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25/05/2022 | FRANCE | N°22/00292

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 25 mai 2022, 22/00292


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 154/22

N° N° RG 22/00292 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYYH



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Morgane LIZEE, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 23 Mai 2022 à 16H27 par la CIMADE pour :



M. [G] [R] [S]

né le [Date nais...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 154/22

N° N° RG 22/00292 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYYH

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 23 Mai 2022 à 16H27 par la CIMADE pour :

M. [G] [R] [S]

né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 20 Mai 2022 à 19h51 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [R] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 mai 2022 à 9h23;

En l'absence de représentant du préfet de INDRE ET LOIRE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, ( avis écrit)

En présence de [G] [R] [S], assisté de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 25 Mai 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [J] [X], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 25 Mai 2022 à 16h00, avons statué comme suit :

M. [S] a été condamné par le tribunal correctionnel de BORDEAUX le 20 mai 2021 qui a prononcé une interdiction de trois ans du territoire français.

Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la GIRONDE du 8 octobre 2021 fixant la pays de destination ; il a été ensuite placé en rétention administrative par décision du préfet d'Indre et Loire du 19 mai 2022, dès la levée d'écrou.

Statuant sur requête de l'intéressé et sur celle du préfet reçue au greffe le 20 mai 2022 à 10 heures 46, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 20 mai 2022, rejeté le recours de M. [S] et les exceptions de nullité et et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 21 mai 2022 à 9 heures 23.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 23 mai 2022 à 16 heures 27, M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 20 mai à 20 heures 30.

M. [S] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate :

- le défaut de diligences de la préfecture qui a saisi les autorités algériennes mais n'a pas tenu compte du dépôt de sa demande de titre de séjour en Espagne.

Le préfet ne comparait ni n'a transmis d'observations.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 23 mai 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

M. [S] assisté d'un interprète assermenté en langue arabe M.

[J] et de son conseil Me PAULET PRIGENT maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le grief tiré du défaut de diligences de la préfecture :

Selon l'article L. 741-3 du Ceseda :

'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'

La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.(pourvoi n° 09-12.165).

Il convient de rappeler que la demande de routing constitue une diligence efficace qui répond aux exigences du CESEDA et que l'administration n'a pas autorité sur le pôle centrale éloignement qui détermine souverainement les dates de vol en réponse aux demandes de routing qui lui sont faites.

En l'espèce, le retenu ne conteste pas être algérien et la préfecture justifie avoir demandé aux autorités consulaires algériennes la délivrance d'un laissez passer et ce dès le 19 mai 2022 dès l'arrêté de placement , ce qui n'est pas contesté et est suffisant pour constater la réalité des diligences de l'administration sans qu'il soit nécessaire d'exiger d'autres formalités.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 mai 2022 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le le 25 mai 2022 à 16 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [R] [S], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00292
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;22.00292 ?
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