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25/05/2022 | FRANCE | N°22/00291

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 25 mai 2022, 22/00291


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 152/22

N° N° RG 22/00291 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYYF



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 23 Mai 2022 à 16H20 par la CIMADE pour :



M. [H] [L]

né le [Date naissance ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 152/22

N° N° RG 22/00291 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYYF

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 23 Mai 2022 à 16H20 par la CIMADE pour :

M. [H] [L]

né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2]

de nationalité Ivoirienne

ayant pour avocat Me Yaelle SEMANA, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 22 Mai 2022 à 17H16 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 22 mai 2022 à 16h00;

En l'absence de représentant du préfet de MAINE ET LOIRE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit )

En présence de [H] [L], assisté de Me Yaelle SEMANA, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 24 Mai 2022 à14h00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 25 Mai 2022 à 9H15, avons statué comme suit :

M. [H] [L] placé en garde à vue le 19 mai 2022 pour des faits d'usage et détention de stupéfiants a fait l'objet d'un arrêté du préfet du MAINE ET LOIRE du 20 mai 2022 prononçant une obligation de quitter le territoire.

Il a été ensuite placé en rétention administrative par décision du même jour.

Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 21 mai 2022 à 18 heures 03, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 22 mai 2022, rejeté les exceptions de nullité et prolongé la rétention de M. [H] [L] pour un délai de 28 jours à compter du 22 mai 2022 à 16 heures.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 23 mai 2022 à 16 heures 20, M. [H] [L] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 22 mai à 17 heures 30 avec la mention refus de signer.

M. [H] [L] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants :

- irrégularité du contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale

alors qu'il se trouvait à la terrasse d'un restaurant et en l'absence de raison de soupçonner qu'il avait pu commettre une infraction ;

- consultation irrégulière des fichiers FPR en l'absence d'habilitation de l'agent qui les a consultés ;

- absence d'information immédiate du procureur dès le début de la garde à vue l'avis a été envoyé à 18 heures 35 ;

- notification tardive des droits en garde à vue (à 18 h 25) au visa de l'article 63-1 du code de procédure pénale.

Le préfet demande la confirmation de la décision par mémoire du 24 mai 2022.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 23 mai 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

M. [H] [L] assisté de son conseil Me [O] maintient les termes de son mémoire d'appel à l'exception du dernier et quatrième moyen; il demande la condamnation du préfet es qualités à lui régler la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale

Il s'agit des contrôles de toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

- qu'elle se prépare à commettre un crime ou délit ;

- qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou délit;

- qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines (loi n°2016-731 du 3 juin 2016) ;

- qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

La question est de savoir si en l'espèce il existait au visa de l'article précité des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction justifiant le contrôle.

Ont été retenues en jurisprudence comme raisons plausibles :

- le fait de tenter de se dissimuler à la vue d'un véhicule de police (1re Civ., 17 janvier 2006, pourvoi n°03-50.097,).

- le constat d'un bruit provenant d'une cave dont la porte était entrouverte et dont la gâche de la serrure paraissait forcée, à la suite de quoi, à la demande des policiers un individu sortait de la cave et se présentait aux policiers (1re Civ. 12 avril 2012, pourvoi n°11-14.007).

N'ont pas été considérées comme constituant des raisons plausibles justifiant un contrôle:

- une dénonciation anonyme non corroborée par d'autres éléments d'information ni confortée par des vérifications apportant des éléments précis et concordants (1re Civ., 31 mai 2005, pourvoi n° 04-50.033)

- le caractère anormal du refus de soins sollicités, après l'intervention d'un tiers ayant dissuadé la personne de se laisser transporter à l'hôpital par les sapeurs-pompiers (1re Civ., 25 octobre 2005, pourvoi n°04-50.084,)

- le seul demi-tour effectué par l'intéressé à la vue des policiers (1re Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.569)

- la tentative de dissimulation par un individu seul et en retrait, qui n'a pas tenté de prendre la fuite, (1re Civ., 15 janvier 2014, pourvoi n° 13-50.008)

La cour constate que lors de son interpellation M. [H] [L] se trouvait à la terrasse d'une crèperie avec une cigarette artisanale à la main, ce seul fait en dehors de toute autre élément objectif n'est pas suffisant pour constituer des raisons plausibles justifiant un contrôle d'identité en sorte que le contrôle opéré s'avère irrégulier et sera annulé avec toutes conséquences de droit.

L'ordonnance querellée sera infirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens et il sera fait droit à la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 mai 2022 ;

Ordonnons la remise en liberté de M. [H] [L] ;

Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire français sous peine de d'exposer aux sanctions de l'article 824-3 du CESEDA ;

Condamnons le préfet de MAINE ET LOIRE es qualités à régler à Me [O] la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 25 mai 2022 à 9 heures 15

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [L], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00291
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;22.00291 ?
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