COUR D'APPEL DE RENNES
N° 134/22
N° RG 22/002 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYBL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Hélène CADIET Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Morgane LIZEE , greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 20 Mai 2022, notifiée le même jour à Monsieur [J] [V] autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [1]
Ayant pour conseil Maître OUESLATI , avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Maître OUESLATI conseil de M [J] [V] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 21 Mai 2022 à 14 H 58
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Sur décision du Directeur du Centre Hospitalier [1] du 13 mai 2022 M. [J] [V] a été hospitalisé en soins psychiatriques pour péril imminent sous le régime d'une hospitalisation complète.
Le 12 mai 2022 à 16 heures 09 il a été placé en isolement.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'isolement.
Par ordonnance du 20 mai 2022 à 15 heures 25, statuant sur requête du directeur de l'hôpital du 19 mai 2022, le juge des libertés a autorisé une nouvelle mesure d'isolement.
Par déclaration de son Avocat reçue le 21 Mai 2022 à 14 H 58 M. [J] [V] a formé appel de cette ordonnance.
Il soutient que les dispositions de l'article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique n'ont pas été respectées, la tardiveté de la requête l'absence d'information de la mesure au patient et demande la mainlevée de la mesure d'isolement.
MOTIFS
L'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
En l'espèce, l'appel formé par M. [J] [V] n'ayant pas été traité par le magistrat de permanence du week end, et les délais pour l'instruire étant expirés, la mainlevée de la mesure s'imposera et l'ordonnance sera infirmée.
PAR CES MOTIFS,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 20 mai 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [J] [V],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 24 MAI 2022 à 14H00
LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE