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25/05/2022 | FRANCE | N°22/00293

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 25 mai 2022, 22/00293


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 155/22

N° N° RG 22/00293 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYYO



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Morgane LIZEE, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 23 Mai 2022 à 16h41 par la CIMADE pour :



M. [E] [B]

né le [Date naissanc...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 155/22

N° N° RG 22/00293 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYYO

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 23 Mai 2022 à 16h41 par la CIMADE pour :

M. [E] [B]

né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 20 mai 2022 à 17h20 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du20 mai 2022 à 16h16;

En l'absence de représentant du préfetdu CALVADOS , dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En présence de [E] [B], assisté de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 25 Mai 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 25 Mai 2022 à 16H00, avons statué comme suit :

M. [B] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du préfet du CALVADOS du 7 décembre 2018 et a été condamné par le tribunal correctionnel de CAEN le 17 septembre 2021 à une interdiction pendant cinq ans du territoire français. Il a été condamné à 12 mois d'emprisonnement pour violences en récidive sur concubine et menaces réitérée de crime.

Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet du 6 mai 2022 fixant la pays de destination ; il a été ensuite placé en rétention administrative par décision du 18 mai 2022 dès la levée d'écrou. Il a été transféré du local de rétention de [Localité 2] à celui de [Localité 4].

Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 20 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 21 mai 2022, rejeté les exceptions de nullité et prolongé la rétention de M. [B] pour un délai de 28 jours à compter du 20 mai 2022 à 16 heures 16.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 23 mai 2022 à 16 heures 41, M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 21 mai à 17 heures 50.

M. [B] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants :

- défaut de notification du règlement intérieur du centre de rétention au motif qu'il ne lui a pas été lu en français ;

- annulation de l'arrêté de placement pour défaut d'examen de sa sitution et erreur manifeste d'appréciation par la préfecture en raison d'un hébergement stable et pérenne chez sa compagne qui est venue lui rendre visite en prison et en rétention en sorte qu'il pouvait bénéficier d'une assignation à résidence.

Le préfet demande la confirmation de la décision dans un mémoire du 24 mai 2022.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 24 mai 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise

M. [B] assisté et de son conseil Me [K] [T] maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le moyen tiré du défaut de notification du règlement intérieur du centre de rétention :

Selon l'article L. 744-8 du CESEDA :

' Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leursconditions d'exercice, est mis à disposition des personnes retenues.

La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention.'

Ce moyen est inopérant dès lors que la méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention.

En tant que de besoin, la cour fait observer que le Règlement intérieur est affiché en langue arabe en zone de rétention au centre de ST JACQUES.

Sur le moyen tiré de l' annulation de l'arrêté de placement pour défaut d'examen de sa sitution

Ce moyen est irrecevable dans la mesure où M. [B] n'a pas formé un recours à l'encontre de l'arrêté de placement. Il ne devait pas être examiné par le premier juge.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Disons irrecevable le moyen tiré de l' annulation de l'arrêté de placement pour défaut d'examen de sa sitution ;

Confirmons pour le surplus l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 21 mai 2022 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 25 mai 2022 à 16 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [B], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00293
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;22.00293 ?
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