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24/05/2022 | FRANCE | N°22/00295

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 24 mai 2022, 22/00295


COUR D'APPEL DE RENNES

N° 135/22

N° RG 22/295- N° Portalis DBVL-V-B7G-SYBL



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique



Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement



Nous, Hélène CADIET Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles

L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Morgane LIZEE , greffière,



Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la déten...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 135/22

N° RG 22/295- N° Portalis DBVL-V-B7G-SYBL

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Nous, Hélène CADIET Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Morgane LIZEE , greffière,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 20 Mai 2022, notifiée le même jour à Monsieur [J] [X], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

Monsieur [J] [X]

né le 29 Juillet 1994 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [2]

Ayant pour conseil Maître OUESLATI , avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée par Maître OUESLATI conseil de M. [J] [X] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 21 Mai 2022 à 12 H 31

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu le dossier de la procédure ;

Sur décision du Directeur du Centre Hospitalier [2] du 16 avril 2022 Monsieur [J] [X] a été hospitalisé en soins psychiatriques pour péril imminent sous le régime d'une hospitalisation complète.

Le 12 mai 2022 à 15 heures il a été placé en isolement.

Par requête du 15 mai 2022 reçue à 04 h 40 mn le Directeur du Centre Hospitalier [2] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la régularité de la mesure d'isolement ayant débuté le 12 mai 2022 à 15 h et renouvelé depuis.

Par ordonnance du 16 mai 2022, après audition de Monsieur [J] [X] et observations écrites de l'Avocat de ce dernier, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'isolement.

Cette ordonnance a été confirmée en appel le 17 mai 2022 à 15 heures 15 minutes.

Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge des libertés a autorisé une nouvelle mesure d'isolement.

Par déclaration de son Avocat reçue le 21 Mai 2022 à 12 heures 31 Monsieur [J] [X] a formé appel de cette ordonnance.

Il soutient que les dispositions de l'article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique n'ont pas été respectées, la tardiveté de la requête l'absence d'information de la mesure au patient et demande la mainlevée de la mesure d'isolement.

MOTIFS

L'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel formé par Monsieur [J] [X] n'ayant pas été traité par le magistrat de permanence du week end, et les délais pour l'instruire étant expirés, la mainlevée de la mesure s'imposera et l'ordonnance sera infirmée.

PAR CES MOTIFS,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 20 mai 2022,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [J] [X],

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 24 mai 2022 à 14h00

LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00295
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;22.00295 ?
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