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25/05/2022 | FRANCE | N°22/00290

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 25 mai 2022, 22/00290


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 153/22

N° N° RG 22/00290 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYYA



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 23 Mai 2022 à 15H50 pour :



M. [G] [M]

né le [Date naissance ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 153/22

N° N° RG 22/00290 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYYA

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 23 Mai 2022 à 15H50 pour :

M. [G] [M]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] ( GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

ayant pour avocat Me Yaelle SEMANA, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 21 Mai 2022 à 18H00 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 mai 2022 à18h30;

En l'absence de représentant du préfet de ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)

En présence de [G] [M], assisté de Me Yaelle SEMANA, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 24 Mai 2022 à 9h15 l'appelant assisté de Mmadame [O] [K], interprète en langue georgienne, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 25 Mai 2022 à 9h15, avons statué comme suit :

M. [M] a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 1er décembre 2021 prononçant une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Il a été ensuite placé en rétention administrative par décision du 19 mai 2022.

Statuant sur requête de l'intéressé et sur celle du préfet reçue au greffe le 20 mai 2022 à 18 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 21 mai 2022, rejeté le recours de M. [M] et les exceptions de nullité et et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 21 mai 2022 à 18 heures 30.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 23 mai 2022 à 15 heures 50 M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 21 mai à 19 heures 50 avec la mention refus de signer.

M. [M] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants :

- annulation de l'arrêté de placement pour défaut d'examen de sa sitution et erreur manifeste d'appréciation par la préfecture en raison d'un hébergement stable et fixe , ajoutant vivre avec une compagne enceinte de ses oeuvres ; il reproche à la préfecture de ne pas avoir pris en compte son état de vulnérabilité invoquant des problèmes de santé nécessitant une prise en charge médicale et qui seraient incompatibles avec une rétention ;

- tardiveté de l'information du Parquet qui a été informé 55 minutes après le placement;

- irrégularité dans la notification des droits qui a été effectuée en trente minutes. (d'aucun grief puisque ses droits ont été notifiés et respectés).

Le préfet ne comparait pas ni n'a envoyé de mémoire.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 23 mai 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

M. [M] assisté d'un interprète assermentée en langue géorgienne ayant prêté serment au préalable et de son conseil Me [R] maintient les termes de son mémoire d'appel, à l'exception du dernier moyen. Il demande la condamnation du préfet es-qualités à lui régler la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur les garanties de représentation de M. [M] et le risque de fuite

L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».

Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,

dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».

Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :

a) il existe un risque de fuite, ou

b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'».

C'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [M] ne présentait pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de fuite dès lors qu'il n'établit pas le caractère pérenne de sa domiciliation, qu'il ne justifie pas de l'original de son passeport ni de l'endroit où il pourrait se trouver prohibant ainsi toute possibilité d'être assigné à résidence, étant ajouté qu'il a jouté à l'audience vouloir rester sur le territoire français, ce qui témoigne de son souhait de ne pas exécuter la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

Il résulte de ce qui précéde que le placement en rétention est l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'une assignation à résidence est insuffisante à pallier. Le moyen sera rejeté.

Sur l'état de vulnérabilité du retenu

Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA dans sa version applicable au litige :

' La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'

' La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'

M. [M] ne justifie par des pièces médicales concordantes qu'il entre dans la catégorie des personnes vulnérables ni que son état est incompatible avec une mesure de rétention, même si le docteur [I] qui le suit depuis 2019 indique dans un certificat rédigé à la demande du patient le 24 mai 2022 qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique chronique nécessitant un suivi au long cours sous forme de consultations et que son état qui s'est amélioré n'est pas encore stabilisé.

Le moyen sera rejeté.

Concernant l'avis tardif au procureur du placement :

Selon l'article 741-8 du CESEDA: ' le procureur est informé immédiatement de tout placement en rétention'.

La Cour de cassation considère que le procureur est nécessairement informé de la rétention lorsqu'il a donné instruction de conduire l'intéressé au centre de rétention.

Elle considère également que la sanction du non respect de ce texte est une nullité d'ordre public et que l'étranger n'a pas à démontrer l'existence d'une atteinte à ses droits.

Le premier juge a relevé que le délai de 55 minutes entre le placement à 15 heures 55 et l'avis au procureur à 16 heures 40 n'est pas excessif et se justifiait par le recours à l'interprète.

La cour relève que le délai de 55 minutes est excessif et ne caractérise pas l'information immédiate requise par le texte.

De plus, contrairement à la décision du juge de première instance, les diligences pour rechercher un interprète ne sont pas invoquées en l'espèce et n'étaient pas exigées à ce stade.

La décision sera par conséquent infirmée et il sera ordonné la remise en liberté de M. [M].

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable ;

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 21 mai 2022 ;

Ordonnons la remise en liberté de M. [M] ;

Lui rappelons qu'il doit quitter le territoire français sous peine de s'exposer aux sanctions prévues aux articles L. 624-1 et suivants du Ceseda ;

Rejetons la demande sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle;

Laissons la charge des dépens au Trésor Public.

Fait à Rennes, le 25 mai 2022 à 9 heures 15

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [M], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00290
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;22.00290 ?
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