [Y] a maintenu les termes de son mémoire d'appel.

SUR CE,

L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.

Sur les conditions de la troisième prolongation

Selon l'article L. 742-5 du CESEDA :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1 ° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement

2 ° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 ° de l'article L. 611-3 ou du 5 ° de l'article L. 631- 3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3

3 ° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1 ° , 2 ° ou 3 ° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

M. [C] [B] a, dans le prolongement de l'audition consulaire du 22 avril 2022, refusé le 20 mai 2022 de répondre aux questions et de remplir un questionnaire destiné aux autorités irakiennes destiné à favoriser le processus d'identification.

Ce comportement caractérise son obstruction volontaire à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours ainsi que l'a jugé pertinemment le premier juge, dont la décision sera confirmée.

Les conditions de la troisième prolongation étant réunies, il n'y a pas lieu d'ajouter d'autres conditions non prévues par la loi notamment celles de perspectives d'éloignement à bref délai dans la mesure où la prolongation de quinze jours illustre déjà un délai court.

Il convient de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 mai 2022 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 25 mai 2022 à 17 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [B], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00298
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;22.00298 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award